Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2200264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la SCI Chen Beychac, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Beychac-et-Caillau s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 8 juillet 2021 en vue de créer un nouvel accès sur la parcelle cadastrée section A n° 445 située 4 route de la Source, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beychac-et-Caillau la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Beychac-et-Caillau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Beychac-et-Caillau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Chen Beychac soit condamnée à supprimer l’accès qu’elle a créé sans autorisation et à remettre les lieux en état.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la SCI Chen Beychac ne sont pas fondés ;
— des travaux de réalisation d’un nouvel accès au terrain ont été réalisés par la société pétitionnaire sans autorisation d’urbanisme.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, en application des articles L. 480-2 et suivants du code de l’urbanisme, le prononcé de mesures coercitives en vue de démolir les travaux réalisés de manière illicite ou de remettre les lieux en l’état ressortit à a compétence de la seule autorité judiciaire, par suite de quoi les conclusions reconventionnelles de la mairie de Beychac-et-Caillau tendant à ce que la SCI Chen Beychac soit condamnée à remettre les lieux en l’état doivent être rejetées, comme étant portées devant une juridiction incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de Beychac-et-Caillau s’est opposé à la déclaration préalable que la SCI Chen Beychac a déposée le 8 juillet 2021 en vue de créer un nouvel accès depuis la voie publique sur la parcelle cadastrée section A n° 445, 4 route de la source. La SCI Chen Beychac demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de la commune de Beychac-et-Caillau a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du plan local d’urbanisme de la commune de Beychac-et-Caillau : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Selon l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Beychac-et-Caillau : « Accès et voiries () 2. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 3. Le nombre des accès sur la voie est limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier lorsque : / – le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. / – le terrain est situé à l’angle de deux voies, l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle () ».
3. Le maire de la commune de Beychac-et-Caillau s’est opposé au projet en litige, sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article 3 du règlement de la zone A du PLU, au motif qu’il implique la création, depuis une voie commune qui longe la route nationale n° 89 (RN89) et à proximité de l’accès existant, d’un nouvel accès au terrain d’assiette, d’une largeur de 7 mètres, dont cette autorité considère que, au regard de la limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur cette voie, il n’assurera pas la sécurité des utilisateurs ainsi que des usagers de la voie.
4. Toutefois, le terrain d’assiette fait partie d’une succession de quatre parcelles sur lesquelles sont construites des maisons isolées. Ces parcelles sont desservies par une voie commune à double sens de circulation, dite « route de la Source », qui relie le lieu-dit « La Joncasse », situé environ 700 mètres à l’est, à l’entrée de l’agglomération de Montussan, située environ 300 mètres à l’ouest. Si cette voie longe la RN89, elle n’a aucune communication directe avec cette route, dont elle est physiquement séparée, tout le long de son tracé et sur plusieurs centaines de mètres, par le tertre sur lequel la RN89 est construite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet axe serait très fréquenté. Au surplus, au droit du terrain d’assiette, la voie communale, sur laquelle débouche l’accès critiqué et dont la chaussée présente une largeur d’environ 5 mètres est rectiligne et permet, en sortie d’accès, d’avoir une visibilité dégagée de part et d’autre sur une longue distance. La circonstance que la vitesse maximale y est celle prévue en principe sur les voies à double sens de circulation non pourvues d’un terre-plein central hors agglomération en application du 3° du I de l’article R. 431-2 du code de la route, c’est-à-dire 80 km/h, ne caractérise pas l’existence d’un danger ou d’un risque quelconque pour les usagers du projet contesté ou pour ceux de la voie publique, pour autant que, comme en l’espèce, il n’existe aucun obstacle ou aucune gêne particulière pour la visibilité ou pour la circulation des véhicules. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beychac-et-Caillau n’était pas fondé à s’opposer à la déclaration préalable au motif que l’accès envisagé n’est pas conforme aux conditions de sécurité définies à l’article 3 du règlement de la zone A du PLU.
5. En second lieu, la circonstance que les travaux décrits dans le projet en litige ont donné lieu à un procès-verbal d’infraction dressé le 21 juin 2021, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision contestée, pour autant qu’il n’est pas établi que la déclaration préalable déposée par la société requérante n’aurait pas eu pour objet et pour effet de régulariser les travaux entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Beychac-et-Caillau du 4 août 2021 doit être annulé, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la demande de condamnation de la société pétitionnaire à enlever l’accès litigieux :
7. En application des dispositions de l’article L. 480-2 et suivants du code de l’urbanisme, le prononcé de mesures coercitives en vue de démolir les travaux réalisés de manière illicite ou de remettre des lieux en l’état ressortit de la compétence de la seule autorité judiciaire. Les demandes du maire tendant à ce que la société pétitionnaire soit condamnée à remettre les lieux en l’état doivent donc être rejetées, comme étant présentées devant une juridiction incompétente.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beychac-et-Caillau la somme que demande la SCI Chen Beychac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Beychac-et-Caillau du 4 août 2021 et la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chen Beychac et à la commune de Beychac-et-Caillau.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la route.
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