Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2022, n° 20/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 5 mars 2020, N° 17/01782 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01806 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S77Q
Jugement (N° 17/01782) rendu le 05 mars 2020
par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame G Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉ
Monsieur Y-H A
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Y-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l’audience publique du 30 août 2021 tenue par L M-N magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M-N, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-H Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 après prorogation du délibéré en date du 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M-N, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai le 5 mars 2020,
Vu la déclaration d’appel de Mme G Z épouse X du 21 avril 2020,
Vu les conclusions de Mme G Z épouse X du 7 juin 2021,
Vu les conclusions de M. Y-H A en date du 22 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z épouse X est propriétaire d’une maison située à […] donnée en location.
M. Y-H A est propriétaire d’une maison située […], dont le mur sert de limite séparative avec le terrain de l’immeuble de Mme Z.
En 1998, M. A a fait réaliser des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble lui appartenant avec, selon lui, notamment la pose de deux fenêtres de toit de type Velux dans la partie de l’immeuble donnant sur la propriété de Mme Z.
En 2010, il a fait réaliser de nouveaux travaux sur cette toiture comprenant, selon lui, la dépose et la repose des deux fenêtres de toit susmentionnées et la pose d’une 3e fenêtre de toit.
Mme Z, se plaignant d’une gêne occasionnée par ces trois fenêtres, a obtenu par ordonnance du 30 avril 2013, la désignation de Me B, huissier de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 1er juillet 2013.
Par acte du 8 juillet 2015, Mme Z épouse X a fait assigner M. Y-H A devant le tribunal judiciaire de Cambrai pour voir ordonner la démolition des Velux se situant sur la toiture de l’immeuble appartenant à M. A visés dans le constat d’huissier.
Le 21 mars 2018, une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, a été confiée à M. I F.
L’expert a remis son rapport le 7 novembre 2018.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a
- débouté Mme G Z épouse X de toutes ses demandes,
-condamné Mme G Z épouse X au paiement à M. Y-H A de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
-condamné Mme G Z épouse X aux dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 21 avril 2020, Mme G Z épouse X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2021 Mme G Z épouse X demande à la cour, au visa des articles 677 et 678 du code civil de :
-infirmer le jugement
-ordonner le démontage des Velux visés dans le constat de Me B et la remise de la toiture de l’immeuble de M. A situé à Cauroir n° […] dans l’état identique où elle se trouvait avant l’exécution des travaux de pose desdits Velux litigieux dans le respect des distances des articles 677 et 678 du Code civil
-s’entendre pour y parvenir M. A condamner à exécuter ces travaux sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et durant le délai d’un mois passé lequel il sera de nouveau statué
-s’entendre M. Y-H A condamner à verser à Mme X une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application combinée des articles 1382 et 1383 du code civil pour résistance abusive,
-s’entendre M. Y-H A condamner à payer à Mme Z épouse X une indemnité de 4 000 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui intégreront le coût du constat de Me B et de la procédure ayant conduit à l’autoriser,
-déclarer M. A mal fondé en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme Z épouse X et l’en débouter en ce compris celles formalisées devant la cour sous le visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 septembre 2020, M. Y-H A demande à la cour de :
Accueillant Mme Z-X en son appel ;
-le dire mal fondé ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme Z épouse X, outre les entiers dépens, à verser à M. A une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses écritures Mme Z estime que d’une part M. A ne dispose d’aucune autorisation administrative pour la pose des trois fenêtres de toit ouvrant et donnant sur sa propriété, la déclaration préalable de travaux du 15 février 2010 ne mentionnant qu’une seule fenêtre de toit, d’autre part que ces fenêtres ne respectent pas les dispositions légales.
M. A affirme quant à lui que deux fenêtres de toit situées sur la partie de son immeuble donnant sur la propriété de Mme Z ont été posées en 1998, déposées en 2010 pour être replacées ensuite, avec un ajout d’une troisième fenêtre de toit. En outre, aucune vue directe n’est possible des trois fenêtres de toit litigieuses.
1- sur la date d’existence des trois fenêtres de toit
Il résulte de la facture de l’entreprise D de juillet 1998 que des travaux de couverture ont été effectués sur la propriété de M. A pour un montant de 50 632,95 francs.
Il est mentionné notamment la fourniture et la pose de : ' 2 vélux 78 x 98 GGL standart' et de '2 vélux 114 x 118 GGL confort'.
La facture de l’entreprise Lourdel du 30 décembre 2010 fait mention de 'dépose plus repose des vélux existants (2)' et 'fourniture et pose d’un vélux 78/ 98 (1)'.
Le procès-verbal de constat de Me B en date du 20 juin 2000 versé aux débats par l’appelante mentionne 'il y a deux vélux en descente de toit de la maison n° 41 du côté de la maison de Mesdames Z. Ces vélux ont été posés fin janvier 2000 d’après Mme G Z'.
Les nombreuses déclarations de témoins (famille des époux A, voisins, locataire de Mme Z) produites par l’intimé établissent toutes qu’en 1998, M. A a fait réaliser par l’entreprise D des travaux de couverture comprenant la pose de deux fenêtres de toit sur la partie de l’immeuble donnant sur la propriété de Mme Z et de deux fenêtres de toit sur le côté cour de la propriété (pièces n° 3,4, 11 à 17).
Notamment M. C, le propre locataire de Mme Z, affirme d’une part que lors de son arrivée dans l’immeuble de cette dernière le 15 novembre 2000, les deux 'Velux’ étaient déjà installés, d’autre part qu’il a reçu par lettre recommandée du 15 octobre 2010, une demande d’autorisation de M. A pour poser un échaffaudage dans la cour afin de rénover sa toiture et de poser un troisième 'Velux'.
Enfin, il résulte de la lettre du maire de la commune du 5 juillet 2019 que la déclaration préalable de travaux du 18 juin 1998 est bien inscrite sur le registre d’urbanisme, la déclaration n’ayant pu cependant être retrouvée au sein des archives communales. En revanche, la déclaration préalable de travaux du 15 février 2010 et l’arrêté de non-opposition à cette déclaration du 4 mars 2010, mentionnent tous deux la pose d’un seul 'Velux', ce qui correspond aux autres éléments produits.
Il sera observé notamment que la déclaration préalable produite également par Mme Z (pièce n°5) indique 'façade A pose d’un vélux 75 x95 identique aux autres' avec une photographie certes peu lisible mais montrant cependant deux fenêtres de toit existantes, permettant d’établir qu’il s’agit du côté de l’immeuble donnant sur la propriété de Mme Z.
De même, le croquis annexé à la déclaration indique l’emplacement de la 3ème fenêtre de toit, côté de l’immeuble donnant sur la propriété de Mme Z. Aucun élément ne permet d’établir comme le prétend cette dernière que la situation des immeubles aurait été 'volontairement inversée' ni pour quel motif.
Les propos de M. D ayant réalisé les travaux de 1998 et réfutant la pose de deux fenêtres de toit sur la partie de toiture de l’immeuble donnant sur la propriété voisine sont contredits par sa propre facture et les nombreuses déclarations de témoins rappelées ci-dessus.
En conséquence, il est établi que notamment deux fenêtres de toit sur la partie de l’immeuble donnant sur la propriété de Mme Z – les deux autres visées à la facture D correspondant aux fenêtres donnant sur la cour de M. A – ont été posées en 1998, déposées et reposées en 2010, la 3ème fenêtre de toit étant ajoutée lors de ces derniers travaux.
Le constat d’huissier du 19 octobre 2019 produit par M. A (pièce n°18) démontre que les dimensions des fenêtre de toit litigieuses correspondent aux dimensions des 2 fenêtres de la facture D de 1998 et des 3 fenêtres de la facture Lourdel de 2010, et celles des fenêtres de toit plus grandes donnant sur la cour de M. A, aux fenêtres de toit visées par la facture D.
Il est également établi que M. E a déposé une déclaration préalable de travaux en 2010 pour notamment la réalisation de cette troisième fenêtre de toit.
Le moyen tiré d’une absence d’autorisation administrative sera rejeté.
2- sur l’existence de vues
En vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La détermination du caractère des ouvertures alors même qu’elles auraient été établies en dehors de certaines conditions prévues ci-dessus, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les circonstances propres à chaque situation sont donc déterminantes de la qualification donnée à l’ouverture (dimension, situation, incommodité subséquente, finalité).
En l’espèce, M. F, expert judiciaire désigné par le tribunal, constate (p.5 de son rapport) :
- le mur en briques de l’immeuble de M. A a 45 cm d’épaisseur. Contrairement à ce qu’affirme Mme Z, l’expert a donc bien effectué la mesure, la déclaration d’une entreprise (J K) intervenant pour Mme Z et affirmant que le mur de M. A est de 35 cm ne peut prévaloir le constat contradictoire d’un expert judiciaire lequel a répondu à tous les dires des parties.
- le mur est aveugle, la limite de propriété est décalée de 30 cm vers l’intérieur de la cour de Mme Z par rapport au mur.
- la fenêtre de toit dans la salle de bains de M. A à l’étage est placée au-dessus de la douche. 'Cette fenêtre ne donne que sur le ciel'. La hauteur est de 2,99 mètres entre le sol de la salle de bains et l’ébrasement de la fenêtre de toit, soit 3,18 mètres entre la base de l’ouvrant et le sol. 'La partie basse de la fenêtre est située à 2,45 mètres de la limite de propriété entre M. A et Mme
Z (valeur horizontale)'.
- la deuxième fenêtre de toit se trouve au-dessus de la montée d’escalier. 'Cette fenêtre ne donne que sur le ciel. La partie basse de la fenêtre se trouve à 3,68 mètres de la partie d’escalier à son aplomb. La partie basse de la fenêtre de toit se trouve à 1,16 mètres de la limite de propriété entre M. A et Mme Z.'
- 'la troisième fenêtre de toit se trouve dans le couloir et ne donne une vue que sur le ciel. La base de la fenêtre se trouve à 2,52 mètres du sol. Elle a la même position que celle de la deuxième fenêtre.'
- les 'trois fenêtres de toit sont opacifiées. Elles sont condamnées et ne peuvent être ouvertes.'
A la suite de dires du conseil de Mme Z, l’expert, sur ce dernier point, confirme qu’il n’a pu ouvrir les fenêtres sans outil, les fenêtres étant condamnées par des vis, avec un moyen d’accès adapté (échelle ou échafaudage).
Il est donc établi que deux fenêtres (escalier et couloir) se trouvent à 1,16 mètre de la limite de propriété au lieu d'1,90 mètre prévu par le code civil, mais respectivement à 3,68 mètres et 2,52 mètres du sol, donc accessibles seulement avec une échelle ou pour la 3ème fenêtre éventuellement un très grand escabeau selon la taille de la personne.
Elles n’ont vu que sur le ciel, ni sur la toiture de l’immeuble voisin et encore moins sur l’immeuble lui-même. Elles sont opacifiées et condamnées.
Mme Z, face à ces constatations expertales en présence des parties, ne démontre pas que l’opacification des fenêtres ne serait pas pérenne et que lesdites fenêtres demeureraient ouvrantes. En effet, l’expert y a répondu dans son rapport ainsi qu’aux dires s’y rapportant. Il sera en outre constaté que l’huissier désigné par ordonnance du 30 avril 2013 à la requête de Mme Z, dans son constat du 1er juillet 2013, ne qualifie pas les fenêtres.
Enfin, surabondamment, il n’est pas contesté que Mme Z ne demeure pas dans l’immeuble situé […] à Cauroir, lequel est loué aux consorts C depuis novembre 2000 comme rappelé ci-dessus. Tout au long de la procédure devant le tribunal puis devant la cour (p. 2 de ses conclusions), elle affirme que ses locataires lui ont signalé 'que des personnes les observent à travers les Velux ce qui perturbe leur vie privée et leur intimité, même si ultérieurement ils sont revenus sur leurs déclarations pour éviter de mauvaises relations.'
Or, M. C indique (pièce n° 9 intimé: écrit du 2 septembre 2013 avec pièce d’identité) après avoir eu connaissance de la procédure engagée contre M. A : 'M’ayant donné lecture de cet acte, il apparaît que mon épouse et moi-même avons signalé à Mme X-Z que des personnes nous observaient à travers les Vélux venant perturber notre intimité et notre vie privée. En aucun cas nous n’avons signalé de tels faits à notre propriétaire depuis notre arrivée et même depuis la pose du 3ème Vélux en 2010.'
Dans un second écrit du 6 mai 2019, se référant au rapport d’expertise, M. C confirme 'en aucun cas nous n’avons signalé à Mme X que des personnes nous observaient à travers les Velux, que ce soit verbalement ou par écrit.'
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’emplacement des fenêtres, de leurs caractéristiques, de l’absence de risque d’indiscrétion, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes relatives aux trois fenêtres de toit situées sur la partie de l’immeuble de M. A faisant face à la propriété voisine.
3- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte des termes du présent arrêt, que Mme Z succombe en ses demandes.
Elle ne peut se prévaloir d’une résistance abusive de la part de M. A, lequel est confirmé dans ses droits.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs, étant rappelé que les dépens de première instance comprennent les frais et honoraires d’expertise.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure civile.
Mme Z épouse X sera condamnée à payer à M. A la somme de 2 500 euros à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme G Z épouse X à payer à M. Y-H A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute Mme G Z épouse X de sa demande à ce titre,
Condamne Mme G Z épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. L M-N.Décisions similaires
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