Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 5 avr. 2023, n° 2104166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de la mobilité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 ainsi que les dispositions de la circulaire du 9 mai 2017 relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des ingénieurs d’études et de fabrications ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017 relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des ingénieurs d’études et de fabrications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Jaöuen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été titularisé, le 18 août 2017, dans le grade de technicien d’études et de fabrication (TSEF) de 3ème classe, a exercé ses fonctions en tant que technicien au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux. L’intéressé a été admis au concours externe pour le recrutement dans la deuxième classe du grade du corps des techniciens supérieur d’études et de fabrication. Il a été affecté, à compter du 1er novembre 2020, au poste de concepteur projeteur du bureau d’étude de l’établissement « Détachement Air 204 ». Par un courrier du 12 avril 2021, M. A a sollicité, en complément de la revalorisation de son IFSE au titre de l’avancement de grade, une revalorisation de cette indemnité au titre de la mobilité. Par une décision du 8 juin 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions () ». Aux termes de son article 3 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
3. D’autre part, aux termes du point 5 de la circulaire du 9 mai 2017 susvisée, relatif aux modalités d’évolution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au regard de la mobilité : « Dans le cadre de sa politique ministérielle organisant les parcours professionnels, le ministère de la défense a pour objectif de favoriser les conditions dans lesquelles s’effectuent les mobilités de ses agents / () Le présent paragraphe traite uniquement des mobilités internes au ministère de la défense comprenant les mobilités vers un établissement public administratif de la défense / () La mobilité se défini comme le changement d’affectation quel qu’en soit le motif ». En outre, aux termes de son point 5.2, relatif aux mobilités non liées aux restructurations : « Lorsqu’un agent change de fonctions pour occuper un emploi relevant du même » groupe IFSE « (mobilité latérale) il bénéficie, s’il a été affecté 3 ans et plus sur son précédent emploi, d’une augmentation forfaitaire du montant de son IFSE, à compter de la date d’affectation sur son nouvel emploi (dans la limite du plafond réglementaire de l’IFSE de son emploi d’affectation) / () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la revalorisation de l’IFSE au titre de la mobilité, qui est distincte de sa revalorisation en cas de promotion, est réservée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui effectuent une mobilité vers un établissement public de la défense.
4. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
5. Si M. A fait valoir qu’il a successivement exercé les fonctions de technicien au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux et, à compter du 1er octobre 2020, de concepteur projeteur du bureau d’étude de l’établissement « Détachement Air 204 », il ressort des pièces du dossier que son affectation au sein de ce bureau d’étude correspond au recrutement dont il a fait l’objet à la suite de sa réussite au concours externe de techniciens supérieur d’études et de fabrication de 2ième classe. Dans ces conditions, le requérant, qui était tenu d’accepter l’emploi qui lui a été assigné dans son nouveau grade, ne saurait être regardé comme ayant changé d’affectation dans le cadre d’une mobilité interne au ministère des armées. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 ainsi que les dispositions de la circulaire du 9 mai 2017 en refusant de revaloriser son IFSE au titre de la mobilité.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que l’un de ses collègues de travail, qui est également lauréat du concours techniciens supérieur d’études et de fabrication de 2ème classe, a bénéficié de la revalorisation de son IFSE au titre de la mobilité, le ministre des armées soutient, sans être contredit, que ce collègue, qui a formulé une demande de mobilité pour des raisons indépendantes de sa réussite au concours interne de techniciens supérieur d’études et de fabrication de 2ème classe, est dans une situation différente de celle de l’intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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