Rejet 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 oct. 2024, n° 2406511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Yansounou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire engendre une situation économique difficile avec un risque certain de perte d’emploi et donc de précarité ; la condition d’urgence est présumée ; l’arrêté attaqué l’empêche de circuler librement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard notamment des pièces produites à l’appui de sa demande, d’autant que l’exécution de l’arrêté prendra effet à l’expiration du délai de recours d’un mois alors que le requérant dispose d’un récépissé l’autorisation à travailler jusqu’au 3 janvier 2025.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2406510 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 octobre 1988, de nationalité marocaine, qui déclare être entré sur le territoire français en février 2017, a sollicité le 8 avril 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par l’arrêté contesté du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande présentée le 8 avril 2021 par M. B, qui constitue une première demande de titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2024, M. B fait valoir que la décision refusant de l’admettre au séjour l’empêche de travailler, de circuler librement et le place dans une situation économique difficile, alors qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 9 septembre 2024 valable jusqu’au 3 janvier 2025 l’autorisant à travailler. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
6. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B demande la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Responsabilité pour faute ·
- Guadeloupe ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Justification ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Public
- Politique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.