Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2020, n° 17/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 avril 2017, N° 15/07530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CO LOMBIER, SA A2BCD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2020
N° RG 17/08773 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SAVC
AFFAIRE :
M. Z X Y
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 3e
N° RG : 15/07530
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Clément GAMBIN,
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z C D X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Maître Latifa BENAHJI de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, avocat plaidant, au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017012030 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES
APPELANT
****************
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Clément GAMBIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Représentant : Maître Dominique DEMEYERE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU COLOMBIER Pris en la personne de son syndic en exercice la Société A2BCD,
Ayant son siège 12, […]
78600 Maisons-Lafitte
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître François AJE, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, Plaidant, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X-Y est propriétaire des lots n°12 et […] de la résidence Le Colombier, sise […]
rue du Colombier à Carrières-sur-Seine, soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La résolution n°7 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2015 prévoit la
nomination de la société A2BCD aux fonctions de syndic, à compter du 22 juin 2015 jusqu’au 30
juin 2015.
Le 22 juin 2015, le contrat de syndic a été signé par la société A2BCD et le syndicat des
copropriétaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2015, ce procès-verbal a été notifié aux
copropriétaires.
Par lettre du 14 septembre 2015, la société A2BCD a adressé aux copropriétaires un 'exemplaire
corrigé’ du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2015 en raison de l’existence d’une
erreur matérielle dans l’exemplaire du procès-verbal diffusé. La société A2BCD a précisé que son
mandat cesserait le 30 juin 2016 et non le 30 juin 2015, ainsi qu’il était écrit dans le procès-verbal
diffusé.
Par actes d’huissier de justice des 27 août et 16 novembre 2015, M. X-Y a fait assigner
la société A2BCD et le syndicat des copropriétaires en annulation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 22 juin 2015, en annulation de l’assemblée générale 'rectifiée’ du 22 juin 2015 et en
annulation de tous les actes accomplis par le syndic, le conseil syndical ou le syndicat en exécution
des résolutions contenues dans l’assemblée générale du 22 juin 2015 et, en dommages-intérêts.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Débouté M. X-Y de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. X-Y à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA A2BCD la
somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné M. X-Y aux dépens à recouvrer par les avocats de la cause conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 17 décembre 2017, M. X-Y a interjeté appel de cette décision
à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société A2BCD.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2018, M. X-Y invite cette cour,
au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— Constater que la SA A2BCD n’avait plus de mandat de représentation du syndicat des
copropriétaires, et ce, depuis le 1er juillet 2015,
— Déclarer nulle et de nul effet la notification du 8 juillet 2015 par la SA A2BCD, du procès-verbal de
l’assemblée générale du 22 juin 2015,
— Déclarer nuls et de nul effet tous les actes effectués et/ou pris tant par la SA A2BCD que par le
syndicat des copropriétaires ou le conseil syndical, subséquemment aux résolutions contenues dans
le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin, en ce compris les appels de charges,
— Constater que depuis le 1er juillet 2015, le syndicat des copropriétaires n’a plus de syndic le
représentant,
— Déclarer nulle et de nul effet l’assemblée générale modifiée en sa résolution n°7 antidatée du 22 juin
2015, accompagnée d’une lettre du 14 septembre 2015 de la SA A2BCD dont le procès-verbal a été
posté le 16 septembre 2015 et qui lui a été présenté le 19 septembre 2015,
— Déclarer nuls et de nul effet tous les actes effectués et/ou pris tant par la SA A2BCD que par le
syndicat des copropriétaires ou le conseil syndical, subséquemment aux résolutions contenues dans
le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin, en ce compris les appels de charges,
— Voir constater que la SA A2BCD a engagé sa responsabilité personnelle, sur le fondement de
l’article 1382 du code civil et lui a causé un préjudice,
— Condamner la SA A2BCD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaiers et la SA A2BCD à la somme de 6 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Le dire dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge
sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires et la SA A2BCD de toutes leurs demandes, fins et
conclusions.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2018, la société A2BCD demande à cette cour,
au visa des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 538 et 641 du code de
procédure civile, des articles1382, ancien, et 1240, nouveau, du code civil et de l’article 38 du décret
du 19 décembre 1991, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
In limine litis
— Constater que la déclaration d’appel de M. X-Y est irrecevable comme ayant été
exercée hors délai,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel par M. X-Y le 17 décembre 2017,
Sur le fond
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Constater que l’erreur de date contenue dans la résolution n°7 approuvée par l’assemblée générale
des copropriétaires relative à la durée de son contrat de syndic ne constitue qu’une coquille,
— Constater que la durée de son mandat courait à compter du 22 juin 2015 et avait pour date butoir le
30 juin 2016,
— Constater que M. X-Y ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part,
En conséquence,
— Débouter M. X-Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— Constater que la procédure engagée par M. X-Y est particulièrement abusive et porte
atteinte à sa réputation professionnelle et à sa notoriété,
En conséquence,
— Condamner M. X-Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
avec intérêts au taux légal courant à compter de la date du jugement à intervenir,
— Condamner M. X-Y à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2018, le syndicat des copropriétaires invite
cette cour à :
— Constater la parfaite régularité de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin
2015,
— Débouter M. X-Y de toutes ses demandes afin de nullité de ladite assemblée,
— Débouter M. X-Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 4 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le droit de timbre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel
La société A2BCD soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X Y
en faisant valoir, au fondement des articles 538 et 641 du code de procédure civile et 38 du décret n°
91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que par décision du 9
novembre 2017, le premier président près de la cour d’appel de ce siège, infirmant la décision du
bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles, a octroyé à M. X
Y l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
Cette décision lui ayant été notifiée le 14 novembre 2017, son appel interjeté le 17 décembre 2017,
est irrecevable , le délai pour former son appel ayant expiré le 14 décembre 2017.
La société A2BCD affirme que le jugement dont appel du 27 avril 2017 a été signifié à l’appelant le
26 septembre 2017.
***
Même si M. X Y n’a pas répondu au moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel soulevé
par le syndic et ne conteste donc pas l’affirmation relative à la date de signification du jugement, le
juge peut vérifier que les allégations d’une partie, même non expressément contestées par son
adversaire, sont établies par les éléments de preuve produits à condition de ne pas introduire de
nouveaux éléments de fait dans le débat (2e Civ, 9 janvier 2020, n° 18-24.344).
L’article 538 précité dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est
d’un mois en matière contentieuse'.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 sus-mentionné dispose (les parties soulignées le sont par
la cour) :
'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les
juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans
le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide
juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit
dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
1.
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision
d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article
160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui
a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été
désigné.'
En l’espèce, la société A2BCD ne justifie pas de la date de signification du jugement.
En l’absence de preuve de la date de cette signification, les conditions d’application des textes
précités ne peuvent être vérifiées par la cour. Plus particulièrement, le respect du délai dans lequel la
demande d’aide juridictionnelle a été introduit ne peut être établi.
Il peut même être constaté qu’en l’absence de preuve de signification du jugement, aucun de ces
délais n’a couru.
En outre, le d) de l’article 38 évoque une hypothèse, celle de la date de désignation de l’auxiliaire de
justice en cas d’admission, qui est en l’espèce ignorée.
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur les limites de la saisine
Il sera constaté que le jugement n’étant pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande
de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, ce chef de
dispositif est devenu irrévocable.
Sur les demandes de nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2015, notifié le
26 juin 2015 et le 14 septembre 2015
C’est par de très exacts et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir retenu
que, le procès verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2015 comportait en sa résolution n° 7 un
erreur matérielle quant à la durée du mandat du syndic, nommé en réalité jusqu’au 30 juin 2016,
qu’aucune assemblée générale modifiée ne s’était tenue en septembre 2015 et que les notifications du
procès verbal de l’assemblée générale effectuées le 26 juin 2015 et 14 septembre 2015 étaient
valables, a rejeté l’ensemble des demandes de M. X Y.
L’appelant n’invoque en cause d’appel aucun argument nouveau de nature à contredire utilement la
motivation des premiers juges.
En effet, M. X Y expose longuement en pages 7 et 8 de ses conclusions que le syndic,
la société A2BCD, aurait été dépourvue de mandat lors des convocations aux assemblées générales
de 2013 et 2014 en raison du dépassement de la durée de son mandat annuel.
Cependant, il n’en tire aucune conséquence juridique sur la régularité de l’assemblée générale du 22
juin 2015 objet de la présente instance et pour cause, il n’est pas soutenu que la dernière assemblée
générale qui l’a précédée, soit celle du 22 septembre 2014 qui a de nouveau désigné la société
A2BCD en qualité de syndic, aurait fait l’objet d’une contestation et aurait été annulée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes principales de M.
X Y.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X-Y
La solution apportée au présent litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour faute
commise par le syndic formée par l’appelant.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société A2BCD
La société A2BCD demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de
dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice .
Elle fait valoir que la mauvaise foi de M. X Y résulte de ce que son action avait pour
seul but de faire échec aux actes de recouvrement de charges du syndic.
Toutefois, la concomittance de l’action engagée par l’appelant dans la présente instance avec celle
introduite par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye
n’est pas suffisante pour établir la faute de M. X Y.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndic.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. X Y à payer la somme de
3 500 € à la société A2BCD et la même somme au syndicat des copropriétaires au titre de leurs frais
irrépétibles d’appel.
La demande formée sur le même fondement par M. X Y sera rejetée.
L’appelant, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de la saisine,
Rejette la fin de non recevoir de l’appel soulevée par la société A2BCD,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la société A2BCD et au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble la résidence du Colombier, […], la somme de 3
500 euros chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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