Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2608937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 mai 2026, Mme B… E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes D… F… A… et G… F… A…, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux jeunes D… F… A… et G… F… A… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’objet même de la demande, de la durée de séparation familiale que la décision a pour effet de prolonger et alors qu’elle s’est montrée diligente dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la procédure de réunification familiale ; l’urgence est également caractérisée par les conditions de vie précaires des demanderesses en Ouganda où elles vivent irrégulièrement et sans responsable légal à leurs côtés ; elles sont exposées à un renvoi en Somalie où elles risquent d’être soumises à la pratique de l’excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; la fraude alléguée n’est pas établie ; les documents d’état civil produits ainsi que leur passeport permettent d’établir l’identité des demanderesses et leur lien de famille avec la réunifiante, laquelle s’est vue confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ; le défaut de légalisation des actes est, en tout état de cause, sans incidence sur leur valeur probante et la prise en compte des informations qu’ils contiennent ; il n’est pas précisé les dispositions du droit local qui imposeraient l’apposition d’un code QR ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2608053 par laquelle Mme E… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 14 h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, avocate de Mme E… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en présence de la requérante ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 6 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme E… C…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme E… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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