Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 mars 2023, n° 2104792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. D… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au droit d’asile constitutionnellement garanti ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 20 octobre 1995, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision expresse de rejet a été prise postérieurement à l’intervention d’une décision implicite de rejet, cette décision expresse doit être regardée comme se substituant à la décision implicite. En l’espèce, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil présentée le 22 février 2021. Par une décision expresse du 9 septembre 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre une décision implicite à laquelle s’est nécessairement substituée cette décision expresse, doivent donc être regardées comme dirigées contre cette seule décision du 9 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 9 septembre 2021 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est signée par M. A… C…, directeur territorial de l’Office, qui bénéficie d’une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qu’il reçoit et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Lyon, telles qu’elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 donnant compétence aux directions territoriales pour assurer la mise en œuvre des missions de l’Office. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, indique que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière entre le 22 février 2018 et le 27 juin 2019, qu’il ne justifie pas de ses conditions d’existence et n’indique pas pour quels motifs il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la situation de M. B…, dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Si les termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a été reçu en entretien le 26 avril 2021 pour évaluer sa vulnérabilité, et que sa situation a également fait l’objet d’un examen par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. B… soutient que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée et relève de la France, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 février 2018, le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil a été suspendu au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités. L’intéressé ne conteste pas les motifs ayant justifié cette suspension et ne fournit aucune explication sur les raisons l’ayant conduit à ne plus se présenter aux autorités. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a plus aucune ressource financière et qu’il vit dans une grande précarité, il était âgé de 25 ans au jour de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucune famille l’accompagnant en France, d’aucun problème de santé, ni d’aucun autre élément susceptible de révéler une situation de vulnérabilité. Le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné sa situation à sa demande a conclu, le 29 juillet 2021, à l’absence de priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu son droit constitutionnel à l’asile, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles formées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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