Confirmation 29 mai 2020
Annulation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 mai 2020, n° 17/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 5 mai 2017, N° 21400634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00755 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFDF.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 05 Mai 2017, enregistrée sous le n° 21400634
ARRÊT DU 29 Mai 2020
APPELANTE :
S.A.S. MALAKOFF MEDERIC SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie JACOTOT de la SCPA FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Z A
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame X Y
ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Z A président, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations de sécurité sociale de la société Malakoff Médéric Services sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Suivant lettre d’observations du 22 novembre 2013, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a informé la société Malakoff Médéric Services que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 29'590 euros. Par courrier du 19 décembre 2013, la société Malakoff Médéric Services a fait part de ses observations à l’inspecteur qui y a répondu le 31 janvier 2014 en maintenant le redressement.
Le 26 février 2014, une mise en demeure d’un montant total de 33'021 euros (29'590 euros au principal et 3431 euros au titre des majorations de retard) a été notifiée à la société Malakoff Médéric Services, laquelle a alors saisi la commission de recours amiable d’une contestation, après s’être acquittée à titre conservatoire de l’intégralité des sommes dues au principal.
Par décision en date du 22 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Malakoff Médéric Services qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier du 21 octobre 2014.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société Malakoff Médéric Services recevable en la forme ;
— débouté la société Malakoff Médéric Services de son recours ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014 ;
— débouté la société Malakoff Médéric Services de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en effet considéré que le chef de redressement relatif aux prestations de prévoyance complémentaire s’agissant du financement de la mutuelle Allasso était justifié ; que seule pouvait être exclue de l’assiette des cotisations la part de la contribution de 1,25% destinée au financement des prestations de naissance et allocations obsèques, mais que la société Malakoff Médéric Services n’avait pas fourni à l’URSSAF les éléments permettant d’apprécier la part de la contribution de 1,25 % destinée au financement de ces prestations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 juillet 2017, la société Malakoff Médéric a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié à compter du 17 juillet 2017.
Le dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 4 février 2020, toutes les parties étant présentes ou représentées.
Le délibéré initialement prévu à la date du 26 mars 2020, a été prorogé au 1er septembre 2020 en raison de la
période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré par avis publié par la cour d’appel d’Angers le 17 mars 2020, puis par avis adressés par RPVA à la date du 20 mai 2020, les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 29 mai 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe le 30 juillet 2019, régulièrement communiquées et expressément visées, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Malakoff Médéric Services conclut :
— à l’annulation du redressement opéré au titre du financement de l’action sociale auprès de la mutuelle Allasso ;
— au rejet des demandes présentées par l’URSSAF ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de l’URSSAF Pays de la Loire à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de l’URSSAF Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Malakoff Médéric Services fait valoir que:
— elle participe au financement de l’action sociale de la mutuelle Allasso, qui bénéficie aux salariés et anciens salariés de l’association ;
— le financement de la mutuelle Allasso est complètement déconnecté du financement d’un régime de prévoyance complémentaire ;
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et au regard de l’objet de la mutuelle Allasso, le financement de l’action sociale par l’employeur ne présente pas la nature de rémunération versée à l’occasion ou en contrepartie du travail et n’est donc pas soumis à cotisations de sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France a d’ailleurs confirmé cette analyse dans le cadre d’un redressement identique concernant une autre société, également adhérente à la mutuelle professionnelle Allasso.
Par conclusions d’intimée, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande:
— la confirmation du jugement de première instance ;
— le rejet des prétentions présentées par la société Malakoff Médéric Services ;
— la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 juillet 2014 ;
— la validation de la mise en demeure du 26 avril 2014 d’un montant de 29'590 euros en principal et de 3431 euros de majorations ;
— la condamnation de la société Malakoff Médéric Services à lui régler la somme de 33'021 euros, outre les éventuelles majorations de retard restant à courir ;
— au rejet des demandes d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et au titre de la réparation du préjudice.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF Pays de la Loire fait valoir que :
— selon les dispositions de l’article L. 242'1, 6e et 8e alinéas, et D. 242'1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l’une de l’autre;
— ces contributions sont en revanche assujetties à la CSG – CRDS ;
— parmi les prestations offertes par la mutuelle Allasso, seules les prestations naissance et allocations obsèques peuvent être rattachées à un risque couvert par un régime de base de sécurité sociale, et donc relevant d’une prestation de prévoyance complémentaire, et peuvent bénéficier de l’exclusion d’assiette ;
— c’est à la société Malakoff Médéric Services de démontrer la quote-part du financement patronal des prestations pouvant faire l’objet de l’exclusion d’assiette ;
— en l’absence de justification, l’ensemble des contributions patronales finançant la mutuelle Allasso à hauteur de 1,25 % de la tranche A de la rémunération brute des salariés doit donc être réintégré dans l’assiette des cotisations ;
— les prestations allouées par la mutuelle Allasso ne sauraient être reconnues comme étant versées à titre de secours (activités sportives, vacances, colis de fin d’année, prêts, allocations logement…) mais bien comme des avantages en argent qu’il convient de soumettre à cotisations.
MOTIFS
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur prévoit à l’alinéa 6 que sont exclues de l’assiette de cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance 'lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 911-2 de ce même code dans sa version applicable dispose que 'les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.'
Pour justifier de sa demande d’exonération de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de sa contribution au financement de l’action sociale de la mutuelle Allasso, la société Malakoff Médéric Services n’invoque pas le financement des garanties de prévoyance complémentaire des salariés prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées, mais deux décisions de la Cour de cassation :
— l’une en date du 22 novembre 2005 (Cass. Civ. 2, pourvoi n°04.16-804) qui a précisé que 'les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l’action de prévoyance, de solidarité et d’entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, même si l’employeur des adhérents participe à leur financement' ;
— l’autre en date du 17 septembre 2009 (Cass. Civ. 2, pourvoi n°08.12-071) qui aurait, selon elle, confirmé que le financement de l’action sociale devait être exclu de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cependant, aucune de ces deux décisions ne vient contredire les dispositions du code de la sécurité sociale précitées qui prévoient que seules les contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance peuvent prétendre à l’exclusion d’assiette prévue à l’article L. 242-1.
La première décision concerne en effet les prestations versées par une mutuelle et non la contribution patronale au financement des mutuelles.
La seconde décision a notamment posé que :
'Viole les articles L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale et 14 II 1° de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la cour d’appel qui, pour exclure de l’assiette de la CSG et de la CRDS, les contributions financières et en nature d’une société au financement de mutuelles, retient qu’elles finançaient en partie des prestations d’action sociale et avaient pour le surplus la nature de subventions d’équilibre alors que les versements destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de prévoyance constituent une contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance individualisée lors de leur règlement, en sorte qu’il y avait lieu de soumettre à CSG et CRDS la part des contributions de l’employeur finançant de telles prestations.' Cependant, cette décision ne peut s’analyser en la reconnaissance de l’exclusion de l’assiette des cotisations du financement de l’action sociale d’une mutuelle par l’employeur.
Enfin, la société Malakoff Médéric Services invoque la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France du 3 juillet 2017 qui a considéré que « la contribution patronale de la société CHORUM au financement de la mutuelle Alasso doit être exonérée de cotisations sociales ». La commission de recours amiable a fondé sa décision sur celle de la Cour de cassation du 22 novembre 2015. Cependant il a été dit précédemment que cette jurisprudence ne pouvait pas s’appliquer dans le cas du financement patronal des mutuelles.
Par conséquent, la société Malakoff Médéric Services ne fait pas la démonstration qu’elle peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales concernant la contribution patronale au financement de la mutuelle Alasso.
Seules les dispositions de l’article L. 242'1 alinéa 6 permettent une telle exonération pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
L’URSSAF reconnaît qu’une partie des prestations versées par la mutuelle Alasso relève de la prévoyance complémentaire et de retraite, soit les prestations naissance et allocations obsèques. La société Malakoff Médéric Services n’émet aucune contestation sur ce point.
À juste titre, l’URSSAF a considéré que c’était à la société d’établir quelle part dans le financement global, elle accordait au financement des prestations de la mutuelle liées à la prévoyance complémentaire et de retraite.
En l’absence d’éléments d’information sur ce point, l’inspecteur du recouvrement a donc réintégré dans l’assiette des cotisations la contribution patronale finançant la mutuelle Alasso.
Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
La demande présentée par la société Malakoff Médéric Services sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La société Malakoff Médéric Services, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens,
conformément aux dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 5 mai 2017 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par la société Malakoff Médéric Services sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Malakoff Médéric Services aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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