Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B… A…, en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant Fatoumata Bintou A…, représenté par Me Manelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 15 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à l’enfant Fatoumata Bintou A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce que l’ensemble des pièces demandées ont été fournies ;
- les conditions d’accueil de la demandeuse sont satisfaisantes ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour l’enfant Fatoumata Bintou A…. Par une décision du 15 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicitée née le 15 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant Fatoumata Bintou A… un visa d’entrée et de court séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est titulaire d’un titre de séjour en France, détient l’autorité parentale exclusive sur sa fille, dont il indique qu’il souhaite qu’elle s’établisse auprès de lui en France. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur les conditions de retour de l’enfant au Sénégal au terme de la durée de validité du visa de court séjour demandé et alors qu’il résulte des dispositions susvisées que l’obtention d’un tel visa ne permet pas à un mineur de venir sur le territoire français pour s’y établir, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la demande de visa qui lui était soumise présentait un risque de détournement de son objet.
En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée le requérant ne peut utilement soutenir, que celle-ci serait illégale en ce que, d’une part, l’ensemble des documents demandés ont été fournis et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la demandeuse serait accueillie sont satisfaisantes.
En dernier lieu, eu égard au type de visa sollicité, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait empêché de rendre visite à l’enfant Fatoumata Bintou A… au Sénégal ou de demander pour elle la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, le sous-directeur des visas n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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