Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2311279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D… J… A… et Mme G… B…, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté leur demande tendant à ce qu’il vérifie la conformité des travaux qui ont été réalisés par M. I… E… sur la parcelle sise 40, rue de Jolival à Argenteuil et de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, voire d’adopter un arrêté interruptif des travaux qui seraient toujours en cours ;
d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de réétudier leur demande tendant à ce que soit vérifiée la conformité des travaux réalisés par M. I… E… sur la parcelle sise 40, rue de Jolival à Argenteuil ;
de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune d’Argenteuil conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A… et Mme B… et à ce que soit mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 11 février 2026, a été reportée le 16 mars 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
et les observations de M. F…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 4 janvier 2020, le maire d’Argenteuil ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. H… E… portant sur la parcelle AL0188 située au 40, rue de Jolival à Argenteuil, en vue, au niveau de la façade sud du pavillon situé sur cette parcelle, de créer un sous-sol de ce pavillon, une terrasse végétalisée au-dessus de ce sous-sol, une fenêtre par une porte fenêtre, au niveau de la façade ouest, et deux châssis fixes et translucides et de modifier les clôtures. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, réceptionné le 4 avril suivant, M. A… et Mme B… ont sollicité auprès du maire d’Argenteuil qu’il vérifie la conformité des travaux qui ont été réalisés par M. H… E… sur la parcelle sise 40, rue de Jolival à Argenteuil et de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, voire d’adopter un arrêté interruptif des travaux qui seraient toujours en cours. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent l’annulation de cette décision implicite de refus de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. La décision par laquelle le maire d’Argenteuil a refusé de faire droit à la demande de M. A… et Mme B… tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. H… E… ne figure pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, avoir demandé sans succès auprès de l’autorité administrative la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (…)Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux.(…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.». Aux termes de l’article L.480-4 du même code : « L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d’une amende (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L.480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès- verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L.610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
7. En l’espèce, les requérants font valoir que les travaux entrepris par leur voisin sont plus importants que ceux autorisés par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 4 janvier 2020. Toutefois, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, mandaté par les requérants, n’établit pas que les travaux réalisés seraient non conformes à l’autorisation délivrée conformément à la déclaration préalable déposée. En particulier, si ce constat indique que la dalle supérieure constitue une terrasse, cette mention est conforme aux travaux autorisés à savoir la surélévation de la terrasse à la cote 0,60 mètres par rapport au terrain naturel qui s’établissait auparavant à la cote de -1,25 mètres par rapport au terrain naturel, et ce en raison de l’extension du sous-sol en façade sud du pavillon. Par ailleurs, les différentes mesures du mur en façade sud ne démontrent aucunement une méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme dès lors qu’il ressort des plans de masse de l’existant et du projet comme des plans de coupe et de façade, joints à la déclaration préalable, que le mur en parpaing en façade sud s’établit légèrement en dessous de la ligne de toit comme a pu le constater le commissaire de justice mandaté par les requérants. Dans ces conditions, en l’absence de toute infraction, le maire d’Argenteuil n’était pas tenu de dresser un procès-verbal ni de prendre un arrêté interruptif de travaux, de sorte que le refus opposé aux requérants de prendre de telles mesures n’est entaché d’aucune erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R.462-5 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R.462-7. ».
9. Le moyen formulé par les requérants en ce que le maire d’Argenteuil était tenu de vérifier la conformité des travaux réalisés par M. H… E… est non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas contesté, comme le soutient la commune en défense, qu’aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, n’a été déposée par M. H… E… pour les travaux contestés, le maire ne pouvait contester la conformité des travaux à la déclaration préalable, conformément aux dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme M. A… et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil au titre de l’article R. 741-12 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d’Argenteuil tendant à ce que M. A… et Mme B… soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de M. A… et Mme B…, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… et de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Argenteuil et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… J… A… et Mme G… B…, à M. I… E…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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