Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2303199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 7 février 2025, Mme D A, représentée par la SCP Verbateam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Tourbes a refusé sa demande de permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourbes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence en ce que le maire devait prendre la décision au nom de l’Etat ;
— est illégal dès lors que l’avis du préfet est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué à la commune de Tourbes le 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Pons, représentant Mme A ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 15 mars 2023 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Tourbes pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section AD n°462, 519 et 521. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de la commune de Tourbes a refusé le permis de construire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que si la caducité du plan d’occupation des sols de la commune, qui n’est pas contestée, a pour effet de remettre en vigueur le règlement national d’urbanisme, elle est en revanche sans incidence sur le transfert, qui est définitif, de la compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l’instruction et la délivrance des permis de construire, conformément aux dispositions de l’article L. 422-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Tourbes était couverte par un plan d’occupation des sols, lequel est devenu caduc le 26 mars 2017 en application de la loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Dans ces conditions, et même si le règlement national d’urbanisme était de nouveau applicable sur le territoire de la commune à la date de l’arrêté en litige, la commune a conservé la compétence pour accorder les autorisations d’urbanisme. Le maire de Tourbes a donc pu légalement statuer sur la demande de permis au nom de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Et aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
6. Les dispositions précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en périphérie Nord de la zone bâtie de la commune de Tourbes et que l’emprise foncière du projet est de 3 343 m2 au total. Il ressort par ailleurs des vues aériennes que les parcelles 519 et 521 ne sont bordées par aucune parcelle construite tandis que la parcelle 462 est bordée au Sud-Ouest par la vaste parcelle 489 supportant une seule construction. Par ailleurs, ces trois parcelles s’ouvrent au Nord, à l’Ouest et à l’Est vers de vastes zones naturelle et agricole. Ensuite, la circonstance que ces parcelles sont desservies par les réseaux et par une voie publique est sans influence. Enfin, si les requérants indiquent qu’un permis d’aménager a été accordé le 10 janvier 2024 sur la parcelle AD 254 située plus au sud, cette décision est postérieure à la décision attaquée et concerne au demeurant une parcelle déjà construite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en émettant un avis conforme défavorable le 21 mars 2023 à la demande de Mme A en considérant que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tourbes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à la commune de Tourbes et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025,
La greffière,
M. E
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