Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 févr. 2021, n° 19/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 février 2021
R.G : N° RG 19/02496 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EY7W
Y
c/
X
A
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP X.F S.F-G-H
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier F de la SCP X.F S.F-G-H, avocat au barreau d’AUBE
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine FANDART, avocat au barreau d’AUBE et ayant pour avocat plaidant Me Sabrina ARIBI au barreau de PARIS
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur
Madame Florence G, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur D MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2021
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur D MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Le 9 juin 2016, M. C A a vendu à M. B Y un camping-car de marque Elnagh immatriculé BG-016-EV pour la somme de 8.500 euros.
Le 18 juin 2017, M. B Y a cédé le même camping-car à M. Z X pour le prix de 11.200 euros.
Le 22 juin 2017, M. Z X a fait appel à la société Pass Camping-Car pour faire examiner le véhicule.
Par courrier du même jour, M. Z X a sollicité en vain auprès de M. B Y la résolution de la vente au motif que le véhicule serait en mauvais était et nécessiterait des réparations importantes. Le 17 juillet 2017. M. Z X a renouvelé sa demande en adressant une mise en demeure à M. B Y, toujours sans succès.
Une expertise amiable a été réalisée le 31 octobre 2017 à la demande de M. Z X, M. B Y ne répondant pas à la convocation. L’expert, M. D E, a déposé son rapport le 7 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2018, M. Z X a fait assigner M. B Y aux fins de nullité de la vente et de la condamnation de M. B Y à lui verser des dommages et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/449.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2018, M. B Y a fait assigner M. C A aux fins de résolution de la vente intervenue le 18 juin 2017 et de garantie de toute condamnation à des dommages et intérêts en faveur de M. Z X. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/1046.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 octobre 2018 et se sont poursuivies sous le numéro de répertoire général unique 18/449.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 février 2010, M. Z X a sollicité :
— l’annulation du contrat conclu entre M. B Y et lui,
— la restitution du prix de vente, soit la somme de 11.200 euros, ainsi que des intérêts d’un prêt, soit 2.447 euros, et les frais d’assurance, soit 256, 65 euros,
— la condamnation de M. B Y à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. B Y aux dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Sabrina Aribi,
— l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2019, M. B Y a sollicité :
A titre principal,
— le rejet de l’ensemble des demandes de M. Z X et de M. C A,
— la condamnation de M. Z X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e a i n s i q u ' a u x d é p e n s , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P F-G-H,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence de vices cachés lors de la vente du 18 juin 2017,
— la résolution de cette vente intervenue entre M. B Y et M. Z X,
— la condamnation de M. C A à garantir M. B Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— la condamnation de M. Z X et de M. C A à payer chacun à M. B Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. Z X et de M. C A aux dépens, dont distraction au profit de la SCP F-G-H.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 novembre 2018. M. C A a demandé :
— le rejet de toutes les demandes à son encontre formulées par M. B Y et par M. Z X,
— la condamnation de M. B Y à lui verser les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. B Y aux dépens.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2017 entre M. B Y et M. Z X, portent sur le véhicule camping-car de marque Elnagh immatriculé BG-016-EV,
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 11.200 euros en restitution du prix de vente,
— dit que M. Z X restituera le véhicule camping-car de marque Elnagh immatriculé BG-016-EV à M. B Y,
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formés à l’encontre de M. B Y,
— débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. C A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux entier dépens de l’instance,
— débouté M. Z X de sa demande de condamnation de M. B Y au paiement des frais d’expertise amiable,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le tribunal a estimé que les vices étaient caractérisés par les infiltrations d’eau et le pourrissement du plancher, qu’ils étaient cachés par la pose de baguettes, de plinthes et de linoléum, et étaient antérieurs à la vente du 18 juin 2017 ce que corrobore l’intervalle de temps réduit entre la vente et la découverte des désordres par M. Z X. Enfin que ces vices cachés étaient suffisamment graves pour rendre le camping-car litigieux impropre à son usage.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. Z X, il a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son préjudice financier ni de son préjudice moral et sur l’appel en garantie de M. C A que les vices étaient connus de M. B Y lors de la vente et qu’en tout cas l’antériorité de ces vices à la vente à monsieur Y n’était pas démontrée.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2019, M. B Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, M. B Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 15 novembre 2019, et, statuant nouveau,
A titre principal,
— constater que le bien vendu ne recelait pas de vices cachés lors de la vente du 18 juin 2017,
— débouter M. Z X et M. C A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. Z X à payer à M. B Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X aux entiers dépens qui seront recouvrés par la
SCP F-G-H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence de vices cachés lors de
la vente du 18 juin 2017,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2017 entre M. B Y
et M. Z X,
— condamner M. C A à garantir M. B Y de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier, en principal, frais et intérêts,
— condamner M. Z X et M. C A à payer chacun à M. B Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Z X et M. C A aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP F-G-H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. B Y expose que la plupart des désordres relevés par l’expert étaient apparents au moment de la vente entre MM. Y et X, que seuls le plancher d’encadrement du marchepied et le pavillon au-dessus de la table de la salle à manger, pour lesquels l’expert indique qu’ils sont pourris, pourraient être qualifiés de vices cachés mais que la nature de ces désordres ne justifie pas l’annulation de la vente au sens de l’article 1641 du code civil dès lors que ces seuls désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage ou n’auraient pas empêché l’acheteur d’acquérir le véhicule s’il en avait eu connaissance.
Il précise qu’il n’est jamais intervenu pour faire des travaux sur le véhicule, que la preuve de travaux de «'camouflage'» n’est pas apportée ni qu’ils l’auraient été par lui au seul motif qu’il a réussi à vendre le camping car plus cher alors qu’il l’a rééquipé de pneus neufs, d’une télévision et d’une antenne et que très peu de temps s’est écoulé entre son achat et la vente et seulement 6237 kilomètres.
Il soutient que le recours engagé contre M. C A n’est aucunement abusif dès lors qu’il lui a acheté le véhicule et que l’expert parle d’une usure générale de la cellule et que M. C A a rédigé une annonce en indiquant qu’il n’y avait pas de problème au niveau de l’étanchéité de l’habitacle.
Par conclusions déposées le 3 août 2020, M. Z X demande à la cour de:
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— les dire bien fondés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2017 entre M. B Y et M. Z X, portant sur le véhicule camping-car de marque Elnagh immatriculé BG-016-EV,
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 11.200 euros en restitution du prix de vente,
— dit que M. Z X restituera le véhicule camping-car de marque Elnagh immatriculé BG-016-EV à M. B Y,
— débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y à verser à M. C A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner M. B Y à payer à M. Z X les sommes de :
-2.876,14 euros (1633,37 +1242,77) en réparation de son préjudice financier,
-576 euros au titre des frais d’expertise amiable,
En tout état de cause,
— condamner M. B Y à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
M. Z X reconnaît que certains défauts étaient visibles, ce qui ressort non seulement du compte rendu de la société Pass Camping-Car mais aussi du rapport d’expertise mais il estime que cependant, les vices rendant le véhicule impropre à son usage ont été masqués par la pose d’embellissements destinés à les dissimuler avec la volonté du vendeur de chercher à tromper l’acquéreur sur l’état général dudit véhicule'; que de fait le véhicule présentait selon l’expert une 'notion de dangerosité’ par 'la crainte de passer au travers du plancher’ mais également 'une notion sanitaire’ par 'le pourrissement avancé des planchers'.
Il réclame à titre de réparation de son préjudice financier justifié par les intérêts de son prêt et le coût de l’assurance auprès de la MACIF depuis le mois de juin 2017 au mois de mars 2021 (sauf à parfaire) même s’il en avait l’usage et y ajoute le montant des frais d’expertise amiable.
Par conclusions déposées le 15 avril 2020, M. C A demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. B Y non fondé,
— débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2017 entre M. B Y et M. Z
X portant sur le véhicule camping-car de marque […],
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 11.200 euros en restitution du prix de vente,
— dit que M. Z X restituera le véhicule camping-car de marque […], à M. B Y,
— débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. B Y à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y à verser à M. C A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. Z X de sa demande de condamnation de M. B Y aux frais d’expertise amiable,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’appel incident de M. C A est recevable et bien fondé,
Par conséquent,
— débouter M. B Y et M. Z X de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. C A,
— condamner M. B Y à verser à M. C A la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. B Y à verser à M. C A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. C A expose qu’il a vendu son camping-car avec un maximum d’informations sur l’état réel de son véhicule et qu’alors que l’offre de vente proposait un prix d’appel de 8.500 euros, la transaction s’est finalement conclue à 8.000 euros avec la prise en compte de ces imperfections ; que de plus les consorts Y ont utilisé le camping car pendant un an et ont effectué pas moins de 6.237 km, de sorte que M. B Y peut difficilement alléguer de l’existence d’un quelconque vice caché lors de la vente du 9 juin 2016, que son acquéreur a ensuite cédé le camping-car pour une somme de 11.200 euros, soit une plus value de 3.200 euros par rapport à la vente réalisée avec M. C A ce qui laisse supposer que les consorts Y ont procéder à des 'améliorations’ similaires à celles évoquées par le rapport d’expertise du 7 novembre 2017. Il réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive, développant que le fait d’être attrait à la présente instance alors qu’il est étranger aux troubles constatés lui a causé un trouble psychologique manifeste lié au choc de devoir s’expliquer dans une affaire dans laquelle sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
Le vice caché s’analyse en une défectuosité intrinsèque compromettant l’usage normal de la chose ou son bon fonctionnement. Ne constitue pas un vice caché justifiant l’action en garantie introduite par un acquéreur, des défauts mineurs diminuant seulement l’agrément de la chose et sans influence sur son utilité économique et objective.
Le vice doit exister antérieurement à la vente
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce M. Z X a acquis un camping car auprès de M. B Y le 18 juin 2017.
Il a fait examiner ce véhicule le 22 juin 2017 par le gérant d’une société Pass Camping car qui décrit l’existence de désordres tenant à l’existence d’un plancher pourri et de problèmes d’étanchéité de la structure de la capucine côté gauche principalement.
L’acquéreur s’est plaint de l’existence de ces vices cachés au soutien d’une demande d’annulation de la vente par courrier recommandé du 23 juin 2017 adressé au vendeur.
Puis il a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Setex par son assurance de protection juridique qui a organisé une visite du véhicule le 31 octobre 2017 à la quelle M. B Y a été invité à assister et qui a conclu le 7 novembre 2017 que les désordres observés sont en lien avec un défaut d’étanchéité de le cellule et notamment «que le véhicule présente les stigmates d’une usure générale de la cellule doublée d’un manque d’entretien qui a été jusqu’au pourrissement des planchers, cloisons et bois de cellule»
Compte tenu à la fois de la nature des vices reprochés par l’acquéreur à son vendeur avec au support ces examens de son véhicule par la société pass Camping Car et le cabinet Setex et de la date des examens pratiquement concomitant à son acquisition, il en ressort la démonstration de l’antériorité de ceux-ci à la vente.
Monsieur X entend apporter la preuve de leur gravité par la production d’une attestation d’un gérant d’un magasin de camping car.
Mais la cour constate que celui-ci se limite à affirmer que le véhicule présente un plancher arrière pourri et un problème d’étanchéité de la capucine côté gauche principalement.
Ainsi il ne permet par d’apprécier l’étendue et la gravité des problèmes qu’il soulève d’autant moins que ne sont produites à la cour au soutien de ces affirmations que des photos d’une qualité médiocre et donc sans intérêt. Le prix «d’une réfection, tout au moins égal au prix d’acquisition du camping car» qu’il évoque, ne ressort que de ses allégations et n’est joint notamment aucun devis détaillé permettant de comprendre les réparations qu’il faut y inclure et analyser leur nécessité pour rendre le camping car propre à l’usage auquel il est destiné.
Monsieur X produit également un rapport établi par un expert amiable appelé.
Mais celui-ci a été appelé au soutien de ses intérêts de sorte que la cour ne peut se limiter à retenir ses conclusions tenant au fait que «le pourrissement avancé des planchers ne permet pas de circuler ou de s’installer sans craindre de passer au travers du plancher» et se doit d’analyser les éléments matériels qui sont produits et justifiés pour parvenir à ce constat.
Les photos attachées au rapport d’expertise amiable du cabinet Setex sont quant à elles parfaites.
Certes quelques points de pourrissement sont justifiés, au niveau du profil G du pavillon, du point de fixation de l’antenne, en liaison avec le bouclier arrière déformé et mal réparé, du plancher d’encadrement du marchepied et d’un pavillon.
Mais il n’en ressort pas la preuve d’un pourrissement avancé des planchers ou de problème sanitaire rendant le véhicule impropre à sa destination.
La description du véhicule faite par Monsieur A dans son annonce du bon coin dans en 2016 dans laquelle il écrit «en ce qui concerne l’étanchéité eau de l’habitacle il n’y a pas de problème. Par contre si vous voulez un camping-car avec un aspect propre, il faut prévoir de refaire tous les rails d’étanchéité et des baguettes, et de changer le pare-chocs arrière. Prévoir une révision générale du moteur avec vidange filtre. La fenêtre de la cuisine est fêlée. Les stores extérieurs des deux lits superposés sont à changer. La courroie de distribution a 117'791 km l’embrayage a trois ans. Vu tous les équipements le prix est très bas comparé. 8500 euros» démontre que ce véhicule de 15 ans d’âge présentait déjà en 2016 des signes d’usure.
Ceux-ci ressortent également du contrôle technique au kilométrage opéré le 31 mai 2016 au kilométrage 157'274 réclamé pour la vente précédente du 9 juin 2016 qui évoquait de nombreux signes d’usure dont, s’agissant plus spécifiquement des désordres visés par monsieur X, une «corrosion multiple»au niveau du soubassement de l’infrastructure et une détérioration importante arrière du pare-chocs et bouclier.
Par ailleurs l’annonce descriptive étoffée et objective de l’état de son camping car de monsieur A mentionnant que celui-ci considérait, un an plus tôt, que le camping-car ne présentait aucun problème d’étanchéité permet de conclure que suivant les conseils de son propre vendeur, M. B Y a pu sans mauvaise foi ni volonté de cacher l’existence de vices à son acquéreur, choisir d’améliorer l’aspect du camping-car et le cas échéant son prix de vente ou son attractivité à la location, en mettant, comme le préconisait monsieur A des baguettes pour cacher des joints vieillis ou des tâches d’humidité et renforçant les points sensibles par la pose de mastic d’étanchéité.
Dans la mesure où monsieur A note dans son annonce le prix de vente «très bas» auquel il l’offre, qu’il évoque ensuite la négociation à la baisse de monsieur Y et qu’aucun élément d’évaluation du prix de vente de ce camping car n’est donné compte tenu de l’argus et des équipements qu’il offre, il ne peut être encore être tiré de l’augmentation du prix de vente, aucune preuve d’un lien entre la pose de ces baguettes et la volonté de tromper le nouvel acquéreur et de camoufler des vices graves existants sur un camping car qui à la lecture d’une attestation fournie au dossier par monsieur Y a été hiverné dans un hangar de novembre 2016 à mars 2017 et n’a parcouru que quelques 6000 km depuis son acquisition par monsieur Y.
En outre si le rapport évoque les traces d’un choc antérieur mal réparé, surtout à l’arrière gauche, ce défaut ne lui est pas imputable à la lecture de l’annonce du précédent vendeur qui en fait état mais surtout il ne peut être considéré comme caché.
En effet, ce défaut, comme la plupart des vices invoqués par monsieur X n’étaient pas cachés pour un consommateur moyen qui fait le choix d’acheter un véhicule de 15 ans d’âge à un particulier et à qui il appartient tout au moins de faire le tour intérieur et extérieur du véhicule ou de soulever un linoléum ce qui lui faisait apparaître la « corrosion multiple'»au niveau du soubassement de l’infrastructure, la détérioration importante arrière du pare-chocs et bouclier, le perçage des joints de douche, l’état de la soute, tout comme des points de pourrissement évoqués dans le rapport d’expertise amiable précités au niveau du profil G de pavillon, du point de fixation de l’antenne.
En retenant caché l’état «de l’encadrement du marche pied et du pavillon au dessus de la table comme du bac à douche» il ne peut en être tiré la constatation que le véhicule est affecté de vices d’une gravité telle qu’ils rendaient le véhicule impropre à sa destination du fait de son état sanitaire ou de la dangerosité de son habitacle.
Ainsi la preuve du caractère caché de certains vices invoqués n’est pas apportée pas plus que celle de la
gravité suffisante des autres suffisant à rendre le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence M. Z X est débouté de sa demande en résolution du contrat de vente et le jugement du tribunal de grande instance est infirmé.
Celui-ci est confirmé en ce qu’il déboute l’acquéreur de sa demande en réparation de son préjudice financier et du coût de l’assurance et des frais d’expertise amiable et en ce qu’il met hors de cause M. C A, vendeur du véhicule à M. Y.
Par ailleurs dans la mesure où il était reproché à M. Y des problèmes d’étanchéité d’un véhicule acheté un an plus tôt d’une gravité telle qu’ils auraient constitués des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination et qu’une telle détérioration d’un véhicule remisé après un an est assez improbable il n’apparaît pas que l’appel en garantie de M. Y de son propre vendeur de son véhicule présentait un caractère abusif.
Aussi le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. A de sa demande en réparation pour procédure abusive.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. Z X à payer à M. B Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à payer à M. C A qu’il a appelé en garantie au même montant et de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 15 novembre 2019 si ce n’est en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du 22 juin 2017 conclu entre M. Z X et M. B Y et en conséquence la restitution du véhicule à M. B Y et le remboursement du prix de vente de 11 200 euros à M. Z X.
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande en résolution de la vente du camping-car de marque Elnagh immatriculée BG 016 EV intervenue le 18 juin 2017,
Condamne M. Z X à payer à M. B Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y à payer à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
C o n d a m n e M . S é b a s t i e n C L E M E N T a u x d é p e n s q u i s e r o n t r e c o u v r é s p a r l a S C P F-G-H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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