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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 7e ch., 1er juil. 2021, n° 21/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02356 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés 7e Chambre
ORDONNANCE N°3/2021
N° RG 21/02356 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRPV
S.A.S. SPORTRIZER
C/
Mme X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2021
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire,prononcée publiquement le 01 Juillet 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 Avril 2021
ENTRE :
S.A.S. SPORTRIZER
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me VERRANDO Marie, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me BREGOU Pierrre, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MARLOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par acte d’huissier du 5 avril 2021, la Sas SPORTRIZER a fait assigner en référé Mme X Y devant le premier président de la cour d’appel de Rennes – magistrat délégué -aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur la somme de 9 259,54 € et l’exécution provisoire ordonnée sur celle de 25 806,21 € ensuite du jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 18 février 2021.
Au soutien de ses demandes, telles que réitérées dans ses conclusions susvisées, au visa exprès des articles 517 à 524 du code de procédure civile, la Sas SPORTRIZER expose pour l’essentiel qu’il existe un risque sérieux d’impossibilité de restitution des sommes en litige par Mme X Y « en cas d’infirmation probable », et qu’elle ne peut pas exécuter la totalité du jugement prud’homal sans que cela n’entraîne la concernant des conséquences manifestement excessives.
Dans ses écritures en réponse soutenues à l’audience du 15 juin 2021, Mme X Y sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, tout en lui décernant acte qu’elle accepte la consignation de la somme de 25 806,21 € au titre de l’exécution provisoire ordonnée au visa de l’article 515 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la condamnation de la Sas SPORTRIZER à lui payer la somme de 1 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur les sommes de nature salariale n’est pas admis en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, et que s’agissant des sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnée elle propose une consignation sur compte CARPA.
MOTIFS :
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur les condamnations de nature salariale à hauteur en l’espèce de la somme de 9 259,54 € (indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés) sera rejetée en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile dans leur version alors applicable, cela précisément avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 puisque la saisine du conseil de prud’hommes de Quimper est intervenue le 25 juin 2019, antérieurement au 1er janvier 2020.
Concernant plus spécialement le dernier texte précité, il n’est caractérisé en effet – conditions cumulatives – aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et il n’apparaît pas au vu des seules pièces produites aux débats que la mise à exécution de la somme susvisée serait de nature à entraîner pour la Sas SPORTRIZER des
conséquences manifestement excessives.
*
S’agissant des sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnéepar le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 18 février 2021 au visa de l’article 515 du code de procédure civile, à due concurrence de 25 806,21 €, il sera donné acte à Mme X Y de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de consignation par renvoi aux dispositions issues des articles 517 et suivants du code de procédure civile alors en vigueur.
*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera ordonné un partage par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la SAS SPORTRIZER de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur la somme de 9 259,54 € ;
ORDONNE la consignation entre les mains d’un séquestre sur un compte CARPA de la somme de 25 806,21 € assortie de l’exécution provisoire ordonnée en première instance en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE un partage par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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