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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 22 janv. 2018, n° 2017008876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017008876 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2017008876
JUGEMENT DU 22 Janvier 2018
ENTRE : La SARL APP, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe […]
Demanderesse,
Représentée par Maître MAILLE-BELLEST, Avocate à NANTES – Case 194
ET : La SARL ECMA, société à responsabilité limitée, dont
le siège social se […]
Défendeur,
Représentée par Maître de LA TASTE, Avocat à NANTES -
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Loïc BELLEIL Président de Chambre, Béatrice VEILLARD, Monsieur Jean BRUDER Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Loïc BELLEIL Vice-président, Jean-Luc MENET, Thierry ACCA Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 4 Décembre 2017
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du vingt-deux janvier deux mil dix-huit date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Société ECMA a été créée en 2001 par son actuel dirigeant, Monsieur E A.
Elle conçoit, réalise et installe des équipements robotisés et des machines spéciales pour l’industrie.
Monsieur X a consulté ECMA, en octobre 2010, pour réaliser une plieuse permettant de fabriquer de la couvertine en continu ou une profileuse à couvertine.
Monsieur X s’est ensuite associé avec Monsieur Y pour créer la Société APP, le 1°° août 2011.
La Société APP (Atlantique Pliage Profilage) intervient dans le domaine des travaux d’étanchéité, notamment des murets, toits terrasse, toits plats et acrotère.
Le 30 septembre 2011, la Société APP achète la profileuse à couvertine (référence A2705) à la Société ECMA pour un prix de 11.736,08 euros TTC, lequel est intégralement payé.
Le Brevet « machine et procédé de formage d’une bande de matériau en feuille et profilé correspondant » a été déposé conjointement par la Société ECMA et par Monsieur X, le 8 mars 2012. Monsieur X et la Société ECMA ont conclu un contrat de copropriété de brevet le 16 juillet 2012.
La Société APP se plaignant du fonctionnement de la plieuse, ]a Société ECMA à proposé de la reprendre en ses ateliers et d’en mettre une autre à sa disposition, en septembre 2013.
Cette seconde profileuse connaît elle aussi des dysfonctionnements que la demanderesse fait constater par Huissier de justice, le 16 octobre 2013.
Monsieur X qui a cédé ses parts de la Société APP en octobre 2013, crée alors la Société COVERCLIP pour exploiter les brevets « couvertine » et en confie la commercialisation à la Société APP.
La Société COVERCLIP achète une nouvelle machine à la Société GUTTERKEL pour la mettre gracieusement à la disposition de la Société APP.
La Société ECMA n’ayant formulé aucune proposition concrète d’indemnisation, la Société APP a saisi le Tribunal de commerce aux fins d’obtenir réparation.
Par conclusions avant dire droit en date du 7 juillet 2015, la demanderesse sollicitait la désignation d’un expert judiciaire. Par jugement en date du 12 novembre 2015, la juridiction de céans a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur F G pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2016.
Un jugement de radiation ayant été rendu le 19 janvier 2017, la Société APP a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui revient devant le Tribunal de céans.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
a) La Société APP demande au Tribunal
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— condamner la Société ECMA à restituer la somme de 79.293,60 euros TTC à la Société APP en application de la garantie des vices cachés ;
— prononcer la restitution de la machine à couvertine comportant lesdits vices cachés à la Société ECMA aux frais de cette dernière ;
— dire et juger que la Société ECMA avait conscience des vices affectant ses machines.
Par conséquent, -- condamner ladite société à verser la somme de 39.000 euros, en réparation des préjudices subis, à la société APP.
À titre subsidiaire, – dire et juger que la Société ECMA a manqué à son obligation de conseil ; – par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la Société ECMA à rembourser la somme de 79.293,60 euros TTC ; – condamner en outre la Société ECMA à verser la somme de 39.000 euros à la Société APP au titre des préjudices subis.
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire sur la décision à intervenir ; – condamner la Société ECMA à verser la somme de 4.000 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1615 du Code Civil,
Vu les articles 1147 et 1184 en vigueur au moment de la conclusion du contrat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater la grave inexécution contractuelle de la Société ECMA ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 septembre 2011 aux torts exclusifs de la Société ECMA ;
— ordonner là restitution judiciaire des machines dans l’état où elles se trouvent par la Société APP à la Société ECMA aux frais de cette dernière ;
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— ordonner la restitution judiciaire de la somme de 79.293,60 euros TTC à la Société APP.
Par conséquent,
— condamner la société ECMA à verser la somme de 39.000 euros, en réparation des préjudices subis, à la Société APP ;
— prononcer l’exécution provisoire sur la décision à intervenir ; – condamner la Société ECMA à verser la somme de 3.672 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire.
Lors de l’audience, la Société APP a modifié sa demande d’article 700 et a demandé au Tribunal de la fixer à 10.000 euros.
Au soutien de sa demande, la Société APP fait plaider
1) A titre principal, sur la garantie des vices cachés
Pour que la garantie des vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives
— être existant au moment de l’achat,
— rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine où en diminuer fortement l’usage,
— être non apparent au moment de l’achat.
1.1 Sur la restitution du prix de vente
1.1.1. Un vice existant au moment de l’achat
En l’espèce, la Société ECMA a livré une première machine qui a connu de nombreuses défaillances malgré de multiples interventions. Puis, à compter de l’automne 2013, elle a décidé de la remplacer par une seconde profileuse qui a elle aussi connu de nombreux dysfonctionnements, ce qui ressort du constat établi par huissier de justice le 16 octobre 2013.
Conformément à ce révèle le rapport d’expertise ces vices sont inhérents au mode de conception de la machine, puisque l’expert précise « la cause des défauts est liée au mode de formage de la bande d’aluminium laquée ».
Plus précisément, il apparaît que la facture FA 6620 du 8 janvier 2013 concernant un ensemble de modifications indique que « la machine initiale, livrée le 30/09/11, correspond à un prototype à améliorer ». En outre, ces « modifications indiquent que les défauts étaient préexistants sur la machine initiale livrée le 30/09/11 ».
Le vice étant préexistant, la première condition de l’article 1641 du Code civil tenant à l’existence du vice au moment de l’achat est bien remplie.
1.1.2. Le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue fortement l’usage
Les machines de la Société ECMA ont pour usage principal de permettre la commercialisation des couvertines, celles-ci devant
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également avoir pour particularité d’être conformes au concept développé par Monsieur Z.
Il été relevé par le rapport d’expertise du 20 juin 2016 que
« (.) les défauts relevés ne rendent pas la machine impropre à
son usage ».
A la lecture de ces éléments, on comprend que l’expert à analysé la conformité de la machine de la Société ECMA non par rapport à la commande passée par la Société APP mais par rapport à une conception mécanique classique d’une profileuse ainsi qu’au brevet du 8 mars 2012 qui a par suite, il convient de le rappeler, été abandonné.
Ce qui était désiré et demandé par le client, la Société APP, était la fabrication d’une machine permettant de produire une couvertine conforme au concept inventé par Monsieur X et pouvant être commercialisée auprès du client final.
Si les machines de la Société ECMA permettent l’obtention de couvertines d’un seul tenant avec un profilé en U, force est de constater que les couvertines produites sont inexploitables. Spécifiquement, une tôle aluminium présente l’avantage par rapport aux couvertines en acier, béton ou zinc, d’avoir un aspect rectiligne et propre.
Or, la machine élaborée par la Société ECMA produit une tôle aluminium qui a un aspect ondulé et qui présente un arrachement de la laque, ce qui ressort du rapport d’expertise.
Le vice affectant les profileuses endommage gravement la matière première des couvertines, la tôle alu. Par ce fait, les machines de la société ECMA ne pourraient être revendues en l’état.
1.1.3. Un vice non-apparent au moment de l’achat
Monsieur X et Monsieur Y sont des professionnels de la couverture, ce qui a d’ailleurs permis à Monsieur X d’inventer le concept d’une profileuse à couvertines.
Toutefois, ni l’un, ni l’autre ne dispose de connaissances en mécanique et conception de machines industrielles.
La Société APP ne peut donc être considérée comme un acheteur professionnel bénéficiant de la même spécialité que la Société ECMA.
IL apparaît que les vices résultent de déréglages liés au fonctionnement même des machines qui ne pouvaient être visibles ni connus de la société APP lors de la réception des machines.
En outre, tel que l’a précisé la jurisprudence, la Société APP n’était pas tenue de procéder à des vérifications ou essais afin de s’assurer de l’absence de vice des machines de la Société ECMA.
1.2. Sur la réparation des préjudices subis Monsieur A, alors gérant de la Société ECMA avait parfaitement conscience des défaillances de ses machines.
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En effet, analysant les modifications apportées par la Société ECMA à ses profileuses le rapport d’expertise du 20 juin 2016 révèle que « la machine initiale livrée le 30/09/11, correspond à un prototype à améliorer ».
De plus, Monsieur A a accompagné Monsieur X lors d’un voyage dans les ateliers de la Société GUITTERKEL en avril 2013 et a donné son accord pour que cette dernière société procède à l’étude d’un nouveau projet de machines afin de remplacer celles initialement mises au point.
Ces deux éléments démontrent bien la pleine connaissance de la Société ECMA des vices affectant les profileuses.
La Société APP a dû faire face à une baisse significative de production en raison des graves dysfonctionnements des profileuses à couvertines et de l’impossibilité de produire des couvertines de bonne qualité avec les machines livrées par cette dernière.
Les vices ont été tels qu’elle a été dans l’obligation de faire appel à un intérimaire afin de mettre en forme manuellement les couvertines.
Il a ensuite été nécessaire que la Société COVERCLIP lui mette à disposition une nouvelle machine, fonctionnant tout à fait correctement, afin de lui permettre de travailler. Compte tenu des difficultés financières engendrées par le dysfonctionnement des machines FECMA, cette mise à disposition a été réalisée à titre gracieux.
La Société APP est donc bien fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle à subie par l’obtention de dommages et intérêts.
2) A titre subsidiaire, au titre de l’obligation contractuelle de conseil de la Société ECMA
2.1. Sur l’obligation de conseil de la Société ECMA
Il ne fait pas de doute que la Société ECMA est à considérer comme un vendeur professionnel de machine industrielle.
La Société APP doit être considérée comme un acheteur profane.
Il appartenait dès lors à la Société ECMA de remplir son obligation de conseil envers la Société APP.
À aucun moment au cours de la relation contractuelle entre les deux parties, une mise en garde n’a été soulevée par la société ECMA quant à une possible détérioration de la matière première par les machines fabriquées.
Egalement, aucune réserve n’a été émise quant à l’aptitude des couvertines à pouvoir être mises sur le marché.
Il est à relever que la Société ECMA tente de justifier le vice affectant ses machines par un changement de tôle aluminium opéré par la Société APP.
La décision de la société APP ne résulte que du besoin naturel d’un renouvellement de produits. En diversifiant ses couleurs de tôle, la société APP s’assure de garder, ainsi que d’agrandir, une clientèle essentielle à sa pérennité.
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En outre, si la société APP a diversifié ses couleurs, elle a pourtant toujours veillé à utiliser des tôles dans les conditions évoquées par la Société ECMA, dont l’utilisation de tôles d’une épaisseur de 0,7 mm.
Il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’acheteur d’adapter son mode de fabrication aux équipements qu’il a acheté mais qu’il revient bien au vendeur de s’informer des besoins de son acheteur afin de l’informer ensuite de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue, Cass.Com.4janv.2005 n°03-16790. Concernant des machines industrielles, produits d’utilisation délicate, une obligation d’information renforcée est établie par la jurisprudence.
En l’espèce, aucun cahier des charges de conception n’a été transmis à la Société APP préalablement à la procédure d’expertise.
Le cahier transmis, uniquement dans le cadre des opérations d’expertise, composé principalement de schémas, ne constitue qu’un simple descriptif des profileuses et ne peut être considéré comme un mode d’emploi des machines.
En vertu des articles 1147 et 1615 du Code civil, il apparaît que la Société ECMA a manqué, à de nombreuses reprises, à son obligation de conseil envers la Société APP.
2.2. Sur la résolution judiciaire du contrat et la réparation des préjudices subis
L’article 1184, en vigueur au 30 septembre 2011, au moment de la conclusion du contrat, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolut de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, l’obligation de conseil de la société ECMA a été une obligation déterminante à la conclusion du contrat.
C’est en sa qualité d’experte que la Société ECMA a été choisie dans le but d’orienter la Société APP vers un matériel de fabrication des couvertines adéquate à son développement. L’attente envers la Société ECMA dans son rôle d’informateur était essentielle pour la Société APP qui se savait incompétente en la matière.
Or, tout au long de l’exécution du contrat, la Société ECMA n’a jamais rempli cette obligation de conseil, aucune instruction n’a été donnée.
La Société APP ayant également subi de lourds préjudices qui ne peuvent se voir réparer par la simple résolution judiciaire du contrat, c’est sur le fondement de l’article 1147 du Code civil qu’elle en demande réparation.
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Ainsi, la concluante a subi des préjudices importants du fait de la vente de machines äimpropres à leur destination et, en définitive, inutilisables.
La Société APP a dû faire face à une baisse significative de production et a été dans l’obligation de faire appel à un intérimaire afin de mettre en forme manuellement les couvertines. I1 à été ensuite nécessaire que la société COVERCLIP lui mette à disposition une nouvelle machine fonctionnant tout à fait correctement, afin de lui permettre de travailler.
Dans ce contexte la Société APP est bien fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des dysfonctionnements et de demander la condamnation de la Société ECMA à lui verser des dommages et intérêts.
b) La Société ECMA demande au Tribunal
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
— dire la Société APP mal fondée en son action en garantie des vices cachés ;
Subsidiairement, – dire que la société APP ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En toute hypothèse,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société APP à payer à la Société ECMA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
[…]
Au soutien de sa demande, la Société ECMA la fait plaider
[…] du vice rédhibitoire ne sont pas réunis
1.1. Existence d’un vice rédhibitoire
Rappelons que c’est bien évidemment « à Jl’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue » (Cass. 1°%*% civ., 12 juillet 2007, n°05-10.435).
« L’existence du vice n’est considérée comme établie que s’il ne subsiste pas de doute sur la cause de l’état défectueux ou du fonctionnement insatisfaisant de la chose au moment de la vente. A l’évidence, tel n’est pas le cas si la cause des défaillances invoquée est inconnue ». (Cass.com., 27 novembre 1984, JurisData n° 1984-702179) ;
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Or, en l’espèce les constats d’huissier que la demanderesse à fait établir ne permettent nullement de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la machine vendue. Il est bien évident qu’un constat d’huissier est tout à fait insuffisant pour identifier un quelconque défaut de la plieuse, d’autant plus qu’il est établi non contradictoirement.
Il faut en outre que le défaut allégqué soit d’une gravité suffisante pour apparaître comme rédhibitoire.
L’expertise judiciaire finalement sollicitée par la demanderesse confirme au contraire que « la machine ne présente pas de défauts rédhibitoires ».
L’expert précise expressément que « les défauts relevés essentiellement les arrachements de la laque, ne rendent pas la machine impropre à son usage. »
1.2. Acheteur professionnel et vice décelable
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
La jurisprudence enseigne que le vice apparent, dont le vendeur n’est pas tenu, n’est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais celui qu’un homme de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires.
Dans les relations entre deux professionnels, il est admis que la compétence de l’acquéreur implique, pour le moins, qu’il ait procédé aux vérifications élémentaires que sa qualité permet d’attendre de lui. (Cass.com., 29 avril 2003, n°01-12.504).
En résumé, l’acheteur professionnel ne peut bénéficier de la garantie des articles 1641 et suivants que si le vice était indécelable.
Le contexte d’espèce est un peu particulier puisque Monsieur X, fondateur et ancien gérant de La Société APP, a mis au point la machine litigieuse en partenariat avec la Société ECMA. Plus encore qu’un acheteur professionnel, la Société APP, en la personne de Monsieur X, était au contraire co-concepteur de la machine. Il était donc parfaitement en mesure de détecter un éventuel défaut de la machine.
La Société APP considère qu’elle doit être traitée comme un profane, dès lors qu’elle n’est pas spécialisée dans la conception et la fabrication de machines industrielles.
La qualité de professionnel de l’acquéreur est révélée, soit lorsqu’il est revendeur des marchandises, soit lorsqu’il se sert de la chose dans l’exercice de sa profession ou qu’il l’emploie pour la réalisation d’un ouvrage en tant qu’entrepreneur (Cass.com., 17 décembre 1964, Bull.civ.1964, III, n°571 ; Cass .com., 4 novembre 1982, n° 81-11803).
A fortiori, l’acheteur ayant pris part à la conception de ]la machine litigieuse ne saurait être considéré comme profane.
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H
La Société APP ayant uniquement fondé son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil, elle ne pourra qu’être intégralement déboutée de ses demandes, l’expert ayant confirmé l’absence de vice rédhibitoire.
2) Sur le reproche subsidiaire de manquement à l’obligation de conseil
Six ans après la livraison de la machine litigieuse, APP invoque pour la première fois, à titre subsidiaire, un manquement par ECMA à son obligation de conseil.
Rappelons que l’obligation de conseil n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat (notamment Cass.com. 18 octobre 1988, n° 87-11082).
Dans la mesure où la machine livrée à précisément été fabriquée pour répondre au besoin très spécifique de la Société APP, on voit mal comment cette dernière peut reprocher à la concluante de ne pas avoir rempli son obligation de conseil, qu’il s’agisse tant du « choix du bien » que de « l’aptitude du bien à répondre au besoin de l’acheteur ».
Si ECMA ne s’était pas informée des besoins de sa cliente, elle n’aurait tout simplement pas fabriqué cette machine imaginée par Monsieur X, gérant d’APP et ayant sans doute une idée encore plus précise que la concluante sur la façon de mettre en œuvre la machine litigieuse.
3) Subsidiairement, absence de preuve du préjudice
La Société APP prétend avoir subi une perte d’exploitation qu’elle chiffre, on ne sait comment, à 39.000 euros.
En premier lieu, la Société APP s’appuie semble-t-il sur des comptes prévisionnels dont on ne sait ni par qui, ni quand ils ont été établis.
Or, il va de soi que l’on peut tout faire dire à des comptes
prévisionnels. Seuls les comptes d’années antérieures peuvent constituer un référentiel sérieux. En l’espèce, on observe une belle profession du chiffre
d’affaires, qui a doublé, entre l’exercice clos le 30 septembre 2012, pourtant d’une durée de 13 mois et l’exercice clos le 30 septembre 2013.
Cette progression est confirmée sur l’exercice suivant au cours duquel le chiffre d’affaires a encore progressé de plus de 40%, quand le résultat d’exploitation augmentait de 174%
La « baisse significative de production » n’est nullement démontrée. Bien au contraire ! Le prétendu vice caché de la profileuse n’a vraisemblablement pas gêné le développement de la société APP.
Quoi qu’il en soit, comment chiffrer une perte d’exploitation, sans connaître la part d’activité que représente la fabrication des couvertines en continu ou encore la marge brute réalisée sur celles-ci ?
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En second lieu, la Société APP prétend qu’elle à dû « faire appel à un intérimaire afin de mettre en forme manuellement les couvertines ».
Rien ne permet cependant d’affirmer que l’intérimaire en question était affecté au pliage des couvertines.
Mais surtout l’expertise a confirme que « la fonction profilage de la tôle s’effectue correctement : les pliages et le cintrage de la forme curviligne sont réquliers. Aucun défaut de formage n’est observé ». Nul besoin d’affecter un intérimaire à la mise en forme des couvertines.
La Société APP indique enfin que La Société COVERCLIP a mis gracieusement à sa disposition la nouvelle machine GUTTERKEL pour pallier les dysfonctionnements de la plieuse ECMA.
11 est à noter, d’ailleurs, que la Société ECMA et Monsieur B restent co-propriétaires du brevet relatif au formage en continu de profilés selon le contrat du 16 juillet 2012 aux termes duquel Monsieur X « s’interdit de faire fabriquer toute machine, objet du brevet, par un tiers. »
En résumé, GUTTERKEL n’est absolument pas un fournisseur anodin. La demanderesse ne supporte donc aucun surcoût à ce titre, et ne saurait donc fonder sa demande d’indemnisation sur cette mise à disposition gratuite d’une société tierce.
En définitive, non seulement la Société APP est mal fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés où sur un quelconque manquement à l’obligation de conseil, mais elle ne démontre en outre ni la réalité de son préjudice, ni son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1147, 1184 (anciens) du Code Civil, Vu les articles 1615, 1641 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
1) A titre principal, sur la garantie des vices cachés
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. » Que l’acquéreur doit donc établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du Code civil : existence d’un vice /gravité du vice / caractère caché du vice /antériorité du vice par rapport à la vente.
Que le 30 septembre 2011, la Société ECMA à vendu à la SARL APP une « machine à réaliser des profilés spécifiques en continu » (référence A2705) pour un prix de 71.736,08 euros, réglée en deux fois 59.980,00 euros le 30 septembre 2011 et le solde le 24 janvier 2012 ;
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Que le 16 octobre 2013, Maître C, Huissier de justice, précise dans son constat « La machine achetée par la Société APP est actuellement en réparation dans les locaux de la Société ECMA qui a, en remplacement, fourni une autre machine du même type. Il me requiert pour constater que cette machine de remplacement dysfonctionne également » ;
Que le 19 novembre 2014, la Société APP a fait appel à Maître D, Huissier de justice, aux fins de constater les dysfonctionnements de la machine, objet du présent litige ;
Que par jugement en date du 12 novembre 2015, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise, et désigné Monsieur F G comme expert ;
Que l’expertise contradictoire à eu lieu le 15 janvier 2016, en présence de l’ensemble des parties ;
Que ce dernier a rendu son rapport le 20 juin 2016 et qu’il répond en ces termes aux questions du Tribunal
1.1. Point 3 – « Décrire les dysfonctionnements, désordres ou défauts invoqués affectant le matériel défectueux »
Que l’expert précise « (…) la fonction de profilage de la tôle s’effectue correctement : les pliages et le cintrage de la forme curviligne sont réguliers. Aucun défaut de formage n’est observé » ;
1.2. Point 4 – « Déterminer les causes et l’origine »
Que l’expert précise « (…) La légère ondulation constatée provient de la libération des contraintes mécaniques de la tôle d’aluminium. (….) Elle n’a aucun caractère rédhibitoire ». ;
1.3. Point 5 – « Dire si la profileuse à couvertine est affectée de défauts la rendant impropre à son usage ou diminuant cet usage »
Que l’expert précise « Les défauts relevés : essentiellement les arrachements de la laque, ne rendent pas la machine impropre à son usage. Néanmoins les couvertines fabriquées ont une
esthétique dégradée » ;
1.4. – Point 6 -- « Dire si les défauts affectant la profileuse à couvertine étaient préexistants ou en germe au moment de la vente »
Que l’expert, au regard de la facture n°FA6620 du 8 janvier 2013, établie par la Société ECMA et concernant des réparations effectuées sur la machine, objet du présent litige, précise que deux des modifications « indiquent que les défauts étaient préexistants sur la machine initiale livrée » ;
1.5. – Point 8 – « Donner tous les éléments de fait permettant au Tribunal de Commerce de Nantes de statuer tant sur les éventuelles responsabilités que sur les éventuels préjudices subis et chiffrés, par l’une ou l’autre des parties »
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Que l’expert précise « la machine ne présente pas de défauts rédhibitoires. Ceux relevés : essentiellement les arrachements de la laque, ne rendent pas la machine impropre à son usage » ;
Qu’en conséquence, au regard de tout ce qui précède, le Tribunal dira et jugera la Société APP mal fondée en son action en garantie des vices cachés qu’il la déboutera de ses demandes à titre principal à ce titre.
2) Sur l’obligation de conseil de la Société ECMA
2.1. Sur les compétences de la Société APP concernant la machine litigieuse
Attendu que selon la Cour de cassation, « l’obligation d’information et de conseil du vendeur, à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné, existe à l’égard de l’acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. » (Cass. com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05- 11002) ;
Que la Société APP indique dans ses écritures que Monsieur X, créateur et Gérant de cette même Société, est un professionnel de la couverture « ce qui lui a permis d’inventer le concept d’une profileuse à couvertines », qu’il « est titulaire d’un CAP de couvreur-zingueur et bénéficie de trente années d’expérience professionnelle, dont trois en tant que couvreur-zingueur et vingt sept en tant que couvreur et étancheur » ;
Que Monsieur X se présente, par ailleurs, comme co-créateur de la machine, objet du présent litige, puisque sur la page Internet de la
Société APP, pièce versée aux débats, est clairement précisé : « Notre Plieuse Brevetée (.) Conçue par H Y et I X, la plieuse permet un pliage et un profilage de la couverture (.) » ;
Que la Société APP, par son Gérant Monsieur X, ne peut être considérée comme un acheteur profane, et que de plus, en tant qu’acheteur professionnel, elle dispose d’une « compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » ;
2.2. Sur les informations techniques concernant la machine litigieuse
Attendu que contrairement à ce qu’elle indique, la Société APP, par son Gérant Monsieur X a, en sa possession, des informations techniques concernant la machine litigieuse ;
Qu’en effet, le 8 mars 2012, soit 5 mois après l’achat de la machine à couvertine Monsieur X à fait, conjointement avec la Société ECMA, une demande de brevet d’invention concernant une « machine et procédé de formage d’une bande de matériau en feuille, et profilé correspondant » ;
Que cette demande de brevet est un document de 16 pages de texte et 7 pages de schémas décrivant très précisément toutes les spécificités de la machine litigieuse ;
Que cette demande de brevet à fait l’objet d’un contrat de copropriété de brevet entre Monsieur X et la Société ECMA, paraphé et signé par les parties, en date du 16 juillet 2012 ;
RG 2017008876 Page 13
Qu’il est écrit dans ce document « Monsieur X a développé une « couvertine » objet de la demande de brevet (.) du 19 mai 2011, (…) Monsieur X s’est rapproché de la Société ECMA pour mettre au point une machine de formage apte à permettre le formage de la « couvertine » ;
Que la Société APP n’apporte donc pas la preuve au Tribunal que la Société ECMA ait manqué à son obligation de conseil et qu’elle n’ait pas pris en compte les besoins de son client, la Société APP ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société ECMA n’a pas manqué à son obligation de conseil et déboutera la demanderesse de ses demandes à ce titre
3) Sur l’obligation contractuelle de la Société ECMA
Attendu que la Société APP à acheté la machine, objet du présent litige, le 30 septembre 2011 à la Société ECMA ;
Que la première facture de modifications sur la machine est en date du 8 janvier 2013 soit près de 11 mois après sa mise en service ;
Que pendant ce délai la Société APP n’apporte pas la preuve qu’elle ait adressé des réclamations à la Société ECMA concernant des dysfonctionnements sur la machine litigieuse ;
Que la Société ECMA à tenté de trouver une solution aux dysfonctionnements rencontrés par la machine (référence A2705) en la reprenant dans ses ateliers et en mettant à disposition, le temps de la réparation, une autre machine en remplacement, ce qu’atteste le constat d’huissier du 16 octobre 2013 ;
Que, dès le 21 octobre 2013, soit environ 1 mois après l’arrivée de la machine (référence A2705) dans les ateliers de la société ECMA pour réparation, et seulement 35 jours après le constat d’huissier, la Société COVERCLIP, créée par Monsieur X, a acheté une « profileuse à couvertine » à la Société GUTTERKEL et la remise gracieusement à la Société APP ;
Qu’ainsi, la Société APP n’apporte pas la preuve au Tribunal d’avoir échangé avec la Société ECMA aux fins de trouver une solution amiable que cette dernière aurait refusé, se tournant au contraire très vite vers une solution hors relation contractuelle avec cette dernière ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société APP ne démontre pas la réalité de son préjudice, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
4) Sur les autres demandes
Attendu que pour faire entendre son droit, la Société ECMA a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la Société APP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG 2017008876 Page 14 TN A
Attendu que vu la nature de l’affaire et que rien ne s’y cppose,
le Tribunal le jugeant nécessaire ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que succombant, le Tribunal condamnera la Société APP aux frais de l’expertise ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— DIT et JUGE la Société APP mal fondée en son action en garantie des vices cachés et la déboute de ses demandes à ce titre ;
— DIT et JUGE que la Société ECMA n’a pas manqué à son obligation de son conseil et déboute la Société APP de sa demande à ce titre ;
— DIT et JUGE que la Société APP ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
— DÉBOUTE la Société APP de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
— - CONDAMNE la Société APP à verser à la Société ECMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNE la Société APP aux frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la Société APP aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe liquidés à 77,08 € toutes taxes comprises.
Le fidgr/agsæié,
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