Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1995, est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé le 16 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet du Jura a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, née le 24 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu la paternité de l’enfant le 7 février 2022, et qu’il est co-titulaire de l’autorité parentale, ainsi qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai du 20 mars 2023. Par ce même jugement, M. B… bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille, qui réside à Douai auprès de sa mère, à travers un droit de visite en lieu neutre en l’absence de justification de matériel et de logement adaptés, sa contribution à l’entretien de sa fille est fixée à 50 euros par mois, et il est mis en place l’intermédiation des pensions alimentaires en vue de leur versement.
Il ressort à cet égard des pièces du dossier, d’une part, que M. B… produit la preuve de virements bancaires réguliers destinés à la caisse d’allocation familiales du Nord, d’août 2023 à la date de la décision attaquée, pour des montants correspondant à ceux fixés par le juge aux affaires familiales. Le requérant doit donc être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien de sa fille à la date de la décision attaquée.
D’autre part, M. B… produit des convocations émises par le SJCE de Douai en 2024 et 2025, en qualité de structure désignée par le juge aux affaires familiales comme lieu neutre de visite pour rencontrer sa fille, et des factures de péage permettant d’établir un lien entre les trajets effectués par M. B… et les dates des convocations par le SJCE. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de sa contribution effective à l’éducation de sa fille. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Jura aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire.
Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. B… justifie de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille française, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Suspension
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Demande
- Bande de gaza ·
- Droits fondamentaux ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Ouganda ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Contribuable ·
- Pays-bas ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Notification ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.