Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 janv. 2025, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 et complétée le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort a confirmé qu’elle restait redevable d’une somme de 92 euros au titre d’un trop-perçu de prestations du 1er novembre au 30 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces transmises à l’appui du mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort, que la décision du 20 juillet 2022 prononçant un trop-perçu de prestations d’un montant de 92 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 a été notifiée à Mme A le 21 juin 2023 et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de deux mois pour former un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort. Par un courrier du 25 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois précité qui expirait le 21 août 2023, la requérante a effectué un recours en contestation, qui a été rejeté comme étant tardif par une décision du 28 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort. Ainsi, la requête de Mme A, présentée à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire tardif, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400958
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