Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2610632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la société par actions simplifiée Socot-Ailes, représentée par Me Riccardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 0000000236707 émis le 17 novembre 2025 pour le paiement d’une somme de 318,95 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 318,95 euros ;
3°) d’ordonner la mainlevée des actes de poursuite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ».
Aux termes de de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ».
La société Socot-Ailes conteste le titre de recettes n° 0000000236707 émis le 17 novembre 2025 pour le paiement d’une somme de 318,95 euros. Il ressort de l’avis de poursuite du 5 février 2026 que ce titre est relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l’exercice 2025. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la perception de ces droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Socot-Ailes est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Socot-Ailes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Socot-Ailes et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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