Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 juin 2026, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 29 janvier 2025 et 27 janvier 2026, M. A… B… soumet au tribunal un litige concernant la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision réduisant le montant du revenu de solidarité active (RSA) dont il est bénéficiaire de 50 % pour le mois de septembre 2024.
M. B… soutient que :
- il n’a reçu ni les courriers du département du Doubs des 6 juin et 17 juillet 2024 relatifs à ses obligations en tant qu’allocataire du RSA, ni celui du 9 septembre 2024 lui notifiant une réduction de cette allocation pour une durée de deux mois ;
- cette situation résulte d’un dysfonctionnement des services postaux ;
- il n’a pas déménagé et a simplement fait une déclaration de complément d’adresse ;
- l’administration n’a pas cherché à le contacter par d’autres moyens ;
- la procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des postes et des télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire du RSA depuis octobre 2019. Le 3 juin 2024, la présidente du département du Doubs invitait le requérant à prendre rendez-vous, dans un délai d’un mois, avec le pôle travailleurs non-salariés afin de renouveler son contrat d’engagements réciproques et lui rappelait les conséquences sur la perception du RSA en cas de non-respect de cette obligation. En l’absence de réponse de l’intéressé, la demande précitée a été réitérée par un courrier du 17 juillet 2024. Le requérant n’ayant pas pris contact avec le pôle travailleurs non-salariés, la présidente du conseil départemental du Doubs, par une décision du 9 septembre 2024, a réduit de 50% le montant du RSA versé à M. B… pour une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2024. Le 6 novembre 2024, cette même autorité a procédé à une annulation de la réduction du montant du RSA perçu par le requérant à compter du 1er octobre 2024. Le recours préalable obligatoire formé par le requérant sollicitant l’annulation totale de la réduction du montant de son RSA a été rejeté par une décision du 23 décembre 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au juge l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
D’une part, conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés […] Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa version applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) ».
Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlement, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait de l’administration, le courrier n’a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d’une défaillance du service postal, soit le courrier n’a pas été présenté au domicile de l’intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n’a pas fait l’objet d’un avis de mise en instance régulier ou n’a pas été conservé pendant le délai prévu par l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l’intéressé, il s’est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.
Sur le bien-fondé de la réduction du RSA :
Il est constant que les courriers des 3 juin et 17 juillet 2024 du département du Doubs, invitant M. B… à prendre rendez-vous avec le pôle travailleurs non-salariés afin de renouveler son contrat d’engagements réciproques, ont été envoyés à l’adresse que l’intéressé avait indiqué être la sienne, au « 131 rue de Belfort à Besançon », lors de sa demande de RSA le 12 octobre 2019 et que chacun des plis contenant ces courriers ont été renvoyés au département avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », pour le premier courrier, et avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour le second courrier. M. B… n’ayant pas pris rendez-vous avec son référent du pôle travailleurs non-salariés, le montant de son RSA a été réduit de 50% pendant une durée de deux mois, par une décision du 9 septembre 2024, notifiée au requérant et retournée au département avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Toutefois, le requérant fait valoir sans être contesté qu’il a toujours reçu les courriers que lui a adressés le département du Doubs avant juin 2024 alors que son adresse était la même. Par ailleurs, la déclaration faite par M. B… à la CAF du Doubs le 7 octobre 2024 doit être regardée comme ayant eu pour objet de compléter son adresse actuelle et non de déclarer une nouvelle adresse compte tenu de la proximité entre le 131 rue de Belfort et le 17 voie Cité Parc des Chaprais à Besançon. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’absence de réception des trois courriers précités par le requérant ne peut résulter que d’une erreur d’acheminement ou de distribution du courrier, non imputable à M. B…. Par suite, les courriers des 3 juin et 17 juillet 2024 n’ayant pas été régulièrement notifiés au requérant, le département du Doubs ne pouvait valablement réduire le RSA de l’intéressé au motif qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous en vue de renouveler son contrat d’engagements réciproques.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 en tant qu’elle maintient la suspension partielle de ses droits au RSA au titre du mois de septembre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au département du Doubs de reverser au requérant la part du RSA suspendue au titre du mois de septembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Doubs de reverser à M. B… la part du montant du revenu de solidarité active suspendu au titre du mois de septembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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