Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 6 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir au 7ème échelon du grade de brigadier-chef, à compter du 1er août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale a pour conséquence d’instaurer un traitement indiciaire défavorable à l’égard des agents qui détenaient le grade de brigadier, dont il faisait auparavant partie ;
- il est en droit d’être revalorisé au 7ème échelon du grade de brigadier-chef ;
- en s’opposant à sa demande de revalorisation, l’Etat a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- il subit un préjudice tenant à un trouble dans ses conditions d’existence, qu’il chiffre à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’administration était en situation de compétence liée pour le reclasser au 4ème échelon du grade de brigadier-chef de classe normale (BCCN) dans le corps d’encadrement et d’application (CEA) de la police nationale ;
- à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne développe aucun moyen ;
- en tout état de cause, son reclassement au 4ème échelon du grade de BCCN du CEA de la police nationale n’est entaché d’aucune illégalité.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Par un courrier du 2 février 2026, qui a été communiqué le lendemain, M. A… a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est brigadier-chef de classe normale (BCCN) du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (CEA), affecté au service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de la direction générale de la police nationale (DGPN). Par un arrêté du 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur, prenant acte de l’entrée en vigueur au 1er août 2023 du décret du 28 juillet 2023, a classé M. A… au 4ème échelon du grade de BCCN. S’estimant lésé par ce reclassement en comparaison du traitement indiciaire des gardiens de la paix, M. A… a, par un courrier reçu le 26 janvier 2024 demeuré sans réponse, demandé au ministre de l’intérieur de le revaloriser au 7ème échelon du grade de BCCN, à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le promouvoir au 7ème échelon de son grade à compter du 1er août 2023 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de promouvoir M. A… au 7ème échelon du grade de BCCN :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
3. M. A… demande au tribunal de le promouvoir au 7ème échelon du grade de brigadier-chef de classe normale, à compter du 1er août 2023, et indique expressément dans le dernier état de ses écritures ne demander l’annulation d’aucune décision. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, par le code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
6. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production d’une réclamation indemnitaire préalable à son recours contentieux, M. A… se prévaut d’un courrier daté du 26 janvier 2024, reçu par l’administration le jour-même, par lequel il sollicite la revalorisation de son échelon suite à l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023 mentionné au point 1, en soulignant la différence dans les passages d’échelons entre les gardiens de la paix et les BCCN, les incohérences de cette réforme et concluant alors à ce que l’administration étudie sa situation. Ce courrier, qui ne comporte aucune mention d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice, ne fait état d’aucun fondement de responsabilité ni d’aucun dommage, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme constituant une réclamation indemnitaire préalable ayant permis de faire naître une décision pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A… ne produisant aucune décision par laquelle l’administration lui aurait refusé le bénéfice de l’indemnité dont il demande le versement et ne justifiant pas avoir saisi l’administration d’une telle demande, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires formées par le requérant sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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