Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2401033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2024 et 28 janvier 2025, la société civile immobilière Asla représentée par Me Alibhaye doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour les invariants 411 00386072 et 411 00386060 pour un montant de 6 949 euros ;
2°) d’assortir les sommes déchargées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la loi ne prévoit pas d’obligation ni ne donne de moyens à un propriétaire pour vérifier si son locataire est à jour de ses obligations déclaratives ;
- s’agissant du local invariant 386060 rue Labor Robert, l’impossibilité de louer le local conformément à son objet « salle de sport » en 2021 est indépendante de sa volonté ;
- s’agissant du local invariant 386071 rue Maxime Vallon Hoarau, le local est loué partiellement et mis à disposition des locataires pour le complément ;
- les justificatifs concernant ce local ont été acceptés au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Asla a pour objet social l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. En tant que propriétaire de locaux inoccupés depuis plus de deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition, elle a été imposée à la taxe sur les friches commerciales au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation en date du 15 décembre 2022, la société a sollicité un dégrèvement partiel de cette taxe au titre des deux années. Par une décision du 5 juin 2024, le service a pris une décision de dégrèvement, en procédant au dégrèvement total au titre de l’année 2022 et partiel au titre de l’année 2021. Par la présente requête, la SCI Asla demande la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les friches commerciales restant à sa charge au titre de l’année 2021 pour les invariants 411 00386072 et 411 00386060, pour un montant de 6 949 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1530 du code général des impôts : « I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. (…) VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable ».
Il résulte de l’instruction que la SCI Asla est propriétaire d’un local rue Labor Robert, invariant 386060 et d’un local rue Maxime Wallon Hoarau invariant 386071 pour lesquels elle a été assujettie à la taxe sur les friches commerciales au titre de l’année 2021, au motif que les entreprises occupantes n’ont pas déclaré aux services fiscaux l’occupation des locaux et la SCI n’a pas répondu à la demande d’informations adressée par le service sur l’occupation desdits locaux.
S’agissant du local invariant 386060 rue Labor Robert, la SCI Asla soutient que le local n’était pas vacant à la date du 1er janvier 2019 soit deux ans avant la date de référence du 1er janvier 2021, puisqu’il était encore mis à disposition de la société exerçant l’activité de salle de sport, dont l’activité a cessé en décembre 2018 et que le local a été loué le 1er février 2021, à une société de formation après des travaux de transformation en 2020, pour permettre la location avec changement d’affectation. Elle ajoute que la vacance desdits locaux était indépendante de sa volonté dès lors qu’elle a eu des difficultés à louer le local en tant que salle de sport, en raison de la crise sanitaire et qu’elle a toujours proposé à la location ses locaux vacants, notamment par l’affichage de panneaux sur les murs. Toutefois, la SCI Asla ne produit aucun bail commercial, tant pour l’année 2019 que pour l’année 2020, et ne justifie d’aucune déclaration de changement d’affectation du local ni d’aucune publicité de l’offre de location. Dans ces conditions, l’absence d’exploitation de ce bien ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens de l’article 1530 du code général des impôts.
S’agissant du local invariant 386071 rue Maxime Vallon Hoarau, la SCI Asla soutient qu’il s’agit du sous-sol du bâtiment, la surface étant louée partiellement et la surface restante étant mise à la disposition non exclusive des différents locataires, les parties communes d’un ensemble immobilier ne faisant pas l’objet de baux distincts. Toutefois, en n’apportant aucun justificatif d’une mise en location au titre de l’année 2021, la SCI n’apporte aucun élément permettant de regarder le bien en cause comme étant exploité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification (…) ». L’article L. 80 B du même livre dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a pris formellement position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
La SCI Asla ne peut utilement se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration en faisant valoir qu’un dégrèvement a été prononcé le 12 janvier 2024 pour ce local au titre de l’année 2022, pour contester le bien-fondé de l’imposition primitive en litige, laquelle n’a fait l’objet d’aucun rehaussement. Au surplus, le seul dégrèvement de l’imposition en cause au titre de l’année 2022 ne caractérise pas une prise de position formelle opposable en vertu des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les friches commerciales à laquelle la SCI Asla a été assujettie au titre de l’année 2021 pour les invariants 411 00386072 et 411 00386060 pour un montant de 6 949 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Asla est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Asla et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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