Rejet 17 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juin 2023, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la SAS Rusthul Bétons, représentée par la SELARL Du Parc Monnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre avec effet immédiat l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé sa fermeture administrative provisoire ainsi que celle de tous ses établissements pour une durée d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre avec effet immédiat l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « centrale à béton, 17 rue Combe Gremond – 25560 Bulle » pour une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture est de nature à compromettre gravement son équilibre financier, aura des conséquences sur la production de béton dans le Jura et des conséquences socio-économiques sur le long terme ;
— la mesure contestée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le préfet a méconnu la procédure contradictoire et les droits de la défense, que le préfet du Jura n’était pas compétent pour fermer un établissement situé dans le département du Doubs, que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et que la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 3 décembre 2021 par les services de l’inspection du travail et de la brigade de recherche de la gendarmerie de Lons-le-Saunier, la SAS Rusthul Bétons qui exploite sept établissements, dont cinq centrales à béton, a fait l’objet de la part du préfet du Jura d’une fermeture administrative pour une durée d’un mois pour travail dissimulé. La SAS Rusthul Bétons demande la suspension de l’exécution de cette mesure prononcée par un arrêté du 23 mai 2023 avec effet à compter du 16 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si la société requérante évalue à environ 450 000 euros HT la perte d’exploitation liée à une fermeture de l’ensemble de ses établissements pendant une durée d’un mois, il résulte de l’instruction que son chiffre d’affaires au 31 mars 2022 s’élevait à 11 572 532 euros. Ainsi, la perte alléguée représente moins de 4 % du chiffre d’affaires annuel. La SAS Rusthul Bétons soutient également que la mesure dont elle fait l’objet aura également des conséquences, d’une part, sur la production de béton dans le Jura où elle serait la seule productrice indépendante disposant de cinq unités de production et, d’autre part, à plus long terme sur sa clientèle et sa réputation. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations qui présentent au demeurant un caractère éventuel. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que l’exécution de la décision contestée soit suspendue dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Rusthul Bétons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rusthul Bétons.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 17 juin 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
N°2301031
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