Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant sénégalais né le 14 mai 1992 et père d’un enfant français né le 25 mai 2020, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2024. Il a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 novembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », laquelle est un document de séjour mentionné au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit présenter sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. Dès le dépôt de cette demande, est délivrée à son auteur une attestation dématérialisée qui ne justifie pas de la régularité du séjour, ainsi que, à la condition que la demande ait été complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5, une attestation, d’une durée de validité ne pouvant être supérieure à trois mois, de prolongation de l’instruction de cette demande lorsqu’elle se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu.
5. Il ressort des pièces jointes à la requête que, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. A, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’un enfant français, dont la validité a expiré le 2 octobre 2024, en a sollicité le renouvellement le 12 novembre 2024 au moyen du téléservice ANEF, soit hors des délais prévus au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était dès lors pas tenu de mettre à la disposition de M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui, à la supposer même complète, n’était pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Création ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Police nationale ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Union européenne ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Prestation ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Maternité ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Atteinte ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Violence conjugale ·
- Enfant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Pêche ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Expédition
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.