Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2302277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302277 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2023, le 10 mars 2023, et le 17 janvier 2024, la SASU Flylift Ascenseurs, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler les deux titres de perception émis le 1er août 2022 pour le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire pour un montant total de 18 848 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 septembre 2022 et de la décharger de l’obligation de payer le surplus ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les deux titres de perception émis le 1er août 2022 et de la décharger de l’obligation de payer en réduisant le montant de l’amende à la somme maximale de 5 574 euros ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou à défaut de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les titres de perception sont signés par un auteur qui n’est pas habilité ;
les bases de la liquidation sont insuffisantes ;
la décision du 22 juin 2022 qui les fonde est entachée d’erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a informé le tribunal de ce que seul le directeur général de l’OFII était compétent en la matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens invoqués par la SASU Flylift Ascenseurs ne sont pas fondés.
Par courrier, enregistré le 21 juin 2024, l’OFII informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge du gérant de la société Flylift Ascenseurs.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 septembre 2024.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Chavalarias, représentant la SAS Flylift Ascenceurs.
Considérant ce qui suit :
Le 8 septembre 2021, les services de police ont procédé, au péage de la Ciotat, au contrôle d’un véhicule de la société Flylift Ascenseurs dans lequel se trouvaient M. C… D… et M. B… A…, ressortissants algériens, dépourvus d’autorisation de travail et de séjour. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale ainsi que la contribution forfaitaire pour un montant total de 18 848 euros à raison de l’emploi des deux travailleurs précités. Le 1er août 2022, deux titres de perception afférents à cette décision ont été émis. Le 6 septembre 2022, la société requérante a déposé une réclamation préalable contre ces titres auquel l’administration n’a pas répondu. Par un jugement n°2207985 du 26 septembre 2024, le tribunal a annulé les décisions de l’OFII des 22 juin 2022 et 9 septembre 2022 en tant qu’elle mettait à la charge de la société la contribution spéciale mise à sa charge à raison de l’emploi de M. C… D…. La société Flylift Ascenseurs demande au tribunal à titre principal l’annulation des deux titres de perception émis le 1er août 2022 ainsi que la décharge de la totalité du montant de la sanction administrative qui lui a été infligée, à titre subsidiaire d’annuler les deux titres en tant qu’ils lui infligent une sanction pour deux travailleurs et non un seul et de la décharger partiellement de la somme qui lui est demandée.
Sur les conclusions à fin d‘annulation du titre de perception du 1er aout 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire :
En application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile relatif à la contribution forfaitaire et en vertu du principe de l’application immédiate d’une nouvelle loi plus douce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 1er août 2022 en vue de recouvrer la contribution forfaitaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Le silence gardé par l’administration, sur la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 déposée par la société requérante le 6 septembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet six mois après sa réception par l’administration, soit le 6 mars 2023. Il s’ensuit que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2023 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 1er aout 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 22 juin 2022 au motif que le gérant de la société s’était acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et n’était pas en mesure de savoir que les documents présentés par M. D… revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. Par voie de conséquence, le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 1er août 2022 doit être annulé et que la société doit être déchargée de l’obligation de payer le montant correspondant à l’infraction relevée à l’encontre de M. D…, soit la somme de 7 300 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société Flylift Ascenseurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 1er août 2022 en vue de recouvrer la contribution forfaitaire.
Article 2 : Le titre de perception du 1er août 2022 en vue de recouvrer la contribution spéciale est annulé.
Article 3 : La société Flylift Ascenseurs est déchargée de l’obligation de payer la contribution spéciale mise à sa charge à raison de l’emploi de M. C… D….
Article 4 : L’OFII versera à la société Flylift Ascenseurs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Flylift Ascenseurs est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Flylift Ascenseurs, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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