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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 15 mars 2018, n° F17/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F17/00794 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
s
e
Courriel : cph-bobigny@justice.fr
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u
Tél : 01.48.96.22.22
n
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m
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CL
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E
Section Industrie
R.G. n° F 17/00794
Y X
c/
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE
Jugement du 15 Mars 2018
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
13 AVR. 2018
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 15 Mars 2018
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 30 Novembre 2017 composé de :
Monsieur Jean-Louis VIGNAUD, Président Conseiller Employeur Monsieur Claude MIQUEL, Conseiller Employeur Monsieur André METTE, Conseiller Salarié
Monsieur José SANCHEZ, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Profession: Chef de chantier
Comparant, assisté de Maître François THOMAS (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
Partie demanderesse
ET
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE
ZAEC de l’Ormeau […]
[…]
Représentée par Maître Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Frédéric CALINAUD (Avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse
L RUD’HOMMES DE PRUD
I
E
S
N
O
DE B C
ff. : Y X c/ SAS EUROVIA ILE DE FRANCE – - Audience du 15 Mars 2018 – R.G. n° F 17/00794 Page 2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 20 Mars 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Avril 2017
- Convocations envoyées le 21 Mars 2017
- Renvoi en bureau de jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Novembre 2017 (convocations envoyées le 19 Mai
2017)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mars 2018
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
Chefs de la demande :
- Salaire sur mise à pied conservatoire .. 1 645,68 €
164,57 €
- Congés payés afférents 12 564,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
- Congés payés incidents 1 256,40 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 38 236,40 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 150 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens y compris éventuels frais d’exécution
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits :
Monsieur Y X a été embauché le 1er avril 1989 par contrat à durée indéterminé par la société GOULARD TP, son contrat a été transféré le 1er janvier 2002
à la société EUROVIA ILE DE FRANCE.
Il a travaillé en qualité de chef de chantier, employé agent de maîtrise (ETAM niveau F).
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire, en brut, s’élevait à 4.188,00 €.
L’entreprise EUROVIA ILE DE FRANCE entre dans le champ d’application de la Convention Collective du bâtiment, région parisienne, son effectif cst supérieur à 11 salariés.
Le dernier jour de travail effectif de Monsieur Y X est le 17 octobre
2016.
La société EUROVIA ILE DE FRANCE a convoqué Monsieur Y X en vue d’envisager son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception le 5
Aff. : Y X c/ SAS EUROVIA ILE DE FRANCE – - Audience du 15 Mars 2018 – R.G. n° F 17/00794 Page 3
octobre 2016.
L’entretien a eu lieu le 17 octobre 2016.
Il a été licencié par courrier recommandé avec avis de réception le 25 octobre 2016.
Le motif indiqué dans la lettre de licenciement était le suivant : « faute grave ».
Dires et prétentions des parties :
Dires de la partie demanderesse :
Monsieur Y X soutient que:
Le reproche d’insultes au conducteur de travaux repose sur l’attestation de celui-ci, faite le 4 août 2017.
Cette attestation reproduit purement et simplement la lettre de licenciement. Il aurait eu droit à une retraite à l’âge de 67 ans, ce que la société EUROVIA ILE DE France savait pertinemment. Du fait de ce licenciement, il subit une perte de revenu d’environ 1.000,00 € par mois. En 2015, la société EUROVIA ILE DE France lui avait proposé une rupture conventionnelle.
Monsieur Y X a fait citer son employeur, la société EUROVIA ILE DE FRANCE devant le conseil de Prud’hommes.
Dires de la partie défenderesse :
En réplique, la société EUROVIA ILE DE FRANCE soutient que :
Monsieur Y X a fait preuve d’un comportement non professionnel (injures, propos irrespectueux) et d’insubordination dans le cadre de ses fonctions et, notamment vis-à-vis de l’un des conducteurs de travaux et d’un prestataire de la société. Courant octobre 2016, il a tenu des propos outranciers envers un prestataire extérieur de la société.
Lors d’un échange téléphonique avec l’un des conducteurs de travaux, il l’a insulté en lui disant « je t’emmerde, conducteur de merde », « mon conducteur c’est une merde ». Ce conducteur de chantier qui est en charge de superviser certains d’entre eux ne peut plus se rendre sur ceux où il intervient sans l’en avoir averti préalablement sous peine de se faire insulter.
Alors qu’il se rendait sur l’un de ces chantiers, il s’est fait traiter d'« espèce de sale flic ». Il ne se rend que très occasionnellement aux réunions de chefs de chantiers auxquelles il est tenu de se rendre chaque jeudi. Ces attitudes caractérisent une forte insubordination à l’égard de sa hiérarchie. Ce comportement vient ternir les relations commerciales avec les prestataires extérieurs ainsi que l’image de la société EUROVIA ILE DE FRANCE.
C’est dans ces circonstances qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire en raison de la gravité des faits reprochés. L’insubordination et les manquements aux obligations professionnelles sont constitutifs
d’une faute grave.
Monsieur Y X n’a pas contesté le motif de son licenciement.
ff. : Y X c/ SAS EUROVIA ILE DE FRANCE – - Audience du 15 Mars 2018 – R.G. n° F 17/00794 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise : «A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »>
Attendu quel’article 7 du code de procédure civile indique : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. »
Attendu que les motifs indiqués dans le licenciement, s’ils ne relèvent pas d’une faute grave, constituent une cause réclle et sérieuse du fait du comportement de Monsieur
Y X.
En effet, la cause invoquée est objective, existante et exacte, invoquée par des témoins, elle
n’est pas contestée par Monsieur Y X.
En conséquence, elle scra requalifiée de faute grave en cause réelle et sérieuse, les faits entraînant des préjudices importants dans le fonctionnement de l’entreprise et ses relations avec les prestataires extérieurs.
Attendu qu’en droit l’article 700 du Code de Procédure Civile précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Attendu qu’en l’espèce la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pu être justifiée dans son montant par le demandeur.
Attendu qu’en matière de juridiction prud’homale, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile précise : «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Attendu que l’article 517 du Code de Procédure Civile précise : «L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »>
Attendu que l’article 519 du Code de Procédure Civile précise : « Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Aff. :*Y X c/ SAS EUROVIA ILE DE FRANCE – - Audience du 15 Mars 2018 – R.G. n° F 17/00794 Page 5
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. »
Attendu que l’article R1454-28 du code du travail précise : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile précise :
< La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Attendu que l’article L1235-4 du code du travail précise : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE à verser au demandeur les sommes suivantes :
- 1 645,68 € (mille six cent quarante-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 164,57 € (cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre des congés payés y afférent ; 12 564 € (douze mille cinq cent soixante-quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 1 256,40 € (mille deux cent cinquante-six euros et quarante centimes) au titre des congés payés y afférent ;
38 236,40 € (trente-huit mille deux cent trente-six euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
- pour les créances salariales, à compter du 22/03/2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
- pour les créances à caractère indemnitaire, à compter du prononcé du présent jugement;
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;
ff. : Y X c/ SAS EUROVIA ILE DE FRANCE -- Audience du 15 Mars 2018 – R.G. n° F 17/00794 Page 6
DEBOUTE la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700
du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
كسيه P COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur de greffe
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1. Z A B C
[…]
9
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