Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2024, n° 2302914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin et 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 pris par le préfet de la Dordogne portant déclaration d’infection au titre de l’anémie infectieuse des équidés sur la commune de Le Bugue (24) en ce qu’il a été ordonné la mesure d’euthanasie du cheval Plaisir des fleurs. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été abrogée en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B a au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.
Le président,
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N°2302914
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