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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. actions de groupe, 20 déc. 2017, n° 16/13225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, Association UFC-QUE CHOISIR c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/7 actions de groupe N° RG : 16/13225 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2016 |
JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Association UFC-QUE CHOISIR représentée par son Président, Monsieur A B
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître AB AC du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LIEGEOIS, Vice-Président
Madame LAGARDE, Vice-Président
Madame CHAINTRON, Vice-Président
assistées de Juliette JARRY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2017 présidée par Madame Pascale LIEGEOIS, tenue en audience publique ; après la clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le fonds commun de placement BNP Garantie Jet 3 (ci-près FCP BNP Garantie Jet 3) était un organisme de placement collectif de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français structuré par la société BNP paribas asset management (BNP Pam) au début de l’année 2001 visant le triplement du capital investi à échéance du fonds, soit à 10 ans, assorti d’une garantie de restitution du capital investi à l’échéance, consentie par la société BNP paribas au bénéfice des porteurs.
Le FCP BNP Garantie Jet 3 était agréé le 23 mai 2001 dans la catégorie des produits “garantis” par la Commission des opérations de bourse (COB) devenue l’autorité des marchés financiers.
Le rendement du produit BNP Garantie Jet 3 était indexé sur un panier de 12 actions de sociétés relevant des secteurs du pétrole, de l’assurance, des télécom, de la banque, des biens de consommation, de l’alimentaire, de l’automobile et de l’électronique à savoir, les sociétés TotalFinaElf, Axa, Alcatel, British telecom, […] et Sony, cotées sur les marchés français ou étrangers dont la performance était calculée par application d’une formule prédéfinie permettant de déterminer une valeur liquidative de la part du fonds.
Le FCP BNP Garantie Jet 3 était ouvert à la souscription entre le 12 juin 2001 et le 25 juillet 2001 et était commercialisé par la société BNP paribas auprès de ses clients particuliers à travers son réseau d’agences bancaires sur la base d’une brochure commerciale à laquelle était annexée la notice d’information du fonds.
La brochure commerciale était intitulée “BNP Garantie Jet 3 Votre épargne décolle” et précisait sur sa première page “Avec BNP Garantie Jet 3 offrez-vous la possibilité de tripler votre capital en 10 ans avec un maximum de sécurité, dans le cadre privilégié de l’assurance-vie”.
L’échéance du fonds était fixée au 19 juillet 2011 et la date de constatation finale du panier d’actions au 12 juillet 2011.
A l’issue de la période de souscription, en juillet 2001, 12.515 clients avaient souscrit des parts du FCP BNP Garantie Jet 3, dont 80% dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie Natio Vie Multiplacements, Natio Vie Mulitplacements 2 et […] gérés par la société Natio Vie puis par la société Cardif dont tout ou partie du support était constitué d’unités de compte FCP BNP Garantie Jet 3.
A l’échéance du fonds, le 19 juillet 2011, seuls 5.493 investisseurs avaient conservé des parts du FCP BNP Garantie Jet 3. Le fonds était dissous et sa valeur liquidative était fixée à 1.003,66 € la part, la performance finale du panier d’actions, arrêtée le 12 juillet 2011 lors de la dernière date de constatation s’étant révélée négative (-21%).
En janvier 2012, la Direction départementale de la protection des populations de Paris était saisie d’une plainte de cinq investisseurs relative à la commercialisation du produit FCP BNP Garantie Jet 3.
Par courrier en date du 11 avril 2013, la société BNP paribas informait le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris qu’ “à titre purement commercial” elle avait décidé de procéder au remboursement de tous les clients porteurs du FCP BNP Garantie Jet 3 des frais de gestion perçus par la compagnie d’assurance au cours des dix années allant de 2001 à 2011.
Par jugement en date du 11 avril 2016, suite à la plainte déposée, la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris :
sur l’action publique,
— relaxait la société BNP paribas des faits de pratique commerciale trompeuse commis sur la période de 2011 à 2014, la déclarait coupable des faits de pratique commerciale trompeuse commis à Paris, Draveil, Lyon, Marseille, Stasbourg, Orléans, Dijon à partir du 12 juin 2001 et pendant l’année 2001, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, concernant le placement financier FCP BNP paribas Garantie Jet 3,
— condamnait la société BNP paribas au paiement d’une amende d’un montant de 187.500 euros et ordonnait la publication de la décision, par extraits pertinents à titre de peine complémentaire,
sur l’action civile,
— déclarait irrecevable la consitution de partie civile de Jeannine Lecomte,
— déclarait recevables les constitutions de parties civiles de C D, E F, G H, I J, AZ-BA BB, K L, M N, I O, AZ-AT O, AR-BC BD, P Q, R X, S T, U V, A W et de l’association Force ouvrière de consommateurs,
— leur allouait des dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, la 9e chambre civile 1re section de ce tribunal déboutait M. AA Y de sa demande de perception du triplement du capital investi dans le FCP BNP Garantie Jet 3 au travers un contrat d’assurance vie Natio Vie Multiplacements mais condamnait la société BNP paribas à lui rembourser le montant des frais de gestion (1.145,50€) au titre de la garantie du capital investi à laquelle elle s’était engagée.
L’agrément de l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir (ci-après UFC-Que Choisir) association de consommateurs, pour agir devant les juridictions civiles en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la consommation, était renouvelé par arrêté ministériel du 5 août 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2016, les avocats de l’association l’UFC-Que Choisir informaient la société BNP paribas que des épargnants ayant acheté des parts du FCP BNP Garantie Jet 3 et n’ayant pas obtenu le triplement des sommes investies au terme du placement ni la garantie du capital investi attendue, contrairement à ce qui leur avait été annoncé dans le document publicitaire présenté lors de la commercialisation du fonds, ils étaient mandatés par cette association pour engager à son égard une action de groupe et la sollicitaient, au préalable, dans la perspective d’une résolution amiable du litige.
* *
*
Estimant que la société BNP paribas avait trompé les investisseurs du FCP BNP Garantie Jet 3 tant sur la garantie du capital que sur le sérieux de la promesse du triplement de ce capital, par une brochure commerciale contraire aux dispositions de l’article 33 du Règlement COB n°89-02, l’UFC-Que choisir a fait assigner la société BNP paribas devant ce tribunal, par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2016, afin de voir retenir sa responsabilité civile et obtenir l’indemnisation des préjudices individuels subis par les investisseurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, l’UFC-Que Choisir demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 33 du Règlement COB n°89-02 alors applicable, devenu l’article 411-50 (ancien) du Règlement de l’Autorité des Marchés Financiers,
DECLARER l’Association UFC-QUE CHOISIR recevable et bien fondée en son action,
A titre principal,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux consommateurs concernés des dommages et intérêts correspondant au triplement du capital investi sur l’ensemble des souscriptions au FCP BNP GARANTIE JET 3 (capital investi = différence entre la somme brute versée et la somme nette récupérée),
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux consommateurs concernés des dommages et intérêts correspondant :
- d’une part, à la perte en rendement subie par rapport à un versement sur un fonds euros d’un contrat d’assurance vie sur la même période, soit une somme correspondant à la moitié de la somme investie,
- et d’autre part, aux frais restant à la charge de l’épargnant,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses conclusions, fins, exceptions et autres demandes,
ORDONNER toute mesure d’information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs ainsi défini, notamment par la publication de la décision à intervenir dans les quotidiens LE PARISIEN, LE FIGARO, LE MONDE, le magazine LE PARTICULIER, les sites internet de la banque BNP PARIBAS et de la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, ainsi que par des messages radiophoniques et télévisuels réguliers pendant 2 mois,
FIXER à six mois à compter de l’achèvement des mesures de publicité qu’il aura ordonnées le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice dans les conditions vues ci-dessus,
PRECISER les modalités d’adhésion au groupe et d’indemnisation des consommateurs lésés conformément aux dispositions du code de la consommation.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 60 000 euros au profit de l’Association UFC-QUE CHOISIR au titre de l’article 700 du CPC, dont une somme de 40 000 euros sera réglée dès prononcé de la condamnation à titre de provision conformément à l’article L 623.12 du code de la consommation,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON ET FERON-POLONI,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, l’UFC-Que Choisir fait principalement valoir que :
— son action n’est pas prescrite, le point de départ du délai décennal de la prescription étant la date à laquelle les investisseurs du FCP BNP Garantie Jet 3 ont eu connaissance du dommage certain qu’ils avaient subi, soit la date de la dissolution du fonds le 19 juillet 2011 où ils ont pu constater le défaut de mise en oeuvre de la garantie en capital et l’impossible triplement du capital investi promis par la brochure publicitaire diffusée par la société BNP paribas,
— son action répond aux conditions posées par l’article L.623-1 du code de la consommation en ce qu’elle présente au soutien de sa demande de réparation douze cas individuels de consommateurs ayant investi dans le produit FCP BNP Garantie Jet 3 placés dans un situation similaire ou identique,
— elle justifie d’un intérêt à agir en remboursement de frais autres que les frais d’adhésion aux contrats d’assurance vie imputés sur le capital restitué aux investisseurs à l’échéance du fonds, divers frais ayant été perçus et cette question relevant en tout état de cause du débat au fond,
— elle estime que la condamnation pénale prononcée le 11 avril 2016 à l’encontre de la société BNP paribas par le tribunal correctionnel de Paris a l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en ce qu’elle retient le caractère trompeur de la brochure commerciale du FCP BNP Garantie Jet 3 présentée à l’ensemble des investisseurs tant en ce qui concerne la garantie en capital annoncée que la possibilité d’un triplement de l’investissement,
— elle précise que la brochure commerciale n’explique pas, comme l’a retenu le tribunal correctionnel, qu’à l’échéance des dix années de placement, le capital investi par les consommateurs n’est pas totalement garanti puisqu’il est amputé des divers frais prélevés par la BNP paribas ou ses filiales, les sociétés Natio Vie et Cardif assurance vie qui ont perçu 8,4 millions d’euros en 2001 au titre des frais d’entrée et 10 millions d’euros entre 2005 et 2011 au titre des frais de gestion, les investisseurs ayant conservé leurs parts du FCP BNP Garantie Jet 3 jusqu’au 19 juillet 2011 ne s’étant vus restituer en général leur investissement qu’à concurrence de 90% de la somme initialement versée,
— dès la commercialisation du produit FCP BNP Garantie Jet 3, la possibilité d’un triplement du capital investi qui n’était pas annoncée par la brochure commerciale comme un simple objectif de gestion mais comme une promesse forte était fausse ce que ne pouvait ignorer la BNP paribas compte tenu de la situation boursière, dès 2000 et début 2001 et de la perte de valeur subie par le titre Alcatel, dès le mois d’août 2000, le FCP BNP Garantie Jet 3 ayant été structuré par une autre société du même groupe, la société BNP Pam à la seule fin de permettre la perception de divers frais sans que les investisseurs n’aient une chance sérieuse de voir tripler leur capital voire de percevoir le moindre rendement sur ce produit,
— elle considère que les perspectives annoncées dans la brochure commerciale du FCP BNP Garantie Jet 3 tant en termes de triplement du capital que de garantie du capital investi sont mensongères et portent sur des éléments déterminants du consentement des épargnants en vue de la souscription,
— elle précise qu’elle ne reproche pas un manque de cohérence entre le contenu de la brochure commerciale présentée aux investisseurs et la note d’information relative au FCP BNP Garantie Jet 3 mais une violation par la société BNP paribas de ses obligations légales, l’article 33 du Règlement COB n°89-02 imposant de mentionner dans la publicité concernant les OPCVM les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés,
— le préjudice résultant de la faute commise par la société BNP paribas tient pour les consommateurs à :
* l’absence du triplement du capital investi, soit un préjudice financier correspondant à la somme brute versée multipliée par trois déduction faite de la somme nette récupérée à terme dont elle sollicite la réparation à titre principal,
* le rendement dont ont été privés les consommateurs s’ils avaient investi sur un fonds en euros d’un contrat d’assurance vie pendant 10 ans, qui peut être estimé à la moitié du montant du capital investi, et dont elle sollicite la réparation à titre subsidiaire,
* les frais supportés par les investisseurs qu’ils soient liés à la gestion du fonds commun de placement ou au contrat d’assurance vie (frais d’entrée, de gestion…) dont elle sollicite le remboursement à titre subsidiaire également.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2017, la société BNP paribas demande au tribunal de :
« Vu les articles L 623-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 33 du Règlement COB n° 89-02,
Vu l’article 1382 du Code civil,
A titre liminaire :
Dire et Juger que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 11 avril 2016 à l’encontre de BNP Paribas n’a pas autorité de la chose jugée au civil,
A titre principal :
Dire et juger que l’action de l’UFC-Que Choisir est prescrite,
Dire et juger que l’action de l’UFC-Que Choisir ne remplit pas les conditions posées par l’article L623-1 du Code de la consommation,
Dire et juger que l’action de l’UFC-Que Choisir, en ce qu’elle tend à obtenir le remboursement de frais autres que les frais d’adhésion aux contrats d’assurance-vie, est contraire aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile,
En conséquence :
Dire et juger l’action de l’UFC-Que Choisir irrecevable,
Débouter l’UFC-Que Choisir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’UFC-Que Choisir à verser à BNP Paribas la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres AB AC et AD AE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal déclarerait l’action de l’UFC-Que Choisir recevable :
Dire et juger que BNP Paribas n’a nullement manqué aux dispositions de l’article 33 du Règlement COB n° 89-02,
En conséquence :
Débouter l’UFC-Que Choisir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’UFC-Que Choisir à verser à BNP Paribas la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres AB AC et AD AE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal jugerait que BNP Paribas a commis un manquement à ses obligations :
Dire et juger que l’UFC-Que Choisir ne peut solliciter le versement du triplement du capital investi par les souscripteurs du FCP JET 3,
Dire juger que l’UFC-Que Choisir ne peut solliciter une indemnisation au titre de la perte en rendement subie par rapport à un versement en fonds euros sur un contrat d’assurance-vie,
Dire et juger que l’UFC-Que Choisir ne peut solliciter le remboursement des frais d’adhésion aux contrats d’assurance-vie,
En conséquence :
Débouter l’UFC-Que Choisir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’UFC-Que Choisir à verser à BNP Paribas la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres AB AC et AD AE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de BNP Paribas :
Exclure du groupe de consommateurs bénéficiant de la présente action :
* les souscripteurs du FCP JET 3 via un compte-titres,
* les souscripteurs de contrats d’assurance-vie n’ayant pas conservé leur investissement jusqu’à échéance,
* les souscripteurs s’étant constitués parties civiles dans le cadre de la procédure pénale en cours,
* les souscripteurs ayant obtenu un jugement civil définitif contre BNP Paribas relativement au produit JET 3,
* les souscripteurs ayant conclu un protocole transactionnel avec BNP Paribas,
* les souscripteurs ayant adressé une réclamation à BNP Paribas, Natio Vie ou Cardif avant le 19 juillet 2001,
Préciser les modalités d’information des consommateurs ;
Fixer à deux mois à compter de l’achèvement des mesures de publicité qu’il aura ordonnées le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir réparation de leur préjudice,
Préciser les modalités d’adhésion au groupe et d’indemnisation des consommateurs conformément aux dispositions du Code de la consommation,
Rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions de l’UFC-Que Choisir. »
Au soutien de sa position, la société BNP paribas fait principalement valoir que :
— le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 11 avril 2016 n’a pas l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dès lors qu’il n’est pas définitif et irrévocable, étant frappé d’appel, et qu’il ne statue que dans la limite de la saisine de la juridiction pénale, à savoir sur le caractère trompeur de la brochure commerciale du FCP BNP Garantie Jet 3 en ce qu’elle n’explicite pas l’incidence des seuls frais de gestion sur la garantie du capital investi annoncée aux consommateurs,
— l’action est prescrite sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce pour avoir été engagée plus de dix ans après la souscription au FCP BNP Garantie Jet 3 alors qu’il était acquis, dès le 16 octobre 2006 que la possibilité d’un triplement du capital investi était définitivement exclue puisque la condition tenant à l’absence de baisse significative de l’une des douze actions du panier au cours des cinq dernières années d’investissement n’était pas remplie (perte de plus de 40% de leur valeur par rapport à leur cours initial de référence des actions Alcatel et General Motors) et que les frais d’adhésion ou de gestion litigieux perçus par la compagnie d’assurance ou les frais de gestion du fonds, à supposer qu’ils aient été supportés par les investisseurs, ce qui est contesté, l’ont été dès la souscription en 2001 ou chaque année tout au long de la vie du fonds, ce que n’ont pu ignorer les investisseurs destinataires de relevés de situation annuels de leur investissement, de sorte que les dommages invoqués tenant tant à l’absence de triplement du capital qu’à l’absence de garantie des frais prélevés et à l’absence de rendement ne leur ont pas été révélés seulement le 19 juillet 2011 mais antérieurement,
— l’action est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux deux conditions cumulatives posées par l’article L.623-1 du code de la consommation qui sont que les préjudices allégués doivent avoir pour cause commune le même manquement reproché au professionnel à ses obligations légales ou contractuelles et que les consommateurs doivent se trouver dans une situation similaire ou identique alors que les investisseurs au nom desquels l’UFC-Que Choisir prétend agir sont placés dans des situations extrêmement variables suivant qu’ils ont souscrit au FCP BNP Garantie Jet 3 directement sur un compte-titres (20% des clients) ou dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie qui préexistait ou non à cette souscription, que d’autres produits ou non constituaient les unités de compte du contrat d’assurance vie, suivant que les investisseurs ont négocié ou non les frais d’adhésion à leur contrat d’assurance vie, qu’ils ont formé une réclamation ou non en cours d’exécution du contrat ou se sont portés parties civiles devant le tribunal correctionnel (cas de M. X) ou qu’ils ont intenté à titre individuel une action devant la juridiction civile (cas de M. Y), ou encore qu’ils ont conservé leur investissement jusqu’à l’échéance du fonds ou ont demandé son rachat,
— la demande de remboursement de frais autres que des frais d’adhésion se heurte à une absence d’intérêt à agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile alors que les frais de gestion des contrats d’assurance vie ont d’ores et déjà été remboursés par la société BNP paribas aux 5.493 souscripteurs des contrats d’assurance vie Natio, à titre de geste commercial, que les frais d’adhésion au produit Jet 3 ont été offerts aux souscripteurs comme cela résulte de la note d’information du FCP BNP Garantie Jet 3 et que les frais de gestion de cet OPCVM n’ont pas été réglés par les souscripteurs mais imputés au fonds commun de placement,
— à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement aux dispositions de l’article 33 du Règlement COB n°89-02 en sa qualité de commercialisateur du produit BNP Garantie Jet 3, la brochure commerciale ne contredisant pas la réalité de l’investissement tel qu’il ressort de la note d’information du produit qui était annexée à la brochure, l’information donnée par la brochure étant cohérente avec l’investissement proposé et présentant de manière claire et exhaustive les trois scenarii proposés par le produit, à savoir la possibilité d’un triplement du capital investi à l’échéance des dix années si certaines conditions étaient remplies (conservation de l’investissement durant dix ans et absence de perte de valeur de plus de 40% par l’une des douze actions composant le panier au cours des cinq dernières années de l’investissement), à défaut participation aux performances du fonds et en tout état de cause, même en cas de performance négative du portefeuille, restitution du capital initialement investi garanti par la société BNP paribas,
— l’option d’un triplement du capital investi, présentée comme une possibilité soumise à certaines conditions, était un simple objectif de gestion, non garantie et cohérente au vu du produit proposé qui avait été structuré à partir de simulations réalisées par la société BNP Pam et de la situation boursière, son échec n’étant imputable qu’aux différentes crises boursières et financières survenues postérieurement à la commercialisation du produit,
— les investisseurs ont été parfaitement informés de l’impact des frais d’adhésion sur leur investissement par les mentions de la brochure commerciale, la garantie en capital portant sur les seules cotisations investies qui y sont définies comme étant les cotisations versées déduction faite des frais d’adhésion,
— aucun préjudice indemnisable lié aux manquements allégués n’est démontré,
— à titre infiniment subsidiaire, le groupe de souscripteurs concernés devra exclure les souscripteurs du FCP BNP Garantie Jet 3 via un compte-titres, ceux n’ayant pas conservé l’investissement jusqu’au 19 juillet 2011, les souscripteurs s’étant constitués partie civile, ceux ayant obtenu un jugement civil définitif contre la société BNP paribas relativement au produit Jet 3 ainsi que ceux ayant adressé des réclamations à la société BNP paribas ou à la compagnie d’assurance avant le 19 juillet 2011 et les souscripteurs ayant conservé leur contrat d’assurance vie au delà la liquidation du FCP BNP Garantie Jet 3.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2017.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de groupe :
En application de l’article L.623-1 du code de la consommation : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
L’article L.623-2 du même code précise que l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudice patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
L’article R. 623- 6 du code de la consommation prévoit que : « Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L.623-1 sont réunies. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation en date du 18 juillet 2016 expose expressément des cas individuels présentés par l’association au soutien de son action, ce qui est prescrit à peine de nullité par l’article R.623-3 du même code.
De même, elle comporte une copie de l’arrêté ministériel du 5 août 2011 portant renouvellement de l’agrément de l’association UFC-Que Choisir pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation pour une période de cinq ans à compter du 22 septembre 2011.
Concernant le caractère similaire ou identique de la situation des consommateurs dont la réparation du préjudice patrimonial individuel est sollicitée et ayant pour cause commune un manquement du même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, l’association UFC-Que Choisir expose dans son acte introductif d’instance le cas de douze personnes, M. U AF, M. AG AH, M. AI AJ, M. AK AL, M. AM AN, Mme AO AN, Mme Z d’AX AY, M. AR-BE BF, Mme AP AQ, M. AR AS, M. AT AU et Mme AV AU.
Il n’est pas contesté qu’ils ont réalisé par le biais d’un contrat d’assurance vie Natio Vie Multiplacements 2, sur la base du même document publicitaire litigieux, un investissement financier dans le même produit FCP BNP Garantie Jet 3 qu’ils ont conservé jusqu’à son échéance, produit commercialisé par la société BNP paribas dont la faute invoquée est, là encore, identique dans ces douze cas de figure, puisqu’elle tiendrait en une violation par celle-ci des dispositions de l’article 33 du règlement COB n°89-02 devenu l’article 411-50 du règlement général de l’autorité des marchés financiers conduisant à une présentation trompeuse, dans la publicité du fonds commun de placement de la possibilité de triplement de l’investissement réalisé comme de la garantie en capital offerte par la banque.
Dans ces conditions, l’association UFC-Que Choisir présente bien au soutien de son action de groupe les cas individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation qui peut être, en l’espèce, qualifié d’identique.
S’il est constant que d’autres investisseurs dans le FCP BNP Garantie Jet 3 ont souscrit à ce produit par le biais d’autres contrats d’assurance vie, ou directement au travers des comptes titres, que certains n’ont pas conservé leur placement jusqu’au 19 juillet 2011 ou ont bénéficié de la remise ou du remboursement de certains frais, le fait que leur situation ne soit pas identique ni même similaire à celle des douze cas individuels présentés au soutien de l’action de groupe par l’association UFC-Que Choisir n’est donc pas de nature à remettre en cause la recevabilité de cette action.
Une telle question est en revanche susceptible d’être examinée au fond, en application de l’article L.623-4 du code de la consommation, si une faute était retenue à l’encontre du professionnel, le tribunal étant alors tenu de définir le ou les groupes de consommateurs susceptibles de bénéficier, selon les modalités qu’il arrêtera, d’une indemnisation pour avoir été victimes de cette même faute.
Par conséquent, l’action de groupe intentée par l’association UFC-Que Choisir est recevable.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 110-4 I du code de commerce, dans sa version en vigueur antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai de prescription a été ramené à cinq ans par la loi nouvelle, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’est pas expiré à cette date, le nouveau délai de cinq ans s’applique sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, le délai de prescription de l’action tendant à l’indemnisation d’un manquement reproché à la banque au titre de ses obligations légales, contractuelles ou précontractuelles prévu par l’article L.110-4 I du code de commerce commence à courir, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’UFC-Que Choisir sollicite pour les investisseurs l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de triplement du capital investi dans le FCP BNP Garantie Jet 3 comme de l’absence de garantie de la totalité des sommes investies dans ce produit financier, sans déduction de frais.
Or, cet objectif de rendement comme le bénéfice de la garantie ne pouvant bénéficier qu’aux investisseurs ayant conservé leurs parts jusqu’à l’échéance du fonds commun de placement, soit jusqu’au 19 juillet 2011, le point de départ de la prescription de cette action ne peut être antérieur à cette date, seule susceptible de conférer un caractère certain à l’ensemble des préjudices invoqués et partant, de considérer le dommage financier invoqué comme réalisé.
De même, s’il a pu être constaté, dès le 16 octobre 2006 que la condition de triplement tenant à l’absence de chute de plus de 40 % de sa valeur de référence de l’une des douze actions du panier au cours des cinq dernières années du fonds, ne pourrait être définitivement remplie en raison de la chute enregistrée à cette date des titres Alcatel et General Motors, cet élement ne permet pas de considérer que les investisseurs avaient, à cette date, connaissance de la réalisation de l’ensembre du dommage invoqué ni même des faits permettant d’exercer leur action en indemnisation.
En effet, s’agissant d’un produit financier « à terme» pour lequel trois options financières de dénouement du placement sont présentées aux investisseurs dans la brochure commerciale litigieuse, soit à l’issue d’un délai de dix ans, les souscripteurs ne pouvaient être en mesure d’apprécier le caractère trompeur dudit document sur lequel la présente action de groupe est fondée, avant la date de dissolution du FCP BNP Garantie Jet 3 le 19 juillet 2011.
Il en va en particulier de l’étendue exacte de la garantie en capital offerte à échéance du fonds par la société BNP paribas, en ce qu’elle ne couvrait pas certains frais imputés sur les sommes brutes investies par les souscripteurs et ce, quand bien même ces frais auraient été prélevés antérieurement au 19 juillet 2011 et leur prélèvement porté à la connaissance des investisseurs, dès lors que la mise en jeu de la garantie et partant, le montant de sommes finalement restituées par la société BNP paribas à chacun des souscripteurs, qui invoquent là encore le caractère trompeur de la brochure commerciale sur ce point, n’a pu être porté à leur connaissance avant cette date.
Par conséquent, le délai d’action ayant commencé à courir le 19 juillet 2011 et l’UFC-Que Choisir ayant introduit ses demandes par voie d’assignation en date du 18 juillet 2016, soit dans le délai de cinq ans, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BNP paribas est rejetée.
Sur l’absence d’intérêt à agir concernant le remboursement des frais autres que les frais d’adhésion :
En application des article 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, l’association UFC-Que Choisir expose douze cas individuels au soutien de son action de groupe dans lesquels les investisseurs, outre l’absence de triplement du capital investi se plaignent de ne pas avoir bénéficié au titre de la garantie du capital de la restitution de la totalité des sommes investies, sans imputation de frais divers dont des frais de gestion et d’adhésion au fonds commun de placement comme aux contrats d’assurance vie.
L’action de groupe portant donc sur l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices patrimoniaux dont il n’est pas contesté par la banque qu’ils n’ont pas tous déjà été réparés, en particulier le triplement du capital et s’agissant des frais, les frais d’adhésion aux contrats d’assurance vie, l’association UFC-Que Choisir justifie bien au regard des cas individuels présentés d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre de la société BNP paribas.
A ce titre, la question de la nature et du montant du préjudice indemnisable relevant d’une appréciation au fond qui devra avoir lieu, notamment, au regard de la faute éventuellement retenue à l’égard du professionnel, elle ne saurait conditionner la recevabilité des demandes.
La fin de non recevoir soulevée par la société BNP paribas, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association UFC-Que Choisir pour les demandes d’indemnisation formées au titre de frais autres que les frais d’adhésion des investisseurs est par conséquent rejetée.
Sur l’action en respondabilité contre la société BNP paribas:
Aux termes de l’article L.623-4 du code de la consommation, le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
1) Sur le manquement de la BNP paribas à ses obligations légales au titre de la brochure commerciale du FCP BNP Garantie Jet 3 :
En application de l’article 33 du règlement COB n°89-02 modifié par le règlement 98-04 : « La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. »
En l’espèce, la brochure commerciale litigieuse dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée et diffusée par la société BNP paribas et qui précise en dernière page qu’il s’agit d’un document non contractuel affiche en première page de couverture le titre suivant « BNP GARANTIE JET 3 Votre épargne décolle ».
Juste en dessous, il est ensuite indiqué « Avec BNP GARANTIE JET 3 offrez-vous la possibilité de tripler votre capital en 10 ans avec un maximum de sécurité, dans le cadre privilégié de l’assurance-vie. », avec la photographie de trois avions dont la fumée des réacteurs figure le chiffre 3 dans le ciel.
Sur la première page est également indiqué « Offre valable jusqu’au 25 juillet 2001 inclus, au sein des contrats Natio Vie Multiplacements, Natio Vie Multiplacements 2 et […]. »
Les mentions de la brochure, pages 2 et 3, précisent que le FCP BNP Garantie Jet 3 est un fonds à promesse conditionnelle s’appuyant sur un portefeuille de référence de douze valeurs qui a été conçu : « pour vous offrir au terme de 10 ans :
- le triplement de vos cotisations investies,
- OU une forte participation à la performance du portefeuille de 12 valeurs, avec la certitude de récupérer à l’échéance, quoiqu’il arrive, l’intégralité de vos cotisations investies. »
Cette présentation est suivie de la description d’un premier scenario intitulé « TRIPLEZ VOTRE CAPITAL EN 10 ANS », puis de celle d’un second scenario intitulé « PROFITEZ D’UN FORT POTENTIEL DE PLUS VALUE » et enfin d’un dernier titre rédigé dans les termes suivants : « … AVEC LA CERTITUDE DE RECUPERER VOTRE INVESTISSEMENT INITIAL EN CAS DE PERFORMANCE NEGATIVE DU PORTEFEUILLE! » suivi de : « Avec BNP garantie Jet 3, vous n’avez pas de mauvaise surprise. En effet, quoiqu’il arrive à l’échéance des dix ans, votre remboursement sera au minimum égal à votre investissement de départ. »
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, le jugement rendu le 11 avril 2016 par la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris produit aux débats mentionne sur sa première page qu’il est frappé d’appel, en raison du recours formé notamment par la société BNP paribas et par le ministère public.
Dans ces conditions, cette décision ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée.
De plus, comme le souligne la société BNP paribas, il ressort de la saisine du juge pénal et du dispositif du jugement que celui-ci a reconnu la culpabilité de la société BNP paribas pour avoir à Paris, Draveil, Lyon, Marseille Strasbourg, Orléans, Dijon, à partir du 12 juin 2001 et pendant l’année 2001, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du bien ou du service, en commercialisant auprès du grand public un placement financier de type fonds commun de placement intitulé BNP PARIBAS GARANTIE JET 3 exploité sous la forme d’unités de compte insérées dans les contrats d’assurance vie Natio Vie Multiplacements, Natio Vie Multiplacements 2 et […] « notamment sur la base d’une brochure commerciale faisant ouvertement référence à l’assurance vie et contenant une série de mentions laissant clairement entendre au consommateur qu’il aura la certitude de récupérer, à l’échéance de dix ans, son investissement même en cas de performance négative du portefeuille, sans expliciter comment les frais de gestion sont de nature à influencer, à terme, les résultats dudit investissement ».
Dès lors, même si dans les motifs de sa décision, le tribunal correctionnel indique que les assertions de la brochure tenant à la possibilité de tripler son capital en dix ans comme au fait que le fonds est assis sur un panier de douze valeurs de grande renommée, se sont « avérées totalement fausses », il rappelle expressément dans sa motivation que ces allégations ne sont pas visées à la prévention et qu’étant lié par les termes de la citation, il ne pourra donc que se prononcer sur le caractère trompeur de la promesse d’avoir « la certitude de récupérer, à l’échéance des 10 ans, son investissement, même en cas de performance négative du portefeuille. »
Ainsi, le jugement correctionnel du 11 avril 2016 retient le caractère trompeur des allégations de la brochure commerciale du FCP BNP Garantie Jet 3 en ce qu’elles font état de la garantie de récupérer le capital investi, quoiqu’il arrive, sans expliciter l’impact des seuls frais de gestion, à terme, sur les résultats de l’investissement.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la promesse du triplement des cotisations investies :
En premier lieu, il convient de relever que la page de couverture de la brochure commerciale ne fait état que d’une possibilité de tripler le capital investi.
De plus, il n’est pas contesté que le premier scenario de la brochure expose clairement que pour obtenir ce triplement à l’échéance du fonds il faut qu’aucune des douze valeurs auxquelles la performance du fonds est liée n’ait chuté de 40% ou plus au cours des cinq dernières années d’existence du fonds par rapport à sa valeur de référence, dont il est précisé qu’elle correspond à son cours initial constaté au 26 juillet 2001.
L’association UFC-Que Choisir soutient que cette condition était en réalité impossible à remplir par le panier d’actions sélectionné par ce fonds et précisément décrit dans la brochure et que ce fait est avéré, dès le lancement du produit, en raison du conflit d’intérêts opposant la société BNP paribas à ses clients et de l’importante perte de valeur, dès le mois d’août 2000, du titre Alcatel.
Cependant, si la société BNP Pam, ayant structuré le produit FCP BNP Garantie Jet 3 en choisissant les douze valeurs composant le panier d’actions de référence, fait partie du même groupe que la société BNP paribas ou qu’encore, ce produit a été présenté aux investisseurs au travers des contrats d’assurance vie de la société d’assurance Natio Vie, également liée à la société BNP paribas, ces éléments ne suffisent pas à établir que celle-ci, lors de la commercialisation du produit FCP BNP Garantie Jet 3 savait avec certitude qu’au moins une des douze valeurs du panier connaîtrait une chute d’au moins 40% de sa valeur de référence entre 2006 et 2011.
De même, le fait que le titre Alcatel ait effectivement perdu plus de trois fois sa valeur, entre le mois d’août 2000 et la commercialisation du produit litigieux au mois de juin 2001, ne prouve pas plus que l’impossibilité d’un triplement de l’investissement proposé par le produit FCP BNP Garantie Jet 3, était acquise et connue de la société BNP paribas dès avant sa commercialisation en juin 2001, alors que la société BNP paribas justifie que cette valeur a fortement augmenté après le mois de juillet 2001 et que la valeur des actions à prendre en compte était celle atteinte par chacun des douze titres sélectionnés plus de cinq années après le lancement du fonds, ces titres étant, tels que présentés dans la brochure, issus de secteurs géographiques et économiques diversifiés ainsi que de sociétés cotées et à forte notoriété comme indiqué là encore dans la brochure et dans la notice d’information qui lui était jointe.
Enfin, l’association UFC- Que Choisir ne conteste pas, s’agissant d’un panier d’actions, que les investisseurs ne pouvaient ignorer que la valeur de ces actions était soumise aux aléas des marchés boursiers ni qu’entre 2001 et 2011 ces marchés ont connu des crises financières importantes à l’origine d’une forte perte de valeur des actions qui y étaient négociées.
Dans ces conditions, l’association UFC-Que Choisir échoue à établir le caractère trompeur du contenu de la brochure commerciale sur la promesse d’un possible triplement du capital investi telle que présentée aux investisseurs.
Sur le capital garanti :
Il convient de relever, au début de la deuxième page de la brochure présentant les deux grandes options du produit, que le document mentionne précisément la possibilité d’un triplement des « cotisations investies » ou la participation à la performance du portefeuille avec la certitude de récupérer à l’échéance, quoiqu’il arrive, « l’intégralité des cotisations investies » et que l’utilisation des termes « cotisations investies », à ces deux reprises, fait l’objet d’une note en bas de page précisant que les cotisations investies correspondent aux cotisations versées moins les frais d’adhésion.
Ainsi, l’UFC-Que Choisir ne rapporte pas la preuve que la brochure ne présente pas l’impact des frais d’adhésion sur l’investissement réalisé tant dans le scenario d’un triplement du capital investi que dans celui de la mise en oeuvre de la garantie du capital proposée par la société BNP paribas en cas de performance négative du portefeuille, le document exposant clairement que ces frais d’adhésion ne sont pas compris dans les cotisations investies restituées aux investisseurs dans le cadre de la garantie du capital.
Par ailleurs, concernant les frais de gestion, force est de constater que dans le premier scenario relatif au triplement du capital comme dans le deuxième relatif à la participation des investisseurs aux performances du fonds, la brochure litigieuse donne des exemples chiffrés des sommes pouvant être reçues par les investisseurs en précisant à chaque fois que les sommes perçues le sont « hors frais de gestion du contrat ».
En revanche, pour la dernière hypothèse présentée, tenant à la performance négative du portefeuille « avec à la certitude de récupérer les cotisations investies », aucune précision n’est fournie sur le sort des frais de gestion, comme l’a d’ailleurs retenu le juge pénal dans sa décision du 11 avril 2016 mais également le juge civil dans la décision rendue au profit de M. Y le 17 septembre 2013.
Dès lors, la brochure commerciale établie par la société BNP paribas du FCP BNP Garantie Jet 3 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33 du règlement COB n°89-02 en ce qu’elle ne comporte aucune mention sur l’impact des frais de gestion sur le capital garanti à l’échéance du fonds, en cas de performance négative du portefeuille, les allégations contenues dans ce document pouvant ainsi induire en erreur les investisseurs qui ont pu légitimement comprendre à la lecture de cette brochure que le capital garanti correspondait à leur investissement initial, déduction faite des frais d’adhésion, mais sans imputation des frais de gestion.
Enfin, il n’est pas établi par l’association UFC- Que Choisir que des frais d’une autre nature, impactant le montant du capital garanti aux investisseurs, n’auraient pas été mentionnés dans la brochure commerciale litigieuse.
Par conséquent, le manquement reproché à la société BNP paribas se limite au caractère trompeur de ce document concernant le seul impact de frais de gestion sur les sommes investies dans le FCP BNP Garanti Jet 3 objet de le garantie annoncée par la société BNP paribas.
2) Sur le préjudice et le lien de causalité :
La faute imputée à la société BNP paribas au titre la brochure commerciale litigieuse tient à des allégations de nature à induire en erreur les investisseurs sur l’impact des seuls frais de gestion sur le montant du capital garanti à l’échéance du fonds.
Cependant, force est de constater qu’au regard des douze cas individuels sur lesquels se fonde l’action de groupe introduite par l’association UFC-Que Choisir soumis au tribunal, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice financier indemnisable actuel et certain résultant de l’imputation de frais de gestion sur le capital garanti.
En effet, pour chacun des exemples présenté, il est au contraire établi et non contesté, que la société BNP paribas a restitué les cotisations investies en 2001 par les souscripteurs et qu’elle leur a également remboursé, courant 2013, à chacun, les frais de gestion de leur contrat d’assurance vie.
De plus, il ne ressort pas de ces douze situations individuelles que les investisseurs aient eu à supporter des frais de gestion autres que les frais de gestion de leur contrat d’assuranve vie Natio Vie Multiplacements 2 et notamment des frais de gestion du fonds commun de placement lui-même.
Par ailleurs, l’association UFC- Que Choisir ne démontre pas plus à travers les situations exposées que les autres frais restés à la charge des investisseurs ne correspondent pas, comme le soutient la société BNP paribas, aux seuls frais d’adhésion au contrat d’assurance vie pour lesquels il a été jugé que la brochure commerciale ne présentait pas un caractère trompeur.
La faute retenue à l’encontre de la société BNP paribas ne portant que sur le caractère trompeur de la publicité au titre des frais de gestion s’imputant sur le capital garanti à l’échéance du fonds, la responsabilité civile de la société BNP paribas ne saurait être engagée, en l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable résultant d’un tel manquement.
L’association UFC-Que Choisir est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association UFC-Que Choisir, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du même code, il convient d’autoriser Me AB AC et Me AD Benguigi à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner l’association UFC-Que Choisir à payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
En application de l’article 515 du même code et compte tenu du sens de la décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action de groupe intentée par l’association UFC-Que Choisir ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BNP paribas ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société BNP paribas tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association UFC-Que Choisir pour certains postes de préjudice ;
Rejette l’ensemble des demandes de l’association UFC-Que Choisir ;
Condamne l’association UFC-Que Choisir aux dépens ;
Autorise Me AW AC et Me AD AE à recouvrer directement contre l’association UFC-Que Choisir ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne l’association UFC-Que Choisir à payer à la société BNP paribas la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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