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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2023, n° 2304204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, le centre hospitalier de Lanmary, 24420 Antonne, représenté par Me Naitali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en rhumatologie aux fins de démontrer si l’arrêt maladie de Mme C relève d’une maladie professionnelle ou si elle est imputable à un accident de service et de fixer la date de consolidation éventuelle. Il demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de la société Groupama centre Atlantique la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Le centre hospitalier de Lanmary soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car si l’arrêt maladie de Mme C est dû à une maladie professionnelle ou à un accident de service, la prise en charge de cet arrêt maladie relèvera de la société Groupama centre Atlantique, assureur du centre hospitalier.
— la clause compromissoire du contrat d’assurance ne lui est pas opposable en tant que personne publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la société Groupama centre Atlantique, représentée par Me Fabrice Delavoye conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de désigner un médecin expert ès qualité de médecin arbitre. Elle demande en outre que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lanmary la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’une procédure particulière de désignation d’un médecin arbitre est prévue dans l’article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché de prestations de service d’assurances signé entre le centre hospitalier requérant et la société Groupama ; ainsi l’avis d’un expert ne lui serait pas opposable et l’expertise serait dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabienne Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte clairement des termes de la requête du centre hospitalier de Lanmary que celui a saisi le tribunal, en vue de la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative visé au point 1 ci-dessus et non en vue de la désignation d’un « médecin arbitre » sur le fondement de l’article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché de prestations de service d’assurances signé entre le centre hospitalier requérant et la société Groupama. Par suite, à supposer même que la clause issue de l’article 9 du contrat puisse être regardée comme étant illégale, en tout état de cause cela ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande présentée en référé expertise devant le tribunal. En outre, la société Groupama fait valoir que l’avis d’un médecin expert désigné par le tribunal sur le fondement du code de justice administrative ne saurait lui être opposable dès lors que seul l’avis du médecin arbitre prévu dans le contrat le serait, ce qui rendrait l’expertise inutile. Toutefois, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne confère au président du tribunal administratif le pouvoir de désigner un médecin arbitre, l’article 9 en cause pourrait être interprété soit comme étant dépourvu d’effet utile, soit comme permettant l’intervention du président du tribunal en qualité de juge des référés expertise dès lors que les parties ne s’entendent pas pour désigner le médecin arbitre, ce dernier se confondant alors avec le médecin expert désigné par le tribunal. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande du centre hospitalier est recevable.
4. Mme C a été recrutée en qualité de contractuelle de droit public en date du 23 décembre 2014, en tant qu’agent de service hospitalier (ASH) au sein du centre hospitalier de Lanmary puis titularisée le 2 juillet 2018 en qualité d’aide-soignante. Elle a été victime d’un accident du service le 29 décembre 2018, reconnu imputable au service par décision de la directrice du centre hospitalier de Lanmary le 17 septembre 2019. Le coût des arrêts maladie a été pris en charge par la société Groupama, assureur du Centre hospitalier de Lanmary à la date de l’accident. Le 3 janvier 2022, la société Groupama a diligenté une expertise médicale qui conclut en une requalification de l’accident de service en maladie ordinaire à compter du 2 octobre 2019, considérant l’état de santé de Mme C comme consolidé au 1er octobre 2019. Une contre-expertise a été diligentée par le centre hospitalier de Lanmary concluant à la reconnaissance en accident du service. La société Groupama a suspendu les remboursements des indemnités versées à Mme C depuis décembre 2021. Le centre hospitalier de Lanmary assume dès lors la prise en charge financière de l’arrêt de Mme C. Le centre hospitalier de Lanmary, qui souhaite que l’accident de service de Mme C soit reconnu imputable au service au-delà du 1er octobre 2019 et même au-delà du mois de décembre 2021, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Les personnes non statutaires relevant des personnes morales de droit public et travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
6. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le centre hospitalier de Lanmary, en tant qu’elle concerne l’imputabilité au service de l’accident de service et de l’arrêt maladie de Mme C, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
7. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais à l’instance :
8. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Lanmary et par Groupama centre Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le Professeur B A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme C avant le 29 décembre 2018, date de l’accident de service dont elle a été victime, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 29 décembre 2018, de troubles physiques ou psychologiques sans lien avec ses conditions de travail ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 29 décembre 2018 et si l’état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé à la date du 1er octobre 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme C sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part d’une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de Mme C est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le centre hospitalier Lanmary et Groupama centre Atlantique.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Lanmary, à Groupama centre Atlantique, à Mme C D et au Professeur B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023.
Le juge des référés,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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