Infirmation partielle 19 décembre 2018
Cassation partielle 8 juillet 2020
Confirmation 1 juillet 2021
Désistement 14 avril 2022
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er juil. 2021, n° 20/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04467 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2020, N° 570F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04467 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZDG
Madame Z A épouse X
c/
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2016 (R.G. n°F 14/00213) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE,
suite cassation par arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2020 (570 F-D) de l’arrêt rendu par la chambre sociale section A de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 19 décembre 2018 suivant déclaration de saisine du 16 novembre 2020,
APPELANTE :
Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat a u b a r r e a u d e B O R D E A U X s u b s t i t u a n t M e S A N T I d e l a S E L A R L DARMENDRAIL&SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social lieu dit 'la Gruppe’ […]
[…]
Représentée par Me BERNAT substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z A épouse X a été embauchée par la société Blaye Distribution, qui exploite un hypermarché sous l’enseigne Leclerc, par contrat d’apprentissage de vendeuse à compter du 5 novembre 1980.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Employée libre-service, Mme X a été promue employée principale en août 1997 puis responsable adjointe de rayon, statut agent de maîtrise, en septembre 2010.
Après une convocation le 7 mars 2014 à entretien préalable à sanction qui se déroulait le 19 mars 2014 la société Blaye Distribution notifiait un avertissement à Mme X le 24 mars 2014.
Le 20 mars 2014 Mme X était placée en arrêt maladie prolongé jusqu’au 13 avril 2014. Le 17 avril 2014 le médecin du travail la déclarait apte à la reprise de son poste en recommandant, notamment, d’envisager à moyen terme une mutation dans un autre service.
Mme X était en congés payés du 6 au 24 juin 2014.
Après deux visites en date des 5 et 25 juin 2014, Mme X a été déclarée inapte par le médecin du travail au poste d’agent de maîtrise occupé au sein du service après-vente du
service bazar boutique et sur tous les postes au sein de ce service.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 25 juin jusqu’au 25 juillet 2014.
Le 10 juillet 2014 Mme X a refusé le poste de reclassement d’hôtesse de caisse qui lui avait été proposé par la société Blaye Distribution le 7 juillet 2014.
Le 16 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 juillet 2014. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2014.
Le 4 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en annulation de l’avertissement du 26 mars 2014, en contestation du bien fondé de son licenciement, en paiement des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi du contrat de travail.
Par décision en date du 19 février 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit que l’inaptitude de Madame X n’a pas une origine professionnelle, il a annulé l’avertissement et condamné la société à verser à la salariée les sommes de 500 euros au titre du préjudice moral subi et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme X de ses autres demandes.
Le 10 mai 216, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme X la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts, elle a débouté Mme X de ses demandes de rejet de la pièce 29 de l’employeur et de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’avertissement injustifié.
Par arrêt en date du 8 juillet 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Blaye distribution a satisfait à l’obligation de reclassement édictée par l’article L 1226-2 du code du travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés sur cette indemnité, au motif qu’ 'en excluant la possibilité de permutation en raison de l’absence de lien entre des entités juridiques autonomes, la cour d’appel a violé le texte susvisé' de l’article L 1226-2 du code du travail.
Le 16 novembre 2020, Mme X a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X conclut à la recevabilité de ses demandes nouvelles, à la réformation partielle du jugement entrepris.
À titre principal elle demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination liée directement ou indirectement à son état de santé. Elle sollicite sa réintégration et la condamnation de la société Blaye Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 168 165,48 euros à titre d’indemnité d’éviction dans l’hypothèse d’une réintégration le 31
juillet 2021, 192 189,12 euros dans l’hypothèse d’une réintégration le 31 juillet 2022,
— 17 517,23 euros ou 20 019,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
À titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite la condamnation de la société au paiement à lui payer les sommes suivantes :
— 125 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 029 euros au titre de la retenue des congés sur la période du 6 au 24 juin 2014,
— 4 003,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 400, 39 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme X demande que les condamnations portent intérêts au taux légal, au fur et à mesure de leur exigibilité, mois par mois pour les créances salariales, depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes du 4 novembre 2014, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Blaye Distribution conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles et subsidiairement à leur mal fondé. Elle demande la confirmation du jugement entrepris le débouté total de Mme X et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :
C’est par une juste interprétation du droit que Mme X fait valoir qu’en application de l’article R 1452-7 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, et donc à l’espèce, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Blaye Distribution et de déclarer recevables les demandes de Madame X en annulation de son licenciement pour discrimination et ses demandes subséquentes.
* Sur la demande en annulation du licenciement lié à une discrimination fondée sur l’état de santé :
Aux termes des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou être licencié en raison de son état de santé.
En application de l’article L 1134-1 du même code il incombe au salarié d’établir les éléments de fait qui laissent présumer l’existence d’une discrimination, et dans une telle hypothèse il
incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme X établit que la maladie, de type 'syndrome du canal carpien', qu’elle a déclarée le 12 juillet 2007 a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 29 novembre 2007, et qu’il en a été de même de ses rechutes des 7 janvier 2008 et 3 mars 2011.
Elle justifie avoir été placée en arrêt maladie ordinaire du 19 décembre 2012 au 2 janvier 2013 pour des douleurs aux membres supérieurs et névralgies, du 22 octobre 2013 au 26 janvier 2014 pour névralgie cervico-brachiale.
Le médecin du travail le 3 février 2014 l’a déclarée apte à la reprise de son poste d’employée au service après-vente avec restriction, pas de port de charges supérieures à 3 kg.
Après un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, pour usage abusif et personnel d’Internet pendant le travail, qui s’est déroulé le 19 mars 2014 Mme X a été placée en arrêt maladie le 20 mars 2014, l’avertissement notifié le 24 mars 2014 a été définitivement annulé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 19 décembre 2018.
Lors de la visite de reprise en date du 17 avril 2014 le médecin du travail a déclaré Mme X apte à son poste d’agent de maîtrise en recommandant à l’employeur d’envisager à moyen terme la mutation de la salariée dans un autre service que le service après vente dans lequel elle était affectée. Il recommandait également d’éviter les manutentions manuelles de charges supérieures à 10 kg et les travaux avec les bras levés au-dessus de l’horizontale.
Après la déclaration d’inaptitude du 25 juin 2014 rédigée dans les termes suivants :
'Inaptitude médicale au travail sur le poste d’agent de maîtrise au SAV de Service Bazar Boutique et sur tous les postes au sein de ce service. Proposition de reclassement interne sur un poste d’agent de maîtrise dans un autre service où elle n’aurait jamais été affectée. Possibilité d’affectation sur un emploi administratif, ou caissière, ou jardinerie etc.' l’employeur lui a proposé le 7 juillet 2014 d’être reclassée sur un poste d’hôtesse de caisse qu’elle a refusé.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Cependant, il existe une exception au principe de prohibition du licenciement du salarié en raison de son état de santé, lorsque l’inaptitude physique du salarié à occuper son poste a été constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles L 1226-2 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige.
En l’espèce, l’inaptitude de Mme X à occuper son poste a été dûment constatée par le médecin du travail à l’issue des deux visites de reprise des 5 et 25 juin 2014.
On peut ajouter que la déclaration de maladie professionnelle pour capsulite rétractile qu’elle a effectuée le 21 février 2014 a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire maladie le 3 juin 2014, décision non contestée par Mme X.
Il est démontré par l’employeur que le passé médical de Mme X antérieur à son arrêt maladie du 20 mars 2014 n’a aucun lien avec son licenciement le 31 juillet 2014.
De plus la cour dans son arrêt en date du 19 décembre 2018, définitif à cet égard, a jugé que l’employeur en l’affectant au service après vente en février 2013 n’a fait que se conformer aux préconisations du médecin du travail relatives au port de charges, sans déloyauté et sans manquement à son obligation de sécurité.
Il en a été de même après les déclarations d’aptitude du 3 février 2014 et du 17 avril 2014 avec restriction et recommandation, dès lors notamment qu’il était recommandé par le médecin du travail le 17 avril 2014 de ne muter Mme X dans un autre service qu’à moyen terme.
L’employeur faisant parallèlement toutes diligences, suite aux doléances et aux difficultés relationnelles dont s’est plainte Mme X, en confiant une mission d’enquête au CHSCT le 4 avril 2014, menée de façon très complète auprès de la salariée, de ses collègues actuels et anciens, de ses supérieurs ancien et actuel, et après échange avec le médecin du travail le 6 mai 2014.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir initié une procédure aux fins de sanction disciplinaire suite à la découverte sur l’ordinateur de la salariée d’ouverture de sessions sur Internet pendant les heures de travail ; des captures d’écran et une attestation démontrent la matérialité de cette découverte.
Il a été définitivement jugé qu’à défaut de démonstration par l’employeur que Mme X était à l’origine de ces consultations informatiques, il y avait lieu à annulation de l’avertissement notifié le 24 mars 2014. Cependant, l’employeur justifie que sa décision de sanctionner la salariée était sans lien avec son état de santé, mais avec un élément objectif étranger à toute discrimination, le constat de l’ouverture de sessions Internet avec l’ordinateur de la salariée.
C’est donc le constat de l’inaptitude par le médecin du travail qui est à l’origine du licenciement de Mme X. Il n’est pas prétendu, à ce jour, que cette inaptitude est imputable à l’employeur, qui démontre que ses autres décisions de sanction, d’affectation de la salariée sur un poste sont fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, s’agissant de l’appréciation du périmètre de recherche du reclassement de Mme X retenu par l’employeur, étendu à la seule société La détente et non à toutes les sociétés, nationales ou internationales exerçant sous l’enseigne E Leclerc, sa détermination relève d’un débat juridique lequel est étranger à toute volonté tout acte de discrimination, au demeurant le conseil de prud’hommes et la cour dans son premier arrêt ont validé l’appréciation de ce périmètre par la société Blaye Distribution et ont considéré qu’elle avait loyalement recherché à reclasser Mme X en lui proposant un poste d’hôtesse de caisse, qui a été soumis au médecin du travail qui l’a considéré comme compatible avec ses préconisations le 4 juillet 2014
En effet, en application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Il n’est pas contesté que le groupe inclut la SARL La Détente qui a le même dirigeant que l’employeur, ce point n’étant pas discuté par les parties il n’y a pas lieu d’analyser les liens capitalistiques qui existent entre ces sociétés, l’employeur rapportant la preuve qu’il ya déjà eu permutation de personnel entre ces deux sociétés qui ont des services communs.
Au regard de l’avis du médecin du travail du 25 juin 2014, qu’il a confirmé sur interrogation de l’employeur le 3 juillet 2014, Mme X ne pouvait pas être reclassée sur un poste au sein d’un des services de la société Blaye Distribution dans lesquels elle avait été affectée précédemment, soit les services rayon bazar, liquide, épicerie, DPH et produits frais, presse et bazar boutique (SAV).
Le poste qui lui a été proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail, mais entraînait une modification du contrat de la salariée qui a légitimement pu le refuser.
En revanche, l’employeur justifie par la production de son registre unique du personnel et de celui de la SARL La Détente qu’aucun autre poste conforme aux préconisations du médecin n’était disponible, le reclassement dans ces deux sociétés suite au refus de la salariée était impossible.
Si l’absence de lien entre les entités juridiques autonomes que sont les différentes sociétés qui à l’échelle nationale, voire mondiale, exploitent un magasin sous l’enseigne E. Leclerc ne suffit pas à démontrer que leur organisation, leur implantation ne permettent pas la permutabilité de leur personnel, elle en est un indice ; l’appartenance au réseau de distribution E. Leclerc ne suffit pas davantage à elle seule à établir la permutabilité du personnel entre ses adhérents.
En l’espèce, l’absence de permutabilité entre le personnel de la société Blaye Distribution et les autres sociétés nationales ou internationales exploitant sous la même enseigne, du fait de leurs organisations, de leurs lieux d’implantation est démontrée d’une part par le registre unique du personnel de l’employeur qui établit que, de fait, il n’y a jamais eu de permutabilité de personnel entre lui et d’autres sociétés à l’enseigne E. Leclerc.
Ce fait est également confirmé par les comptes-rendus de réunion de la délégation unique du personnel puis du conseil économique et social, consulté sur le reclassement de salariés. Enfin les membres du CSE attestent qu’il n’y avait pas de permutation entre le personnel de la société et celui d’autres sociétés sous enseigne Leclerc.
Enfin l’employeur démontre qu’il était lié, comme la société La Détente, en 2014 et 2015 avec la société AXXIS pour le recrutement de son personnel temporaire, il n’avait donc pas recours dans sa gestion du personnel à un service centralisé ou à une émanation du réseau de distribution E. Leclerc. L’existence en 2021 d’un site internet, créé selon la société Blaye Distribution, non démentie à cet égard, en octobre 2017, soit postérieurement au licenciement, accessible au public et aux adhérents du réseau, permettant de consulter les offres d’emploi existant dans les sociétés dépendant du réseau de distribution E. Leclerc n’est pas de nature à démontrer la permutabilité du personnel entre la société Blaye Distribtion et d’autres sociétés du réseau en juillet 2014.
Ainsi l’ensemble des pièces produites par la société Blaye Distribution permet de démontrer que l’organisation, les activités, l’implantation des autres sociétés membres du réseau de distribution E. Leclerc ne permettait pas la permutation de leur personnel.
Le périmètre de recherche du reclassement était bien le groupe limité à l’employeur et à la SARL La Détente et l’employeur justifie de l’impossibilité dans laquelle il était de reclasser Mme X suite au refus par cette dernière du poste qui lui avait été proposé.
En conséquence, la société Blaye Distribution justifie que sa décision de licencier Mme X après la déclaration d’inaptitude du médecin du travail et après avoir sérieusement recherché à la reclassé au sein du groupe auquel elle appartient et avoir constaté l’impossibilité de celui-ci repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination illicite en raison de l’état de santé.
Madame X sera donc déboutée de ses demandes nouvelles en annulation de son licenciement, de ses demandes subséquentes en réintégration, en paiement d’une indemnité d’éviction et de la contrepartie pécuniaire au titre des congés payés et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination.
* Sur la contestation du caractère bien-fondé du licenciement :
À l’aune des développements qui précèdent il apparaît que la société Blaye Distribution a, contrairement à ce que soutient Madame X, loyalement et sérieusement recherché à la reclasser et s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire.
Par voie de conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X bien-fondé et l’a déboutée de ses demandes subséquentes.
* Sur la demande nouvelle en paiement d’une retenue illicite de congés sur la période du 6 au 24 juin 2014 :
Il est constant, que du 6 au 24 juin 2014 Madame X n’a pas travaillé.
L’employeur l’a rémunérée pendant ladite période considérée comme une période de congés payés.
Madame X ne produit aucun autre justificatif susceptible d’expliquer son absence dès lors qu’elle n’était pas en arrêt maladie et devait continuer à exercer ses fonctions après sa reprise de poste le 14 avril 2014 et l’avis d’aptitude du 17 avril 2014, elle n’a été placée en arrêt maladie qu’à compter du 25 juin 2014.
L’employeur produit une demande de congés payés pour ladite période, Mme X conteste sa signature et soutient que l’employeur commet une tentative d’escroquerie au jugement.
Bien qu’elle n’ait pas déposé plainte, la cour est tenue de procéder à une vérification de signature au vu de la contestation formée devant elle.
La comparaison entre la signature apposée sous le nom de Mme X sur la demande de congés du 6 au 24 juin 2014 datée du 5 juin 2014 et celles figurant sur de précédentes demandes de congés ou encore sur la lettre qu’elle a envoyée à l’employeur le 26 mars 2014 et leur similitude tendent à démontrer qu’elle est bien la signataire de cette demande de congés, ce d’autant plus qu’elle n’invoque aucun autre motif pour expliquer son absence de l’entreprise pendant cette période en l’absence d’arrêt maladie.
Elle sera donc déboutée de ce chef de prétention.
* Sur les autres demandes
Mme X partie perdante conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Blaye Distribution qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REJETTE la fin de non recevoir soulevée,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes nouvelles en annulation du licenciement, de ses demandes subséquentes et de sa demande en paiement de la somme de 1029 euros,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X bien fondé et l’a déboutée de ses demandes subséquentes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à verser à la société Blaye Distribution la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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