Rejet 15 décembre 2011
Rejet 20 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 déc. 2011, n° 0800834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0800834 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 0800834
___________
SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES
___________
M. Dossi
Rapporteur
___________
M. Fabre
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2011
Lecture du 15 décembre 2011
___________
aft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Besançon
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, sise XXX à Noidans-le-Ferroux (70130), par Me Martin ; la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES demande au tribunal de lui accorder la décharge des rehaussements de taxe professionnelle relatifs aux années 2003 à 2007 mis à sa charge, pour des montants respectifs de 31 305 euros, 26 864 euros, 29 776 euros, 46 661 euros et 63 904 euros ;
Elle soutient qu’elle travaille essentiellement pour des clients allemands et que son chiffre d’affaires permet de déterminer un pourcentage de 70 % réalisé à l’international ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par la direction de contrôle fiscal Est, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne contient ni l’exposé de fait, ni l’exposé de moyens de droit susceptibles de permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— la société requérante ne justifie pas que 70 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international ; le service fiscal a considéré que la valeur locative des véhicules de transport des entreprises de transport de biens et des matériels et équipements se trouvant à bord des véhicules ne devaient être pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle qu’en proportion, d’une part, des recettes de transport soumises à TVA, à l’exclusion de celles résultant de prestations de transport intracommunautaire de biens visés à l’article 259 A du code général des impôts et, d’autre part, de l’ensemble des recettes hors taxes de l’entreprise correspondant à son activité de transport ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, produit pour la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES par Me Demaizières, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle soutient que :
— la requête est recevable car elle ne comporte pas d’ambiguïté quant à l’intention de son auteur de saisir le tribunal du litige ; elle était motivée par référence à sa réclamation préalable, jointe à la requête ;
— 70 % de son chiffres d’affaires est réalisé à l’international, en qualité de sous-traitant de la société BBC transports pour des transports frigorifiques de viande en provenance ou à destination de l’Allemagne ; en tant que titulaire d’un contrat de transport, elle agissait en qualité de commissionnaire en transport ; la société BBC transports avait la qualité d’intermédiaire opaque car elle facturait en son nom les prestations de transport effectuées en sous-traitance par la société requérante ; la société BBC transports facturait en exonération de TVA et les factures de la société requérante à cette société ne pouvaient subséquemment être faites qu’en TVA ; les transports en sous-traitance pour BBC transports sont des opérations de transport intra-commmunautaire de biens qui doivent être prises en compte pour déterminer la quote-part de valeur locative des matériels du sous-traitant non imposable à la taxe professionnelle ; le chiffre d’affaires avec BBC transports à exclure du numérateur s’élève à 2 411 729 euros pour l’exercice 2002-2003, 1 935 700 euros pour l’exercice 2003-2004 et 2 656 342 euros pour l’exercice 2004-2005 ;
Vu l’ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture d’instruction au 8 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, produit par la direction de contrôle fiscal Est ;
Vu la réclamation préalable de la société requérante, en date du 4 mars 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret no 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 ;
— le rapport de M. Dossi, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Fabre, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la direction de contrôle fiscal Est :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par courriers du 14 janvier 2008 et du 4 mars 2008, la société requérante a présenté au service fiscal une réclamation tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que ces courriers contestent en particulier la part des transports nationaux et internationaux dans le chiffre d’affaires de la société ; que le courrier du 14 janvier 2008 fait explicitement référence à la contestation de la mise en recouvrement de la taxe professionnelle relatives aux années 2003 à 2007 ; que la requête susvisée, motivée par référence aux termes des réclamations précédemment formulées et dont les photocopies étaient jointes, conteste de nouveau le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’international, nombre qui a une incidence sur les réductions d’impôt sollicitées ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions, de faits et de moyens manque en fait et doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe professionnelle a pour base : […] a. la valeur locative […] des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence […] » ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : […] 3° Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l’exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois […] » ; que l’article 259 A du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : […] 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : / a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre ; / b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. / Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent dans deux États membres de la Communauté européenne. / Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent en France, lorsqu’ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens […] » ; qu’aux termes de l’article 310 HH de l’annexe II au CGI dispose : « Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : […] 2° La valeur locative de l’ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l’entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l’entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante n’ayant pas déclaré les biens faisant l’objet d’un contrat de location de plus de six mois, l’administration fiscale a procédé au rétablissement de la valeur locative des bases d’imposition de la taxe professionnelle pour les biens ayant fait l’objet d’un contrat de location de plus de six mois ; qu’en application des dispositions précitées de l’annexe II du code général des impôts, le service a retenu la valeur locative des véhicules proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxe de l’entreprise, de celles correspondant à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que sur la base des documents dont elle a disposé lors de la vérification de comptabilité, l’administration, pour les périodes courant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, a retenu un chiffre d’affaires taxable de 100 %, puis pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, un chiffre d’affaires taxable de 82,83 % et, enfin, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, un chiffre d’affaires taxable de 69,25 % ; qu’afin d’établir que le pourcentage de ses activités à l’international était de 70 % pour les différentes années en litige, la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a produit un contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises, signé avec l’entreprise BBC transports le 1er juillet 2002 et qui a été exécuté entre le 1er juillet 2002 et une date impossible à déterminer, ainsi qu’un relevé de ses livraisons intracommunautaires pour le seul mois de janvier 2004, faisant étant d’un montant cumulé des prix de ces livraisons représentant 75,01 % du chiffre d’affaires ; que le contrat commercial précité, dépourvu d’éléments quantitatifs, n’apporte aucun élément chiffré sur le pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par la société requérante à l’international ; que la société n’établit pas, par la seule production de ces documents, ainsi que de quelques factures de faibles montants et de feuilles de paye que l’administration fiscale aurait fait une appréciation erronée de la part de chiffre d’affaires extournée du calcul de la valeur locative des biens soumis à la taxe professionnelle, en tant qu’ils correspondaient à des prestations de transport intracommunautaire visés par les dispositions précitées du 3° de l’article 259 A du précité du code général des impôts ; qu’en particulier, par la seule production d’un tableau relatif à son chiffres d’affaires au titre du mois de janvier 2004, la société requérante n’établit pas que l’administration fiscale aurait commis une erreur en retenant un chiffre d’affaires taxable de 82,83 % pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 ; qu’en l’absence de toute pièce justificative relative aux années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 et à la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, la société requérante n’établit pas davantage que l’administration fiscale aurait commis des erreurs d’appréciation sur les chiffres d’affaires taxables ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIÉTÉ NOIDANAISE DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, à la direction générale des impôts, direction de contrôle fiscal Est et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Martin, avocat.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Houist, président,
M. Agnel, premier conseiller,
M. Dossi, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
J. DOSSI G. HOUIST
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Langue régionale ·
- Public ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Terme ·
- Juridiction administrative
- Comités ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Musique ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Spectacle ·
- Sous astreinte ·
- In solidum ·
- Entrepreneur
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Avis ·
- Personne publique ·
- Commission d'enquête ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catégories professionnelles ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Comité d'entreprise ·
- Décision implicite ·
- Sauvegarde ·
- Consultation ·
- Plan ·
- Travail
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Délivrance ·
- Immeuble ·
- Illégal ·
- Délibération ·
- Plan
- Indemnités de licenciement ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Avantage ·
- Administration ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Agent public ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Commodat ·
- Location ·
- Administration
- Abattoir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Suppression ·
- Comité d'entreprise ·
- Conseil municipal
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plus-value
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Gestion ·
- Confusion ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Administration
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Voiture particulière ·
- Sociétés civiles ·
- Amortissement ·
- Location ·
- Crédit-bail ·
- Automobile ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.