Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 10 mars 2020, n° 18/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 15/07297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2020
(n° 46, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03511 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07297
APPELANT
Monsieur P-AD X
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
Société KILN EUROPE SA société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Westendstrasse, 28
[…]
ET
Société PANTAENIUS S.A.M MONACO société de droit monégasque, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
34, Quai AB Charles Rey
[…]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société GENERALI ESPAÑA société de droit espagnol agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Calle de Orense, 2,
[…]
ET
Société W AA AE S société de droit espagnol agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
CTRA DEL FAR S/N
[…]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur N O, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur N O dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par N O, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
M. P X a fait l’acquisition en 2006, pour le prix de 190.000 dollars US, de la vedette Marguerita, embarcation en bois de 18,90 mètres de long par 4,57 mètres de large équipée de deux moteurs diesel fixes, construite en 1933 au Massachusetts par l’entreprise Britt Brothers, aujourd’hui disparue.
Après des travaux de restauration partielle effectués aux Etats Unis, où elle naviguait auparavant dans la baie de San Francisco et le long des rivages alentours, la vedette a été transportée en Europe. Elle y pratiquait une navigation côtière, depuis la Catalogne où elle disposait d’un emplacement à l’année au port espagnol de Roses, tout en conservant son port d’attache administratif à San Sausalito en Californie.
Dans la nuit du 23 au 24 avril 2013, alors qu’elle faisait route entre Cadaqués (Espagne) et Frontignan (France) en suivant la côte, la vedette a subi une voie d’eau que Monsieur X affirme avoir découvert fortuitement vers 4 heures, lorsqu’il a constaté en se rendant aux toilettes que la cale était remplie d’eau.
D’après son estimation et celle de M. Q Y, seul équipier présent à bord suivant ce qu’ils indiquent, le bateau se trouvait alors dans l’est des localités portuaires françaises de Saint Cyprien et Port Vendres. Après avoir effectué d’infructueuses tentatives de pompage et essayé en vain de donner l’alerte par le réseau VHF, messieurs X et Y ont décidé d’abandonner le bateau en embarquant sur l’annexe, un canot pneumatique de type zodiac.
Ils ont atteint le rivage sur la plage de Banyuls où ils affirment n’avoir été qu’ensuite rejoints par M. Z compagnon de monsieur X, avant de se présenter tous les trois à la capitainerie de ce port français et de prendre successivement contact, selon ce qu’ils déclarent, avec la permanence du sémaphore, le quartier des affaires maritimes et la gendarmerie.
La vedette n’a pas coulé. Dérivant, elle a été découverte dans les eaux espagnoles par un voilier, en majeure partie immergée, puisque seule sa superstructure dépassait. Prise en remorque par un canot de la société espagnole de sauvetage, jusqu’à Port Bou (Espagne), elle s’est entièrement enfoncée sous la surface de l’eau une fois arrivée au port et mise à quai. Reposant sur le fond, elle a été sortie de l’eau avec une grue et mise sur cales.
Au cours de ces opérations de remorquage, la coque a frotté sur des roches.
Depuis plusieurs années, le bateau présentait des désordres d’étanchéité. Monsieur X a d’abord fait reprendre une partie de la coque aux Etats Unis en 2006 après l’achat du bateau avant de l’expédier en Europe. Là, suite à une collision avec un objet flottant en 2008, il a fait procéder par la société W I Escar au remplacement de 90 mètres linéaires de bordés sur la coque bâbord pour un montant de 30.000 euros selon facture du 28 juillet 2009.
Il a ensuite confié l’entretien du bateau à la société W AA qui exploite des chantiers navals (traduction du catalan 'W') à Roses et à Cadaqués en Catalogne et s’est fait une spécialité de la construction et de la restauration de bateaux en bois.
Ce prestataire a successivement effectué :
— une réparation des oeuvres vives (partie immergée ou carène), pour un montant de 3.361,48 euros selon facture du 5 octobre 2010 ;
— suite au déclenchement des pompes d’assèchement pendant 30 secondes toutes les 2 à 3 minutes lors d’une sortie par mer en juin 2012, des travaux de calfatage sur le côté tribord (pose d’étoupe entre les bordés assurant leur étanchéité avec joint mastic-colle Sicaflex) pour un montant de 7.907,45 euros, selon facture du 30 août 2012 incluant aussi la réparation de bordés de la cabine tribord et la peinture des oeuvres mortes (partie émergée) ;
— trois reprises du calfatage avec mise au sec en raison de la persistance d’entrées d’eau importantes.
Lors de la dernière remise à l’eau de la vedette, les pompes se déclenchaient moins fréquemment explique M. X. Cependant, par précaution, une pompe d’assèchement avec alimentation électrique a été installée pour la période d’hivernage. A la reprise de la navigation en mars 2013, les pompes ne se déclenchaient plus que toutes les 90 minutes, selon le propriétaire, d’où la décision prise d’entreprendre une navigation entre Roses et Cadaqués, pour 's’assurer que tout était en ordre’ puis Cadaqués à Beaucaire.
Capitaine de ce port français, M. Y mentionne, dans le rapport d’accident du 23 avril 2013, que Messieurs Z et X voulaient y ramener 'leur bateau’ en raison du coût de l’amarrage permanent qu’ils estimaient être devenu prohibitif en Catalogne.
A partir de Frontignan, le Marguerita devait emprunter le canal du Rhône à Sète qui relie l’étang de Thau à Beaucaire.
La vedette est assurée depuis le 1er mai 2012 auprès de la société d’assurance de droit allemand Kiln Europe par l’entremise de la société de droit monégasque Pantaenius, courtier d’assurance, en outre gestionnaire du sinistre, toutes deux spécialisées dans l’assurance maritime. Les garanties souscrites pour une valeur déclarée de 300.000 euros couvrent les dommages et pertes aux biens assurés résultant, entre autres causes énoncées, d’un échouement, d’une voie d’eau accidentelle, d’un naufrage, d’une collision avec un objet fixe ou flottant.
Sont, par contre, exclus la perte ou le dommage conséquence d’une faute de construction, d’un défaut de fabrication des matériaux ou d’une usure normale.
En novembre 2012, M. X avait exprimé à la société Pantaenius son souhait d’une révision de la valeur du bien assuré pour la porter à 450.000 euros, justifiant depuis ce choix par le fait qu’il a exposé près de l50.000 euros de travaux depuis l’acquisition du bateau.
M. X a évoqué un accord de principe pour cette revalorisation avec effet au 1er mai 2013, date de la prochaine échéance contractuelle, tandis que le courtier indiquait qu’à la date du sinistre, l’assureur n’avait pas encore pris position sur la demande de l’assuré.
Il est évoqué à cet égard, un déplacement sur site le 19 avril 2013 de M. B, expert mandaté par la société Pantaenius. Celui ci a certifié le 17 juin 2014 qu’après visite du bateau à flot dans le port de Roses, ce qui ne lui avait pas permis d’accéder à la partie immergée de la coque autrement que depuis la cale, il avait rendu compte immédiatement de sa mission au courtier par téléphone. S’il n’a ensuite rédigé aucun rapport, il affirme avoir néanmoins informé l’assureur qu’il ne trouvait pas motif à une augmentation de valeur, ajoutant ce que suit :
— 'comparé à des bateaux de caractéristiques similaires sur le marché, celle ci pourrait être même au dessus du prix réel ».
Suite à la réunion d’expertise amiable tenue le 14 juin 2013 entre M. C, membre du cabinet Marex mandaté par Pantaenius, et M. D, choisi par M. X, ceux-ci ont déduit de leurs constatations sur l’état du bateau après sinistre, qu’il était nécessaire de recueillir contradictoirement les explications et précisons de Messieurs Y et X, en situation à bord pour comprendre et établir les circonstances précises de l’envahissement et de l’abandon.
M. C a rendu son rapport définitif le 15 octobre 2013 en soulignant que du fait des fautes et négligences commises, de l’absence d’appel de détresse, des incohérences relevées entre la cause de l’envahissement et les déclarations de Messieurs X et Y et de leur refus d’assister à une réunion contradictoire à bord aux fins de reconstitution – défaillance que M. X excuse par des problèmes de santé en produisant un certificat médical, il n’était pas en mesure de comprendre et d’aboutir aux mêmes conclusions que celles de M. D.
Monsieur C retenait, pour sa part, que l’envahissement du Marguerita n’était pas dû à un événement de mer, qu’il s’agisse d’une collision, d’une tempête ou d’un échouage, comme d’ailleurs confirmé par M. X, et que les débranchements de plusieurs tuyaux y avaient contribué. Relevant qu’en dehors des bordes pourris sur tribord et sur les fonds, la majorité des varangues visibles et de nombreuses membrures devaient être remplacées, outre les massifs d’étambots et probablement tous les boulons de la quille, et que ces opérations nécessiteraient un démontage
presque complet du navire, d’une bonne partie de son pont et de sa salle des machines, soit une quasi-reconstruction du navire, il concluait que le coût des investissements permettant au bateau de naviguer correctement à l’avenir dépassait de très loin la valeur assurée, qu’il qualifiait d’uniquement affective avant sinistre.
L’assureur n’a pas pris position quant au règlement du dossier, malgré de nombreuses relances de M. X auprès de la société Pantaenius.
C’est dans ce contexte, que par ordonnance du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi sur l’initiative de M. X a ordonné une mesure d’instruction et commis pour y procéder M. AB – AC E, capitaine au long cours, expert près la cour d’appel de Montpellier.
Après que les demandes d’extension de mission présentées par la société W AA, la société Kiln Europe et la société Pantaenius eurent été rejetées par ordonnance de référé du 20 mars 2015, les opérations d’expertise se sont achevées le 13 avril 2015, date du rapport final déposé par 1'expert.
M. E a émis les avis suivants en conclusion de ce rapport :
— Sur la navigation :
'La navigation a été effectuée à vue sans report sur une carte ou un journal de bord. Cette façon de procéder n 'est pas conforme mais est très répandue dans le monde de la plaisance. Les vitesses et les caps relevés correspondent aux déclarations et sont conformes à une navigation de plaisance et aux courants rencontrés.'
— Sur le déroulement des faits et l’abandon du navire :
' D’après les déclarations, la réaction de l’équipage lors de la découverte des entrées d’eau a été dominée par une très grande nervosité et des actions confuses, l’absence d’essais de la motopompe et l 'impossibilité de découvrir l’origine de l 'entrée d 'eau lui faisant perdre beaucoup de temps. L’équipage a été obsédé par la volonté de sauver le navire et s’est préoccupé de communiquer sa détresse tardivement. D’après les déclarations du propriétaire, les moyens de communication étaient soit non efficaces (VHF), soit absents (cartouches de fusées de détresse). Il faut considérer que seule l’aide d’un navire équipé de moyens mobiles d’assèchement aurait pu être utile. Au vu de l’importance de la défaillance d 'étanchéité, il apparaît très difficile pour un équipage de non professionnels, non entraîné, de faire face à une telle situation. Apres l’abandon, l’équipage a perdu du temps pour communiquer mais la situation immergée du navire était acquise et ce retard n’a rien changé à l’étendue des dommages.'
— Sur la cause de l’envahissement :
'A la suite de l’accedit [ou réunion d’expertise] en présence des parties et de leurs conseils, notamment techniques, il est apparu que la cause de l’envahissement d’eau était le pourrissement complet et ancien d’une planche de bordé située sous le parc à batteries à tribord milieu arrière. Cette planche a cédé en mer lors de la navigation de Cadaques à Beaucaire et le navire, équipé de ses propres moyens d 'assèchement, n’a pas pu faire face à l’envahissement. L 'équipage non professionnel n’a pas su utiliser une moto pompe embarquée par sécurité, n’a pas su alerter les navires voisins et/ou dispositifs de surveillance de type CROSS pendant l’événement, puis a perdu du temps une fois arrivé sur la plage.
Ce temps perdu n’apparaît pas avoir eu des conséquences sur les effets de la voie d’eau 'franche et massive'. En effet, il aurait fallu disposer immédiatement de fortes capacités de pompage et de
personnes spécialisées qui acceptent de prendre le risque de monter à bord d’un navire envahi et susceptible de chavirer à n’importe quel moment.'
— Sur le coût et la durée de remise en état de fonctionnement normal du navire :
' Le navire est en perte totale. La valeur de cette perte a fait l’objet du contrat d’assurance confirmée par l’expert B le 13 avril 2013 peu avant l’événement. [Elle] est fixée à 300.000 euros. Les frais de retirement se montent à 14.157 euros et ceux de stationnement à 32.926, 67 euros, soit un total de 47. 083, 67 euros.'
— Sur les éventuelles responsabilités encourues :
'Le naufrage est dû à la rupture d’un bordé entièrement et anciennement atteint de pourriture. L’état défaillant de ce bordé aurait pu être constaté lors de la mise en place du calfatage par le chantier AA. En effet, l 'application du calfatage impose qu’il soit réalisé sur des planches saines. L 'équipage non professionnel n 'a pu faire face à une situation aussi grave qui est devenue très dangereuse pour la vie humaine à partir de 7H00".
Et d’ajouter pour finir :
' le naufrage a pour cause un incident de fonctionnement, fuite de liquide de batterie, sur une planche de bordé située juste au dessous. Cette origine est ancienne, antérieure à 2012. L’état de cette planche de bordé n’a pas empêché son calfatage en août 2012 par le chantier W AA alors que les préconisations de calfatage imposent au professionnel qui intervient de remplacer les planches non saines.
La planche de bordé a cédé en mer et a entraîné une voie d 'eau que l’équipage n’a pas pu ni découvrir ni étaler avec les moyens dont il disposait. Les fusées de détresse étaient absentes et la VHF n’a pas fonctionné.
L’absence de ces moyens de communication a empêché le signalement de l’événement. Il faut noter que l’assistance aux biens qui aurait pu empêcher le naufrage est problématique en terme de matériel, notamment d’assèchement spécifique et au regard du risque raisonnable envisagé d’engager la vie des sauveteurs. Je remarque que les professionnels qui sont intervenus [et] ont remorqué l’épave ne se sont pas risqués à tenter un assèchement. Le retard pris à prévenir les autorités ne m’apparaît pas avoir changé significativement la situation du navire'.
S’appuyant sur l’avis de l’expert judiciaire, M. P X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pantaenius, par acte d’huissier du 20 mai 2015, la société Kiln Europe et les chantiers navals AA, par actes d’huissier du 20 mai 2016, pour obtenir l’indemnisation du sinistre survenu le 24 avril 2013.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 30 janvier 2018 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté les défenderesses de leur demande en nullité, subsidiairement en inopposabilité, des opérations d’expertise judiciaire conduites par M. AB AC E et du rapport qu’il a déposé le 13 avril 2015;
— écarté des débats la pièce n° 40 en demande comme n’ayant pas été régulièrement obtenue ;
— dit que les relations contractuelles entre M. X et la société W AA sont soumises à la loi espagnole ;
— rejeté l’exception de prescription de l’action engagée par M. X à l’encontre de la société W AA ;
— déclaré la société W AA responsable par sa faute, dans la proportion de 2/3, de l’envahissement d’eau survenu en Méditerranée dans la nuit du 23 au 24 avril 2013 qui a provoqué la perte totale de la vedette Marguerita propriété de M. X ;
— dit que M. X a contribué à ce sinistre en proportion de 1/3 ;
— condamné in solidum la société W AA et la société Generali Espana à payer à M. X la somme totale de 80.271,63 euros se décomposant comme suit, application déjà faite du partage de responsabilité :
— 70.000 euros pour réparation du préjudice consistant en la valeur de remplacement du bateau ;
— 5.271,63 euros pour remboursement de la facture de travaux du 30 août 2012 ;
— 5.000 euros pour réparation de son préjudice moral ;
— dit que ces sommes produisent intérêts selon les règles de droit espagnol ;
— déchargé à sa demande la société Kiln Europe de son obligation de garantie au titre de l’assurance souscrite par M. X pour la vedette Marguerita ;
— débouté M. X de1'intégralité de ses demandes envers les sociétés Kiln Europe et Pantaenius ;
— rejeté en équité les demandes présentées par les sociétés Kiln Europe, Pantaenius, W AA et Generali Espana tendant à la prise en charge de leurs frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les sociétés W AA et Generali Espana :
— à payer a M. X la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux des instances en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 13 février 2018. Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2018, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Ecarté la pièce n° 40 produite par Monsieur X ;
' Dit que les relations contractuelles entre Monsieur X et la Société W AA sont soumises à la loi espagnole ;
' Déclaré la société W AA responsable par sa faute dans la proportion de 2/3, de l’envahissement d’eau survenu en Méditerranée dans la nuit du 23 au 24 avril 2013 qui a provoqué la perte totale de la vedette MARGUERITA, propriété de Monsieur X ;
' Dit que Monsieur X a contribué à ce sinistre en proportion du 1/3 ;
' Condamné in solidum la société W AA et la société GENERALI ESPANA à
payer à Monsieur X la somme totale de 80.271,63 € se décomposant comme suit, application déjà faite du partage de responsabilité :
o 70.000 € pour réparation du préjudice consistant en la valeur de remplacement du bateau ;
o 5.271,63 € pour remboursement de la facture de travaux du 30 août 2012 ;
o 5.000 € pour réparation de son préjudice moral ;
' Dit que ces sommes produisent intérêts selon les règles de droit espagnol ;
' Déchargé, à sa demande, la société KILN EUROPE de son obligation de garantie au titre de l’assurance souscrite par Monsieur X pour la vedette MARGUERITA ;
' Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes envers les sociétés KILN EUROPE et PANTAENIUS, à savoir :
o Principal : Dommages-intérêts en raison de la perte définitive du bateau MARGUERITA ;
o Subsidiaire : Dommages-intérêts aux fins de reconstruction du bateau MARGUERITA ;
o Très subsidiaire : Condamnation à verser la somme de 300.000 € ;
o Très subsidiaire : Condamnation à verser une somme correspondant aux 2% au titre des effets personnels de Monsieur X ;
o Prise en charge de l’intégralité des frais de remorquage, d’entreposage et de gardiennage du MARGUERITA, de son renflouement jusqu’à sa destruction totale ;
o Versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
o Condamnation aux dépens dont frais d’expertise judiciaire ;
' Condamné in solidum les sociétés W AA et GENERALI ESPANA à payer à Monsieur G la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Faire application de la loi française ;
— Dire et juger que l’action de Monsieur X à l’encontre des Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, W AA SL, GENERALI ESPANA n’est pas prescrite ;
— débouter les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, W AA SL, GENERALI ESPANA de l’ensemble de leurs demandes tendant à la nullité totale ou partielle du rapport d’expertise ou à la désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
— Dire et juger recevable la pièce n°40 produite par Monsieur X ;
— Nommer un expert aux fins d’évaluer précisément le coût du remplacement du bateau
« MARGUERITA » par un bateau de même facture et, à défaut, le coût de reconstruction à l’identique du bateau « MARGUERITA », et METTRE à la charge des intimés tous frais d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que Monsieur X n’encourt aucune responsabilité au titre du naufrage et de la perte définitive du bateau « MARGUERITA » ;
— condamner les sociétés W AA SL, GENERALI ESPANA à verser à Monsieur P X la somme de 2.500.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la perte définitive du bateau MARGUERITA, et H cette condamnation de l’intérêt au taux légal ;
' Subsidiairement :
— condamner in solidum les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, W AA SL, GENERALI ESPANA à verser à Monsieur P X à la somme de 1.045.553,90 € (soit l’équivalent à 1.250.000 $, au jour du jugement à intervenir), à titre de dommages et intérêts aux fins de reconstruction du bateau MARGUERITA, et H cette condamnation de l’intérêt au taux légal ;
' Très subsidiairement :
— condamner solidairement les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, à verser à Monsieur P X la somme de 300.000 €, et H cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 juillet 2013 ;
— condamner solidairement les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, à verser à Monsieur P X la somme de 6.000 € correspondant aux 2% au titre des effets personnels, et H cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 juillet 2013 ;
— condamner solidairement les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA, à prendre à leur charge l’intégralité des frais de remorquage, d’entreposage et de gardiennage du bateau « MARGUERITA », de son renflouement jusqu’à sa destruction totale éventuelle ;
' Subsidiairement :
— condamner in solidum les Sociétés W AA SL, GENERALI ESPANA à prendre à leur charge l’intégralité des frais de remorquage, d’entreposage et de gardiennage du bateau « MARGUERITA », de son renflouement jusqu’à sa destruction totale éventuelle ;
— condamner la Société W AA SL à verser à Monsieur P X la somme de 66.630,94 € correspondant aux factures réglées au titre de l’entretien du bateau « MARGUERITA » ;
— condamner in solidum les Sociétés PANTAENIUS S.A.M, KILN EUROPE SA et W AA SL et GENERALI ESPANA à verser à Monsieur P X la somme de 75.000 € au titre du préjudice moral et psychologique subi sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil ;
— condamner in solidum les Sociétés PANTAENIUS S.A.M, KILN EUROPE SA et W AA SL et GENERALI ESPANA à verser à Monsieur P X la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, première instance et appel ;
— condamner in solidum les Sociétés PANTAENIUS S.A.M, KILN EUROPE SA et W AA SL et GENERALI ESPANA aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 11.200,80 €, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2019, la société Generali Espana et ROSES SHIPYARD, R S demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté la pièce n° 40 produite par Monsieur X ;
— Dit que les relations contractuelles entre Monsieur X et la Société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA sont soumises à la loi espagnole;
— Réformant pour le surplus et statuant de nouveau :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur E telle que sollicitée la société GENERALI ;
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise en procédant au remplacement de Monsieur E, et à la désignation de tel Expert qu’il lui plaira avec la mission étendue de procéder à l’expertise et aux investigations complémentaires nécessaires pour déterminer l’origine de l’avarie.
En tout état de cause, écarter la pièce n°40 de Monsieur X des débats.
— Sur la prescription :
— Dire et juger qu’en application de la loi espagnole régissant les prestations de la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA, l’action est irrémédiablement prescrite.
— Par conséquent
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA de leur demande en garantie à l’encontre des concluantes ;
— condamner Monsieur X à payer à la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA et à GENERALI la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens ;
Subsidiairement :
— constater la production, par le demandeur, d’un document altéré dont il souhaite se servir pour établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (pièce 36 du demandeur) ;
— écarter la pièce n°36 des débats ;
— prendre acte des contestations émises contres les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que les contestations du rapport d’expertise sont fondées ;
— dire et juger que le naufrage est du à la conjugaison de faits et omissions volontaires du demandeur ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ;
— dire et juger par conséquent que le sinistre relève de la faute exclusive du propriétaire ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA de leur demande en garantie à l’encontre des concluantes ;
— condamner Monsieur X à payer à la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA et à GENERALI ESPANA la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens ;
Plus Subsidiairement et vu le règlement CE 593/208,
— constater que la loi espagnole est applicable dans les relations entre le demandeur et ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA ;
— dire et juger que la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA n’était tenue qu’à une obligation de moyen ;
— dire et juger que la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
— dire et juger que la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations en lien avec le dommage ;
Par conséquent :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA ;
— débouter les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA de leur demande en garantie à l’encontre des concluantes ;
— condamner Monsieur X à payer à la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA et à GENERALI ESPANA la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens ;
Très subsidiairement, vu l’opinion de Monsieur I (pièce n°10 W AA) :
— constater que la valeur vénale du navire n’excédait pas 100.000 € TTC ;
— dire et juger que le préjudice n’est pas justifié ;
Par conséquent :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA ;
— débouter les Sociétés PANTAENIUS S.A.M et KILN EUROPE SA de leur demande en garantie à l’encontre des concluantes ;
— condamner Monsieur X à payer à la société ROSES SHIPYARD anciennement dénommée W AA et à GENERALI ESPANA la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2018, la société KILN Europe SA et la société PANTAENIUS SAM demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant les concluants, à tout le moins :
Sur les pièces 36 et 40 en demande :
* Pièce n° 36 du demandeur :
Vus les articles 299 et 287 du code de Procédure Civile, la pièce n° 36 en demande et 7 en défense, les pièces annexes n° 305 et 306 à l’expertise judiciaire :
Confirmer l’écartement de la pièce n° 36 ;
Constater et confirmer la valeur d’assurance contractuelle agréée pour la somme de 300.000 € telle que retenue en pages 11 et 62 du rapport d’expertise clos le 13 avril 2015 ;
* Pièce n° 40 :
Vus l’article 16 du code de Procédure, les articles 237 et 245 alinéa 1 du code de procédure Civile, les règles déontologiques des experts judiciaires, et l’ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en Etat du 4 Août 2016, confirmer l’écartement de la pièce n° 40.
III. Sur le contrat d’assurance :
Confirmer le Tribunal le cas échéant par substitution ou complément de motifs éventuels :
Vu les articles 1104 (ancien) et 1964 du Code Civil, l’article L 113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 3, 7, 11.2, 11.3 et 11.4 des conditions générales de la convention d’assurance,
— Sur l’exclusion de risque :
— de dire et constater l’absence de réalisation de tout risque garanti;
— de Débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les concluants ;
— Sur les exclusions de garantie :
— de dire et constater :
— que l’état de non navigabilité était réel du navire MARGUERITA tant au plan réglementaire, que de sa maintenance, que structurel, que celui-ci était nécessairement connu de l’assuré qui en avait obligatoire connaissance avant d’entreprendre son convoyage, alors qu’il n’a été révélé qu’après sinistre et retirement à terre aux assureurs ;
— que l’assuré a délibérément induit le sinistre en entreprenant un convoyage alors qu’il savait le risque et l’imminence d’un envahissement ;
— que l’assureur ne peut donc être contractuellement tenu à raison du sinistre directement induit par l’assuré, dont l’aléa s’est vu totalement retiré de son fait, et que sa garantie ne peut ressortir à effet ;
— que les multiples négligences fautives et établies de l’assuré dans les défauts d’armement du navire, et de préparation du convoyage, et la gestion du sinistre, ont de surcroît conduit à son aggravation anormale en une perte totale économique de l’unité ;
— à tout le moins que la perte totale du navire se trouvait parfaitement évitable, moyennant son immédiat demi-tour ou déroutement sur le très proche port de Banyuls, et que l’assuré a menti sur les
circonstances exactes du sinistre mettant en cause la survie en mer ;
Au total confirmer en conséquence le Tribunal en ce qu’il a retenu la responsabilité partielle de l’assuré à raison de ses imprudences et négligences dans la préparation et la poursuite de sa navigation, et pour n’avoir pas prévenu le sinistre alors qu’il le pouvait encore, et faire application de la sanction conventionnelle prévue ;
Débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les concluants.
— Sur les frais d’immobilisation :
— de confirmer le débouté au titre des frais de stationnement depuis le 15 Octobre 2013 date à laquelle l’expert M. C a du mettre un terme à sa mission ;
— Sur la responsabilité de Pantaenius :
— de constater et dire que le courtier Pantaenius n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses mandats, qu’il n’existe aucun rapport de causalité entre aucune faute, et aucun des préjudices allégués subis par l’assuré ;
Confirmer le débouté du demandeur de toutes ses demandes à son encontre.
— Subsidiairement,
— Sur la valeur :
Par extraordinaire, en cas de condamnation de l’un quelconque des requis,
Vu le principe indemnitaire, le déclassement et les transformations subies par le navire MARGUERITA avant sinistre, son état réel d’entretien, d’armement, et de maintenance avérés postérieurement au sinistre ;
Vu le rapport de M I établissant que la valeur réelle maximale du navire avant sinistre ne peut dépasser la somme de 100.000 € ;
Dire le demandeur irrecevable et infondé en sa demande de réparation intégrale du sinistre à hauteur des sommes de 2.500.000 € et 1.250.000 USD prétendus.
— Sur la TVA :
— de constater et dire le défaut de Passeport du navire Marguerita attestant du règlement de sa TVA ;
— Dire en conséquence que sa seule valeur d’assurance indemnisable se trouve cantonnée en valeur Hors Taxes :
— au principal à la somme Hors Taxes de 83.612,04 € ;
— subsidiairement à celle de 250.836,12 € ;
Vus l’article 1147 du Code Civil et les responsabilités relevées par l’expert judiciaire à l’encontre du chantier AA ;
Constater et dire l’action en garantie contre le chantier W AA et son assureur
GENERALI Seguros non prescrite au regard de leur obligation de conseil rapportée en défaut par l’expert judiciaire ;
Les condamner à garantir et relever intégralement les concluants de toutes condamnations, en principale et accessoire, article 700 et dépens ;
En tous cas de débouter de l’appelant, et le condamner au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2019.
MOTIFS
Considérant que monsieur X soutient les moyens suivants :
— que s’agissant de la loi espagnole, celle-ci n’exonère absolument pas la société de chantier de réaliser un travail conformément aux règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que la loi française et la loi espagnole ayant les mêmes conséquences juridiques en l’espèce, il convenait donc d’appliquer le loi française et non pas la loi espagnole ;
— que s’agissant de la prescription, celle invoquée par les parties intimées n’a pas vocation à s’appliquer, puisque le délai allégué ne peut pas être retenu, en ce que monsieur X a agi en qualité de propriétaire, simple particulier, signataire d’un contrat de louage ce qui lui permet de se prévaloir de la prescription quinquennale et que ce délai a été régulièrement interrompu ;
— que s’agissant de la nullité du rapport d’expertise, il s’avère qu’il n’est démontré la réalité d’aucun motif pour y procéder et que dans ces conditions, la pièce N°40 n’a pas à être écartée des débats ;
— que s’agissant des causes du sinistre, le rapport d’expertise permet de les identifier, ce dont il résulte, que monsieur X n’encourt aucune responsabilité dans la survenance de celui-ci ;
— que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle du chantier W AA et de son assureur GENERALI ESPANA comme l’expert l’a préconisé, que cette responsabilité doit être totale, en ce qu’il ne peut pas être imputé à monsieur X une part de celle-ci ;
— qu’il convient également de retenir la responsabilité de la société PANTAENIUS et de KILN Europe pour des manquements au devoir de conseil, en ce qu’il n’a été à aucun moment mis en oeuvre une alerte de monsieur X sur le montant de l’indemnisation en cas de perte totale du bateau ;
— qu’il ne peut pas être soutenu qu’il y a eu de la part de monsieur X une action passive délibérée, qu’il ne peut pas être retenu contre lui, une lourde négligence fautive de l’équipage ou encore un comportement non approprié, que ces motifs ne peuvent pas être accueillis pour écarter la garantie de KILN et la prise en charge des frais résultant des effets personnels, de remorquage, d’entreposage et de gardiennage ;
Considérant que les sociétés GENERALI ESPANA et ROSES SHYPYARD R S exposent ce que suit :
— que l’expertise judiciaire qui a été réalisée doit être déclarée nulle, au motif d’une attitude déloyale et partiale de la part de l’expert en raison de la pièce N°40 versée aux débats qui soulève des questions juridiques, déontologiques et disciplinaires et que les griefs articulés sont amplement démontrés ;
— que s’agissant de la loi applicable, la loi espagnole doit être retenue, et qu’il est démontré que l’action de monsieur X est prescrite ;
— que l’expert judiciaire a occulté les griefs existant à l’égard de monsieur X, car ce dernier avec ses témoins n’ont eu cesse de varier dans leurs versions des faits, quand le rapport du 10 novembre 2005 a été falsifié, pièce N°36 ;
— qu’en tout état de cause, il y a eu de la part de monsieur X un comportement fautif portant sur l’entretien du navire et la préparation du voyage, et que cette situation doit conduire à retenir l’entière responsabilité de monsieur X dans la perte de son navire ;
— que le préjudice invoqué sur la valeur du bateau n’est pas justifié ;
— qu’il est produit un rapport d’un inspecteur privé qui établit la réalité d’un acte volontaire qui a permis de faire couler le bateau, constitution d’une faute exclusive dans la survenance des dommages, sachant que monsieur X a manqué à ses obligations légales liées aux équipements et à la sécurité de son navire ;
— qu’au regard de la loi applicable, il n’y a eu aucun manquement de la société W AA, alors que la société de chantier naval n’a fait qu’exécuter des travaux de façade sollicités par le demandeur, afin de rendre au bateau un aspect présentable dans la perspective de le vendre, quand monsieur X était parfaitement conscient que ces travaux n’avaient pas pour objet de remettre le navire dans un parfait état de navigabilité ;
Considérant que la SA KILN Europe SA et la société PANTAENIUS SAM présentent les arguments suivants :
— que les pièces N° 36 et 40 versées par monsieur X doivent être écartées des débats, car celles-ci sont apparues comme totalement irrégulières ;
— que toute demande d’une nouvelle expertise à ordonner doit être écartée pour les motifs exposés ;
— que s’agissant de la déclaration du sinistre et sa description, il y a lieu de noter que des anomalies persistent, qu’il s’en déduit que suite aux déclarations de l’assuré sur la matérialité et les circonstances du sinistre, il y a bien eu en l’espèce, un comportement non approprié de monsieur X, contribuant à la réalisation même du sinistre en proportion d’un tiers et exonérant d’autant le chantier AA ;
— que la garantie de la SA KILN ne peut pas jouer, en ce que le défaut d’étanchéité et sa cause tiennent à la vétusté des bordés, qu’il y a eu une insuffisance de réparation, ce qui ne permet pas de retenir une voie d’eau accidentelle, qu’il n’y a pas eu de naufrage, ni de collision avec un objet fixe ou flottant, que par ailleurs la garantie ne saurait être mobilisée aux motifs de la prise de risques volontaire de monsieur X, ce qui a affecté la caractère aléatoire, quand le convoyage a été effectué dans des conditions insensées d’organisation,
— que des négligences fautives sont caractérisées dans la préparation du convoyage, dans la gestion du sinistre, que tous ces éléments ont contribué à l’aggravation du risque;
— qu’il y a une absence totale de toute responsabilité de la société de courtage PANTAENIUS et de l’assureur KILN ;
SUR CE
- Sur les pièces N° 40 et 36 :
Considérant que monsieur E a été en l’espèce désigné comme expert judiciaire par une ordonnance de référé du 24 juillet 2014, que ce dernier a effectué sa mission et a déposé son rapport daté du 13 avril 2015, que par la suite à la demande de monsieur X monsieur E une fois ses opérations terminées et son rapport déposé, a procédé à la requête de l’appelant, à la prestation suivante : déterminer le coût de remplacement tel que présenté dans le rapport d’expertise Wedlock Stone Ramsay and Whiting LLC en date du 18 juillet 2006 ;
Que sur la base de ce document ainsi intitulé daté du 19 avril 2016, monsieur E a délivré les éléments suivants : 'le modèle ci-dessous d’une longueur de 20 mètres se rapproche beaucoup de Marguerita 18,90 m. Il est vendu en version de base à 3 000 000 d’euros hors taxes au 19 avril 2016. En conclusion la valeur de remplacement d’un bateau similaire construit neuf qui est expertisée en juillet 2006 à 1 250 000 $ TTC, soit 824 012, 68 euros HT au cours de juillet 2006 apparaît sous estimée’ ;
Considérant que la cour comme cela est soutenu à raison par les parties intimées, estime que c’est à tort, que monsieur E a accepté de réaliser l’estimation ci-dessus rappelée, en ce que ce document a été réalisé sans aucun respect du principe du contradictoire, en dehors des opérations d’expertise, à la demande de l’une des parties directement impliquée dans le litige, ce qui est contraire au code de déontologie des experts judiciaires en son article I-7 ;
Que dans ces conditions, la cour comme les 1ers juges y ont procédé, écartera des débats cette pièce N°40 ;
Considérant s’agissant de la pièce N°36, que celle-ci pose une autre difficulté, en ce qu’elle est datée du 10 novembre 2005, et que ce document correspond à un rapport d’évaluation intitulé WEDLOCK STONE RAMSAY and WHITING LLC qui comportait en 1re page et en bas de celle-ci, deux évaluations : une 1re Estimed Fair Market Value de 225 000 $ et une Estimed Replacement Cost de 1 250 000 $, quand la 1re valeur de 225 000 $ a été expurgée de la pièce N°36 ;
Que par ailleurs, il s’avère que la 1re page du dit rapport est reprise par monsieur E, dans la pièce N°40 comme élément pour procéder à son estimation ;
Qu’il en résulte que la pièce N°36 ayant été modifiée en 1re page, pour supprimer une 1re estimation, alors qu’elle est utilisée dans la pièce N°40, la pièce N°36 de manière logique sera également écartée des débats, ce qui n’entraîne pas par ailleurs, le rejet de la pièce correspondant au rapport WEDLOCK STONE RAMSAY and WHITING LLC, versée sous le N°7 comme rapport original communiqué par les assureurs du bateau.
- Sur la loi applicable :
Considérant que seul monsieur X soutient l’application de la loi française, que cependant comme les 1ers juges l’ont parfaitement analysé, la cour doit retenir que si monsieur X est de nationalité américaine, ce dernier réside de manière durable en France, Etat Membre de l’Union Européenne et que les prestations qui sont en litige et qui sont reprochées à la société ROSES/ W AA ont été exclusivement réalisées en Espagne ;
Qu’à défaut de choix consensuel des parties sur la loi applicable, celle-ci doit être déterminée par la Règlement CE N°593/2208 entrée en vigueur le 17 décembre 2009 et qui réglemente les contrats conclus depuis cette date ; que selon son article 4, dans le silence des stipulations contractuelles établies entre les parties, le contrat de prestation de services relève de la loi du pays de résidence du prestataire de services ;
Qu’en conséquence, les prestations contestées dans le cadre de la présente instance étant celles qui ont été réalisées par la société W AA, la cour appliquera la loi espagnole et plus
précisément l’article 1544 du code civil espagnol, ce que les parties à la procédure admettent, disposition légale qui porte sur les contrats de louage de services créant à la charge du prestataire une obligation de moyens, celle-ci étant à apprécier sans divergence avec le droit français ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour se conformera à l’article 1544 du code civil espagnol ;
- Sur la prescription :
Considérant sur la prescription de l’action de monsieur X qui est principalement soutenue par les sociétés GENERALI ESPANA et ROSES, moyen auquel s’oppose l’appelant ainsi que les sociétés KILN Europe et PANTAENIUS, au motif pour ces dernières, de la mise en oeuvre de la théorie du vice caché, que la cour comme les 1ers juges l’ont parfaitement démontré, retiendra ce que suit :
— que les dispositions du code de commerce espagnol et plus particulièrement son article 952-1 n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce, sachant que monsieur X a agi et contracté en sa qualité de particulier, simple propriétaire d’un navire, que c’est de ce chef qu’il a conclu et qu’il se trouve donc soumis aux règles ordinaires du droit civil, à l’exclusion des dispositions du code de commerce, qui aménagent un délai de prescription d’une année ;
Que le délai de prescription à appliquer est celui de 5 années, que celui-ci a été valablement interrompu en temps utiles par monsieur X par l’action en référé qu’il a engagée par exploit du 31 octobre 2013, qu’ainsi le moyen tiré de la prescription soulevé sera écarté ;
- Sur l’annulation du rapport d’expertise de monsieur E :
Considérant que les parties intimées, la société GENERALI ESPANA et ROSES anciennement dénommée W AA réclament la nullité de l’expertise judiciaire, au motif de l’attitude déloyale et partiale de l’expert, qui a méconnu, selon elles, les dispositions des articles 237, 282 16, 245 et 248 du code de procédure civile par l’émission de la pièce N°40 à laquelle il s’est livré ;
Que l’expert judiciaire ayant le 19 avril 2016, délivré à monsieur X une attestation privée de valeur du bateau en litige, ce dernier aurait méconnu le principe du contradictoire, l’avis du juge chargé du contrôle des expertises, manqué d’indépendance à l’égard du demandeur monsieur X, failli à l’objectivité, à l’impartialité et à la probité ;
Considérant comme les 1ers juges l’ont parfaitement apprécié, que s’il est manifeste que l’expert judiciaire a failli dans le respect de ses obligations déontologiques en émettant l’attestation privée de valeur de remplacement du Marguerita le 19 avril 2016, il doit cependant être constaté que cette erreur a été commise bien après le dépôt de son rapport intervenu le 13 avril 2015, alors que lesdites opérations d’expertise se sont déroulées conformément aux dispositions des articles 243 et suivants du code de procédure civile ;
Que le principe du contradictoire a été respecté au cours de l’expertise judiciaire, que monsieur E a scrupuleusement répondu aux dires des parties, et qu’il n’est produit aux débats, devant la cour, aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’objectivité ou l’impartialité de l’expert judiciaire au cours de ses opérations, sachant par ailleurs, que la cour a écarté des débats les pièces N°36 et 40 ;
Que si l’expert a été particulièrement maladroit en acceptant de rédiger l’attestation précitée, il n’en demeure pas moins que monsieur E a pris les précautions de ne pas rattacher ce document à son rapport d’expertise, puisqu’il a déterminé le coût de remplacement du Marguerita tel que présenté dans le rapport Wedlock Stone Ramsay and Whiting LLC de juillet 2006 ;
Qu’ainsi l’expert s’est positionné à une date largement antérieure à celle de ses opérations, et du sinistre, en se reportant à une estimation datant de 2005, qu’ainsi monsieur E s’est prononcé sur une valeur de remplacement en juillet 2006 pour un bateau similaire construit neuf, ce qui n’était pas la situation du Marguerita, en se fondant sur une photo de 2009, dans un cadre maritime ignoré ;
Qu’il en résulte que même si les appréciations faites à titre privé, par l’expert judiciaire sont critiquables, les précautions qu’il a prises pour y procéder permettent d’écarter la demande de nullité présentée de l’expertise judiciaire, qui n’est pas étayée par des carences et des dysfonctionnements caractérisés au cours des opérations d’expertise ;
Qu’il en résulte que la cour retiendra le rapport d’expertise déposé par monsieur E et écartera toutes les demandes portant sur la re-saisine de l’expert, sur la désignation d’un nouvel expert ou sur l’organisation d’une nouvelle expertise, en ce compris s’agissant de l’appréciation de la valeur du navire;
- Sur les causes du sinistre :
Considérant que le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire, permet à la cour de retenir les éléments suivants qui ne sont pas démentis par d’autres analyses techniques contradictoirement établies et qui se présentent comme suit selon les constatations de monsieur E :
— 'En effet l’origine du naufrage est une entrée d’eau franche et massive en accord avec le rapport C, cette entrée m’apparaît avoir été causée par la disparition anormale du bordé tribord arrière; cette disparition peut s’expliquer par l’état de pourrissement exceptionnel et complet du bois de ce seul bordé, dont il faut rappeler qu’il est situé sous le parc de batteries et que son état peut s’expliquer par une fuite de l’électrolyte acide d’une batterie. L’état de ce bordé à l’origine du naufrage n’aurait pas pu être décelé par la simple visite de l’expert M ;
- Les entrées d’eau répétitives à l’intérieur de la coque ont clairement pour origine une usure structurelle du navire, il est évident que le coût de remise en état de la structure aurait été très important et qu’il a pu faire reculer monsieur X ;
- Ce ne sont pas ces défaillances de structure en partie visibles qui ont causé le naufrage; le naufrage a été causé par la complète désagrégation du seul bordé situé sous le parc à batteries ;
- Cette complète désintégration de ce seul bordé était invisible sans exploration systématique de toutes les planches de bordé en testant leur résistance à l’enfoncement d’une lame ou en martelant les bordés lors d’une mise à sec Ou au moment du calfatage, parce que la qualité des planches de bordé doit être vérifiée avant la mise en place du calfatage ;
- Mais ce n’est pas cet état général et ancien qui est à l’origine du naufrage, l’origine du naufrage est la défaillance du seul bordé de coque situé sous le parc à batteries, avec comme cause probable une fuite de l’électrolyte d’une batterie ;
- Cet état de pourrissement a retiré toute qualité mécanique à ce bordé comme il a été constaté en réunion, cette planche n’avait donc aujourd’hui comme au jour du sinistre pratiquement aucune résistance ; il est tout à fait normal qu’elle ait fini par céder spontanément ;
- une fuite d’électrolyte des batteries situées au-dessus est l’hypothèse la plus vraisemblable car l’effet de l’acide sur le bois est identique aux défaillances observées et le parc à batteries est placé au-dessus de cette planche; ce qui est déterminant, c’est ce pourrissement complet qui est à l’origine de la défaillance spontanée de la planche de bordé qui a entraîné l’envahissement de la vedette par l’eau de mer’ ;
Considérant que les sociétés GENERALI ESPANA et ROSES expliquent que l’origine de la dégradation du bordé est la conséquence du vieillissement du bateau et non pas d’une simple fuite de l’acide de batterie ;
Que cependant ce débat est inopérant en ce que la seule réalité déterminante pour la solution du litige est celle du pourrissement complet du bordé qui s’est rompu et de savoir si cette situation devait être appréhendée, lors des travaux réalisés de calfatage ;
Que les parties intimées précitées font état du rapport de monsieur T U qui laisse entendre que les dommages sur les planches de bordé auraient eu lieu en réalité quand le bateau est arrivé au port de PORT-BOU, alors qu’il était remorqué et qu’à cette occasion les planches de bordé auraient touché et frotté le fond sur les roches, quand pour ce technicien l’état des lieux et des planches ne permet pas de retenir l’hypothèse d’un écoulement lié aux fuites d’électrolyte des batteries ;
Que cependant la cour ne peut pas retenir cette analyse comme déterminante, en ce que :
— outre les appréciations portées par monsieur E, l’expert C qui avait été désigné par le courtier PANTAENIUS, qui a examiné le bateau à très bref délai après son remorquage et sa mise à sec, soit les 13 et 14 juin 2013 a noté ce que suit :
— 'les bordés de fonds et la structure interne sont ployés sur le côté bâbord mais sans traces de choc, tous les dommages externes de bordés sont situés coté tribord;
— le bordé tribord porte plusieurs zones de dégradation toutes noircies en profondeur à proximité des brèches de coque indiquant une pourriture externe déjà installée et ancienne’ ;
Qu’ainsi, monsieur C a relevé l’état de pourrissement des bordés sur tribord et sur le fonds ;
Considérant dés lors que les 1ers juges ont pu justement exposer, qu’après avoir constaté sous la ligne de flottaison sur tribord arrière, une rupture partielle d’un bordé qui s’avérait pour ce qui en restait, être pourri en totalité de son épaisseur et sur toute sa largeur, monsieur E a pu en tirer la conclusion que ce bordage a cédé en cours de navigation entraînant une voie d’eau permettant l’envahissement par l’eau du Marguerita ;
Qu’il a ainsi pu en être conclu par l’expert que la voie d’eau ayant causé l’envahissement se trouvait localisée dans la partie du bateau dont le bois était dépourvu de toute qualité mécanique, qui avait perdu toute fonction d’étanchéité et de résistance à la pression de l’eau ;
Que les premiers juges ont ainsi pu en déduire justement, qu’au regard de ces constats et des autres désordres anciens de structure qui existaient, le pourrissement constaté n’a pas résulté de l’immersion prolongée du bateau à la suite du sinistre, sur les quelques jours qui ont suivi avant sa mise à sec ;
Que de la même manière les analyses faites s’agissant des deux tuyaux de raccordement retrouvés débranchés après la mise hors d’eau du bateau, doivent être retenues en ce qu’elles concluent que ces débranchements ne peuvent pas être la cause de l’envahissement, car leur prise à la mer était située au dessus de la ligne de flottaison, que l’eau n’a pas pu pénétrer par ceux-ci en 1re étape majeure, que cela n’a pu se produire qu’une fois que le bateau s’est enfoncé sous le poids de l’eau, que le débit d’eau permis par ces deux orifices non raccordés était sans commune mesure avec celui subi ;
Que cette analyse doit être effectivement confirmée, au contraire des affirmations de GENERALI ESPANA et de la société ROSES qui soutiennent que la démonstration mathématique qu’elle présente indique que le débit d’eau par les extrémités de ces deux tubes était suffisant pour envahir le bateau, ce qui est la position partielle de monsieur T U désigné par GENERALI
ESPANA qui estime cependant, que l’inondation du bateau est également la conséquence d’un état général de détérioration et de vétusté et du débranchement de la pompe d’assèchement, en plus de celui des deux tuyaux liés au wc et à la baignoire ;
Que ce débranchement ne peut donc pas être la cause d’origine et déterminante du sinistre, ce qui a été d’ailleurs l’avis de monsieur C qui retient uniquement que ce débranchement des tuyaux a contribué à l’envahissement ;
Considérant que la cour au regard de tout ce qui précède comme les 1ers juges l’ont expliqué, est en mesure de retenir que la voie d’eau qui a conduit à l’envahissement qui s’est produit, a pour cause déterminante et pratiquement exclusive au sens d’originelle, une usure structurelle et ancienne de la coque, un pourrissement avancé des bordés, avec un usage inefficace du Sicaflex utilisé comme joint, lors du dernier calfatage en août 2012, car apposé sur une situation trop dégradée pour pouvoir remplir son rôle technique ;
Que la cour peut donc retenir que c’est le pourrissement complet, avancé, non détecté ni réparé du bordé tribord arrière avec sa rupture, qui ont provoqué l’entrée d’eau massive, ce qui a conduit à l’envahissement du Marguerita puis à son naufrage, puisque la planche du bordé pourri a cédé en mer, sachant que la cause ayant provoqué ce pourrissement ancien compte tenu de son ampleur et de sa progressivité n’est pas déterminante en elle-même, à la solution du litige et que ledit pourrissement n’a pas pu survenir durant la courte période où le Marguerita a été submergé puis mis à sec soit entre le 24 avril 2013 et le 13 juin 2013 ;
Que par contre d’ores et déjà il peut être affirmé qu’il y a bien eu un naufrage en ce que : la vedette s’est entièrement enfoncée sous la surface de l’eau une fois arrivée au port et mise à quai.
- Sur les défaillances et les griefs reprochés à la société W AA :
Considérant comme les 1ers juges l’ont parfaitement analysé qu’au delà de l’obligation pour le chantier naval de réaliser les travaux, tels que commandés par le commettant, par le client propriétaire du bateau concerné, ledit chantier était également tenu à une obligation de conseil, sachant que la société précitée était un professionnel, ayant pour mission d’attirer l’attention du client sur les travaux éventuellement indispensables à réaliser, pour préserver la durée du bateau, le tout assorti d’un devoir de réaliser avec compétence les prestations commandées ;
Que ces obligations étaient d’autant plus importantes en l’espèce que l’expert judiciaire relève que le remplacement du bordé qui a rompu, lors de la mise à sec de la vedette, et des travaux de juin 2012, aurait représenté un coût minime très inférieur à celui du calfatage, et que si des frais de calfatage ont été engagés pour empêcher les entrées d’eau : 'il n’est en conséquence pas compréhensible que le coût significativement moindre de ce seul bordé n’ait pas été engagé si la défaillance avait été connue’ ;
Que l’expert rappelle également que pour découvrir que le bordé qui a rompu était complètement désagrégé, il aurait fallu procéder à une exploration systématique de toutes les planches de bordé en testant leur résistance, à l’enfoncement d’une lame ou en martelant les bordés lors du calfatage, cette opération exigeant une vérification de la qualité des planches de bordé ;
Que cette situation ne peut pas être appréciée à l’aune des attestations qui sont produites par les parties intimées concernées, pour démontrer que monsieur X avait été parfaitement informé des problèmes affectant sa vedette, car comme l’expert l’a noté les déclarations dont s’agit, en tout état de cause, au delà de leur problème de forme, n’étant pas manuscrites ni traduites, ne mentionnent pas selon l’analyse de monsieur E, que monsieur X a été informé que le bordé litigieux était complètement pourri, qu’il risquait de céder et que le coût de sa réparation était économiquement tout à fait raisonnable et supportable ;
Considérant dés lors que comme les 1ers juges l’ont justement apprécié, il s’avère ce que suit :
— que pour ne pas avoir procédé au contrôle systématique de l’état des bordés, au changement de celui qui était pourri alors que cette intervention s’imposait pour permettre la réalisation d’un calfatage efficace, alors que le remplacement de cette pièce n’emportait pas des coûts importants,
— que pour n’avoir pas proposé le remplacement de la pièce qui a rompu et qui est à l’origine du sinistre, en n’ayant pas attiré l’attention de monsieur X sur le risque encouru, le chantier naval dont s’agit n’a pas satisfait aux obligations de moyens qui lui incombaient, quant à la réalisation des travaux commandés et de conseil ;
Que comme cela en plus, a été caractérisé par ailleurs par les 1ers juges, la mise en oeuvre du Sicaflex a été défectueuse, car comme l’explique l’expert judiciaire, il y a lieu de constater ce que suit :
— 'le remplacement de ce seul bordé entièrement pourri n’entre pas dans le cadre des interventions hors de prix que décrit le chantier. Si le chantier n’a pas proposé cette intervention c’est que le chantier n’en a pas eu connaissance. Or la mise en place du Sicaflex nécessite le respect des prescriptions d’application : les bordés à calfater doivent être sains . Remplacer les lattes détériorées ou pourries. En conséquence il apparaît que le chantier n’a pas correctement appliqué les préconisations nécessaires pour ce bordé entièrement et anciennement pourri’ ;
Que ces éléments doivent être retenus, sachant qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il y aurait eu de la part de monsieur X une immixtion dans la réalisation des travaux et qu’il aurait lui-même appliqué ledit Sicaflex, sachant que comme cela a été mis au jour par les 1ers juges, les prestations visant le Sicaflex ont été facturées à monsieur X ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité du chantier naval AA était engagée pour avoir d’une part, manqué à son devoir de conseil préalable, à savoir ne pas avoir préconisé au client de changer le bordé détérioré avec les risques encourus liés à son maintien et d’autre part, pour avoir exécuté une prestation non conforme aux règles de l’art, en n’ayant pas vérifié les planches de bordés et procédé à un calfatage sans cette opération systématique préalable ;
- Sur l’implication de monsieur X dans la réalisation du sinistre :
Considérant que pour démontrer le rôle actif de monsieur X, dans le naufrage de la vedette Marguerita, les parties intimées soutiennent principalement les moyens suivants :
— que les déclarations de monsieur X sur les circonstances et le déroulement du sinistre seraient pleine d’incohérences, qu’il y a eu des mensonges et des changements de versions, que l’hypothèse d’un 3e passager serait plausible, que monsieur X était parfaitement conscient de l’état de son bateau, qui présentait depuis plusieurs années des problèmes d’infiltration et d’étanchéité qui avaient été identifiés, que les tuyaux débranchés sont les seules causes du sinistre, que monsieur X a fait preuve d’une incurie complète ;
Qu’il est expliqué que monsieur X était capitaine de navire, alors qu’il n’avait aucun permis-bateau, que celui-ci comportait une absence d’équipement, ce qui a contribué à empêcher de sauver le Marguerita, que monsieur X n’a pas mis en oeuvre tous les moyens, pour sauver le Marguerita, alors qu’il s’est soustrait à l’obligation de l’entretenir ;
Que monsieur X n’a pas craint de s’embarquer de nuit, à deux membres d’équipage, sans moyen de sécurité, de communication ni d’assistances sur un bateau en état de pompage quasi-permanent, que la préparation du convoyage en cause est caractérisée par des négligences
fautives, ainsi que s’agissant des décisions qui ont été prises à bord ;
Que l’expert judiciaire sur ces points, délivre les informations suivantes :
— Pour le fonctionnement des équipements de la vedette :
— 'le fonctionnement des pompes d’assèchement n’est pas mis en cause, il est signalé qu’elles fonctionnaient peu avant le naufrage, le rapport C indique qu’une entrée d’eau franche et massive a provoqué le naufrage, or comme il a été vu, les pompes ne pouvaient pas étaler un tel apport d’eau ;
- les fusées de détresse absentes ont empêché l’assistance mais pas le naufrage. Je remarque que les professionnels qui sont intervenus ont remorqué l’épave et ne se sont pas risqués à tenter un assèchement ;
- l’arrêt des moteurs a pu avoir lieu pour des raisons qui n’ont pas de rapport avec le début d’envahissement par l’eau, ce sont des diesel, l’arrêt moteur peut avoir lieu pour cause de manque de combustible, cet arrêt est peut-être une conséquence de l’entrée d’eau, mais en aucune manière être à l’origine de l’envahissement d’eau ;
- l’état du bateau a entraîné les mises en chantier chez W, ce qui montre que le propriétaire avait effectivement pris conscience de la nécessité de l’intervention d’un chantier naval ;
- la présence ou l’absence d’une troisième personne ne m’apparaît pas en rapport avec la rupture du bordé entièrement et anciennement pourri qui est à l’origine du naufrage, quelque soit le nombre de personnes à bord, il est clairement apparu que les personnes présentes n’ont pas pu ou pas su affronter cette situation, ce sont des plaisanciers et non des professionnels ;
- les plaisanciers n’embarquent pas de moto-pompes sauf s’ils ont connu des épisodes d’entrées d’eau généralisées et régulières, comme il a été déclaré par monsieur X à partir d’août 2009 et sans trouver de solutions satisfaisantes après les interventions des chantiers navals ;
- elle est embarquée ( la moto-pompe) en supplément et non en complément dés lors s’explique le fait qu’elle n’ait même pas été essayée en situation avant le départ ni qu’aucune précaution n’ait été prise, comme la disposition préalable de cette moto-pompe’ ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour peut retenir comme pertinente la réponse apportée au dire 9.8, dans laquelle l’expert judiciaire expose ce que suit :
— ' Si les plaisanciers pensent que cette pompe est devenue nécessaire alors la navigation ne se fait pas; ou alors ce n’est plus une navigation de plaisance, les précautions prises pour déplacer un navire qui risque de connaître des voies d’eau aussi considérables font l’objet de précautions particulières confiées à des professionnels du convoyage qui s’organiseront pour ne risquer aucune vie ni perte du navire et n’effectueront que le trajet vers le chantier naval le plus proche dans des conditions optimum soit :
- identification des zones à risques et renforcement préventif, navigation de jour, couverture météo exigeante, navire d’assistance à proximité de la côte, matériel de remplacement et d’assèchement, madriers, bâches, ciment prompt, surveillance continue de la navigation';
Considérant à l’analyse de tous ces éléments, que la cour considère que monsieur X a pris un risque inconsidéré, alors qu’il avait une parfaite connaissance des défaillances de son bateau et des problèmes d’entrées d’eau, puisque l’appelant va sur plusieurs années faire procéder à des réparations successives comme :
-2009, il est fait état d’un déclenchement des pompes d’assèchement toutes les heures ou heures et demi, 2010, travaux de réparation effectués, 2011, des entrées d’eaux exigent le remplacement des détecteurs de niveau, 2012, en juin des entrées d’eau provoquent un déclenchement des pompes d’assèchement toutes les deux minutes et demi, août trois sorties d’eau avec reprise de calfatage en raison d’entrées d’eau importantes, octobre à nouveau des entrées d’eau, hivernage 2012/2013 : mise en place d’une pompe électrique, mars 2013, les pompes d’assèchement se déclenchent à répétition ;
Que confronté à cette situation, l’intéressé va néanmoins procéder à un convoyage de nuit, hors saison, et au large, alors qu’il était parfaitement possible de suivre la côte au plus près, à sa proximité, pour s’y réfugier rapidement, alors que le bateau était démuni d’équipements d’alerte et de secours et sachant que l’équipier de monsieur X n’était pas un professionnel des bateaux mais des ports de plaisance, titulaire d’un permis fluvial ;
Que sans avoir à approfondir, les comportement des deux hommes présents avec certitude, sur la Marguerita lors du sinistre et sachant que comme l’expert l’a noté, la situation d’inquiétude et de peur liée au naufrage en réalité a pu les empêcher d’être utiles à la lutte contre l’envahissement de l’eau et les a poussés à quitter au plus vite la vedette, ce qui peut être regardé comme légitime, il n’en demeure pas moins que la cour doit constater que les éléments d’informations ci-dessus visés démontrent ce que suit :
— une prise de décision totalement inadaptée avec un état d’impréparation pour une navigation d’une quinzaine d’heures, la nuit à bord d’un navire qui avait subi de manière répétée, des entrées d’eau, que ce voyage se présentait avec un défaut de sécurité, hors saison, avec une navigation réduite, et des chances très faibles de bénéficier d’une intervention rapide, pour gagner le rivage au plus vite ;
Que comme les 1ers juges l’ont noté, avec justesse, monsieur Y a déclaré que les pompes de cales se mettaient en route de plus en plus souvent, en précisant qu’il en avait fait le constat pendant l’escale à CADAQUES, que pour autant aucune décision n’a été prise de revoir le trajet prévu pour éventuellement rebrousser chemin, alors que des antécédents d’entrées d’eau avaient eu lieu précédemment ;
Que de la même manière, il a été noté qu’aucun essai de fonctionnement de la moto-pompe n’avait été fait avant le départ, et qu’il n’y avait pas eu de contrôle continu de la navigation, puisque toute vérification semble avoir été omise entre 1 heure et 4 heure du matin, alors que le déclenchement à répétition des pompes d’assèchement devait conduire à la plus extrême vigilance ;
Considérant que si le sinistre ne résulte pas directement du comportement de monsieur X, en ce que l’intéressé n’est pas l’auteur de la rupture du bordé qui compte tenu de son état, devait intervenir tôt ou tard en l’absence de réparation, il peut être cependant affirmé que les décisions prises par monsieur X ont conduit à l’envahissement du bateau en mer, de nuit, dans des circonstances très peu favorables à un sauvetage rapide, alors que l’appelant connaissait parfaitement les fragilités de sa vedette et qu’il était en capacité de décider de renoncer au trajet projeté, de faire demi-tour ou de longer la côte ;
Considérant en définitive, que si la cause du sinistre se trouve dans l’état de détérioration du bordé non réparé par la société de chantier naval, son origine se situe dans les décisions inadaptées prises par monsieur X d’effectuer le trajet en litige, alors qu’il avait connaissance des faiblesse du Marguerita ;
Que l’appelant a été l’auteur de manquements et d’une impréparation de nature à favoriser la survenance du sinistre, à éviter de pouvoir être rapidement secouru ou assisté, de pouvoir obturer ou diminuer la pression de l’entrée d’eau pour gagner dans de meilleurs conditions et rapidement un port de secours ;
Considérant que la cour considère que la succession de décisions inadaptées, et de négligences fautives dont monsieur X a été l’auteur, ont contribué à hauteur de 40 % à la réalisation du sinistre, sans qu’il puisse être retenu la thèse non démontrée d’un naufrage volontairement mis en oeuvre par monsieur X ;
— Sur les demandes formées contre la société PANTAENIUS et la société KILN Europe :
Considérant que monsieur X entend mettre en jeu la responsabilité des deux parties intimées ci-dessus désignées sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, au titre de l’obligation de conseil à laquelle elles étaient astreintes, que le courtier et l’assureur devaient selon l’appelant, lui proposer une police adaptée à ses besoins ;
Que l’appelant explique que l’assureur connaissait en ayant consulté le rapport de la société WEDLOCK STONE/ RAMSAY and WHITING LLC, le coût de remplacement du Marguerita, et que pourtant la valeur agréée retenue a été de 300 000 euros, qu’il y a eu ainsi des manquements manifestes au devoir de conseil, au regard des différences de valeurs constatées, ce qui lui a porté un préjudice puisqu’en cas de disparition totale de sa vedette, la valeur assurée ne lui permettait pas de la remplacer ;
Considérant sur ces points, que la cour ne retiendra pas ces arguments, en ce que comme cela a déjà été envisagé, la valeur de 300 000 euros qui a été retenue l’a été au regard de la valeur d’achat du bateau, soit de sa valeur marchande qui était en novembre 2005 de 225 000 $, soit d’environ 200 000 euros, que le montant de 1 250 000 $ correspondait selon le rapport allégué à la valeur d’une vedette neuve de construction similaire ce qui n’était pas le cas du bateau à assurer ;
Que par ailleurs, monsieur X a signé et accepté la proposition d’assurance à hauteur des 300 000 euros mentionnés sous le titre : valeur déterminée convenue ;
Que lorsque monsieur X a sollicité en 2012 que la valeur garantie soit revue, ce dernier n’a jamais réclamé que le montant à retenir soit de 1 250 000 euros ou dollars, que les mails échangés qui sont produits aux débats, font état de sa part, d’une augmentation de 300 000 à 450 000 euros ;
Que l’expert mandaté par la société Pantaenius pour faire suite à la réclamation de monsieur X, qui ainsi a bien été prise en compte et traitée, monsieur M a dans une 'déclaration’ écrite du 17 juin 2014 répondu qu’il avait réalisé le 19 avril 2013 une visite du Marguerita comme suit :
— ' le 19 avril 2013, j’ai rencontré le propriétaire au port du Rosas et ai procédé à une inspection visuelle du bateau en prenant des notes. L’objectif était de trouver la justification de l’augmentation de valeur réclamée, ce qui signifiait l’état du bateau et de ses équipements.
— Le bateau était à flot donc la partie immergée de la coque n’a pas été inspectée. Quelques parties de cale ont été montrées afin de recueillir des informations sur l’état de la coque et de la charpente.
— après ma courte visite qui a duré une heure environ, j’ai informé Pantaenius que je ne trouvais pas de raison pour suggérer une augmentation de valeur quelconque et connaissant la valeur d’assurance initiale j’ai aussi ajouté que comparée à des bateaux de caractéristiques similaires sur le marché celle-ci pourrait être même au dessus du prix réel’ ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur X en réclamant une augmentation de la valeur assurée, a démontré qu’il avait une parfaite connaissance de l’engagement contractuel pris par lui en l’espèce, qu’il ne l’a pas contesté au jour de la souscription, pour au final solliciter une augmentation de l’ordre de 150 000 euros, au motif des travaux réalisés par lui, dont il ne justifie pas, par ailleurs, à hauteur de ce montant, qu’il n’est ainsi pas rapporté la preuve manifeste que la valeur
assurée de
300 000 euros a été déterminée en méconnaissance de l’obligation de conseil qui est invoquée ;
Que dans ces conditions, comme les 1ers juges l’ont justement analysé, monsieur X n’a pas pu se méprendre sur la valeur de reconstruction assurée qu’il conteste, qu’il ne l’a pas discutée jusqu’en 2012, sachant qu’ensuite de la visite de monsieur M, monsieur X n’a formé aucune réclamation et que les sociétés KILN et Pantaenius n’ont pas été en mesure de notifier leur refus et/ou leur position, puisque la visite de l’expert a été du 19 avril 2013 quand le sinistre en litige est intervenu dans la nuit du 23 au 24 avril 2013 ;
Que la mise en cause de la responsabilité des parties intimées concernées sera dans ces conditions écartées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
— Sur la garantie de la société KILN Europe :
Considérant que monsieur X explique qu’il est erroné de soutenir, qu’il y a eu de sa part défiance à l’égard de son bateau ou encore une traversée redoutée, car l’appelant explique qu’il avait navigué à de très nombreuses reprises en été en méditerranée, à bord du Marguerita et qu’il était confiant dans les réparations réalisées, qu’il n’existait aucune réserve quant à l’état de navigabilité de sa vedette, et que lors du sinistre, il a pris la décision justifiée de couper les moteurs avant que la voie d’eau ne les atteigne, alors qu’il n’avait été pris aucun risque particulier en programment la traversée nocturne en cause ;
Considérant que la société KILN explique qu’elle entend se prévaloir des articles suivants du contrat d’assurance qui la lie pour écarter sa garantie :
— l’article 7 qui prévoit que si l’assuré est à l’origine du sinistre, l’assureur n’est pas tenu d’indemniser si l’assuré a délibérément induit le sinistre assuré ;
— l’article 11& 2 et 4 qui aménage que l’assuré est tenu de prendre toutes les mesures appropriées et raisonnables, pour éviter ou minimiser le sinistre et se conformer aux instructions de l’assureur à cet égard ;
— l’article 4 disposant qu’en cas de non respect des obligations ainsi stipulées, l’assureur sera déchargé de son obligation de garantie ;
Considérant que la cour ne peut pas affirmer que monsieur X connaissant clairement le défaut de navigabilité de son navire, a en dépit de cette situation délibérément procédé au convoyage en litige, que cette solution retenue ne permet pas d’appliquer l’article 8 précité, pas plus que d’affirmer au vu de l’article 3 des conditions générales applicables qu’il y a eu en l’espèce une absence d’aléa ;
Que cependant, il peut être affirmé que si le bateau était navigable, il avait présenté des problèmes récurrents d’étanchéité et d’entrées d’eau, ce qui supposait qu’il soit utilisé avec prudence, précaution et une grande préparation ;
Que comme cela a été explicité précédemment, monsieur X a pris des décisions constitutives de négligences fautives, à l’origine du sinistre, en ce que l’appelant avait connaissance des faiblesses du Marguerita, de ses fragilités ;
Qu’il a été l’auteur de manquements et d’une impréparation caractérisée de nature à permettre la survenance du naufrage, à ne pas l’éviter, empêchant d’être rapidement secouru ou assisté, de pouvoir obturer ou diminuer la pression de l’entrée d’eau pour gagner dans de meilleurs conditions et
rapidement un port de secours, que de ce fait, il peut être affirmé que l’assuré n’a pas pris toutes les mesures appropriées et raisonnables pour éviter ou minimiser le sinistre ;
Que monsieur X également, n’a pas pris les mesures utiles pour tenter de garder le navire à flot sachant qu’il n’a pas pris celle d’essayer de mettre en service la motopompe, que de plus il a décidé de couper les moteurs et en conséquence les pompes d’assèchement et cela pour des motifs qu’il a exposés, soit pour éviter un choc thermique, quand lesdits motifs restent incertains techniquement, car les pompes de refroidissement n’avaient jamais précédemment présenté de dysfonctionnements ;
Qu’en conséquence, comme les 1ers juges l’ont noté, la société KILN Europe se trouve justifiée à se prévaloir de la clause sanctionnant la méconnaissance de l’article 11 §2 précité contre monsieur X, pour n’avoir pour ce dernier ni évité ni minimisé le sinistre, ce dont il résulte que l’assureur en cause peut refuser sa garantie et ne pas prendre en charge l’ensemble des préjudices réclamés, à savoir la perte du bien mais également tous les dommages allégués en résultant selon l’appelant, soit la perte des effets personnels, les frais de remorquage d’entreposage et de gardiennage du bateau Marguerita ;
Qu’en réalité, monsieur X sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Pantaenius et Kiln Europe, que comme ces parties ne doivent pas leur garantie, les demandes présentées par elles à ce titre, contre les sociétés GENERALI ESPANA et ROSES seront également rejetées comme sans objet ;
- Sur les préjudices :
Considérant en l’absence de débat sur le principe d’une prise en charge par l’assureur de la société ROSES, que la cour peut accorder à monsieur X les réparations suivantes :
Considérant comme les 1ers juges l’ont noté que l’expert et les parties admettent que le navire est en perte totale et qu’il exige en réalité une reconstruction totale ;
Que comme les 1ers juges l’ont également relevé la société de chantier naval et son assureur ne sont pas engagés par la valeur de 300 000 euros visée à la police d’assurance établie entre monsieur X et la société KILN, cela en cas de sinistre avec naufrage et destruction totale ;
Considérant que la cour se trouve en présence de plusieurs évaluations pour déterminer la valeur de remplacement du Marguerita, qu’il y a les 300 000 euros de la police d’assurance X/KILN, les 255 000 $ du 'market value’ du rapport de novembre 2005, les 1 250 000 $ de 'replacement cost new similar construction', les 199 000 $ correspondant au prix d’acquisition en 2006, sachant que monsieur X justifie par les pièces qu’il produit aux débats que la somme de 66 630 euros de travaux d’entretien a été financée par lui entre 2009 et octobre 2012 ;
Qu’il est également versé aux débats une estimation en date du 16 juin 2016, à hauteur de 100 000 euros TTC réalisée par I V, du Marguerita correspondant à une visite effectuée le 8 octobre 2014, soit après le sinistre, qui à la date précitée mentionnait que la vedette était en mauvais état et que cette situation était antérieure au naufrage, que dans le rapport estimatif dont s’agit, il est noté qu’en 2013, il devenait urgent et important pour le propriétaire du Marguerita de financer une importante rénovation pour redonner à cette vedette classique un état général satisfaisant et préserver sa valeur vénale ;
Que le rapport I précise qu’au regard des travaux d’entretien normaux qui ont été entrepris, la valeur vénale du bateau n’a pas pu augmenter entre 2005 et 2013, et que compte tenu des dégradations et de la vétusté des systèmes constatées, celle-ci aurait même baissé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour ne peut pas retenir les valeurs qui sont alléguées par monsieur X que cela soit à hauteur de 2 500 000 d’euros ou de 1 045 553 euros, de telles valeurs ne correspondant pas à celles de vedettes dans l’état du Marguerita, mais à des bateaux entièrement restaurés, maintenus dans un excellent état, quasiment refaits à neuf et similaires, ce qui est le cas des éléments de comparaison délivrés par monsieur X en pièces N° 43 et 48, qui ne peuvent pas être appliqués, puisqu’il s’agit de bateaux dans un état remarquable dont l’un a retrouvé sa 'splendeur', après deux années de travaux ;
Considérant que la cour au regard de tout ce qui précède, de l’état de dégradation supplémentaire que l’expert I a pu constater dans son rapport de 2016, car celui du Marguerita entre les 23/24 avril 2013 et la visite du 8 octobre 2014 n’a pas pu s’améliorer en l’absence de travaux élémentaires, considère qu’il convient de se reporter au prix d’achat réglé par monsieur X qui justifie pour le moins entre 2007 et 2013 d’un entretien normal pour calculer le préjudice lié à la perte de l’appelant sachant que ce prix d’achat peut correspondre au mieux à la valeur du bateau en litige ;
Qu’une nouvelle expertise de ce chef ne s’impose pas compte tenu du temps écoulé et au regard du fait que l’expert judiciaire s’était reporté à la somme de 300 000 euros et que les parties aux opérations n’ont pas déposé d’éléments probants à ce sujet au cours de celles-ci ;
Que dans ces conditions, en appliquant le partage de responsabilité explicité précédemment sur la base de la somme de 199 000 $ soit de 179 160 euros, il convient d’accorder à monsieur X la somme de 107 496 euros en réparation de la perte du bateau, sans qu’il y a lieu à débattre sur la somme HT ou TTC, s’agissant de dommages-intérêts ;
Que la cour peut également accorder 60 % des frais de retirement et de stationnement ceux-ci étant directement la conséquence du naufrage et de la mise à sec en résultant dans le port de PORT BOU à la suite du sinistre, ces frais ayant dû être supportés à la suite de l’envahissement du bateau et de son abandon, qu’il s’agit ainsi d’un préjudice réparable ;
Qu’il convient donc d’accorder à monsieur X, 60% de la somme de 47 083, 67 euros justifiée par les documents produits et validée par l’expert judiciaire, soit celle de :
28 250, 20 euros ;
Que la cour n’a pas à prononcer une condamnation portant sur un montant indéterminé et de ce fait non exigible du chef de : 'à prendre l’intégralité des frais de remorquage, d’entreposage et de gardiennage du bateau Marguerita, de son renflouement jusqu’à sa destruction totale éventuelle', en ce qu’il est fait état d’une simple éventualité, dont la réalisation appartient à l’initiative d’une partie qui peut avoir intérêt à en prolonger la mise en oeuvre, que ce poste de demande sera rejetée ;
Que la seule condamnation prononcée de ce chef sera limitée à la somme de 28 250, 20 euros comme liquidée, explicitée et déterminée ci-dessus, à laquelle seront condamnées les parties suivantes : W AA et GENERALI ESPANA, cette prétention présentée dans les écritures de l’appelant n’étant pas critiquée sur le plan procédural ;
Considérant s’agissant de la demande présentée uniquement contre la société W AA à hauteur de 66 630, 94 euros correspondant aux factures réglées au titre de l’entretien du bateau Marguerita, que la cour comme les 1ers juges y ont procédé, limitera cette prétention à la seule somme de 60 % de la facture de 7907, 45 euros du 30 août 2012, car les frais qui y sont mentionnés correspondent à une dépense d’entretien en lien direct avec le sinistre à indemniser, soit à allouer la somme de ce chef de 4744, 47 euros ;
Qu’il n’existe aucun motif caractérisé pour rembourser à monsieur X d’autres factures de travaux pour des entretiens réalisés sur les années 2009 à 2012, car la cour ne dispose pas des
commandes de travaux correspondantes, les factures versées n’étant par ailleurs, pas traduites et sachant que les travaux ainsi réalisés d’entretien courant, ont permis de conserver la vedette et ainsi sa valeur vénale, sauf à démontrer qu’ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, comme c’est le cas seulement pour ceux de calfatage qui ont directement précédé le sinistre et qui donnent lieu à la somme de 4744, 47 euros ;
Que la condamnation prononcée par la cour pour la facture d’entretien seule retenue ne peut l’être qu’à l’encontre de la seule société W au regard des prétentions présentées dans les conclusions de monsieur X ;
Considérant s’agissant du préjudice moral que la cour peut retenir l’analyse des 1ers juges en appréciant que l’attachement au Marguerita par monsieur X avait un aspect affectif, que ce dernier y consacrait une effort financier certain et que les circonstances du naufrage ont pu l’éprouver psychologiquement avec un retentissement dépressif en raison des circonstances, que la somme de 5000 euros accordée par les 1ers juges doit être infirmée pour être évaluée à celle de 8000 euros en tenant compte du traumatisme supporté suite au naufrage, mais en se conformant au partage de responsabilité opéré ;
Que pour respecter les prétentions présentées dans les écritures déposées, ce préjudice moral doit être indemnisé in solidum par la société W AA et GENERALI ESPANA ;
- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la cour au regard de l’équité confirmera le jugement entrepris s’agissant de la somme de 5000 euros allouée à monsieur X en 1re instance au titre des frais irrépétibles et accordera à l’appelant une somme supplémentaire en cause d’appel à hauteur de 8000 euros, compte tenu également des solutions apportées au litige qui conduisent la cour à écarter les réclamations soutenues au titre des frais irrépétibles par les sociétés PANTAENIUS KILN Europe, W et GENERALI ESPANA, ces deux dernières parties devant supporter les dépens.
Que la cour statuant en dernier ressort n’a pas à statuer de quelque manière que ce soit sur l’exécution provisoire, et constate que la problématique des intérêts à courir n’est pas débattue ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entreprise sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société W AA responsable par sa faute, dans la proportion de 2/3, de l’envahissement d’eau survenu en Méditerranée dans la nuit du 23 au 24 avril 2013 qui a provoqué la perte totale de la vedette Marguerita propriété de M. X ;
— dit que M. X a contribué à ce sinistre en proportion de 1/3 ;
— condamné in solidum la société W AA et la société Generali Espana à payer à M. X la somme de totale de 80.271,63 euros se décomposant comme suit, application déjà faite du partage de responsabilité :
— 70.000 euros pour réparation du préjudice consistant en la valeur de remplacement du bateau ;
— 5.271,63 euros pour remboursement de la facture de travaux du 30 août2012 ;
— 5.000 euros pour réparation de son préjudice moral ;
— dit que ces sommes produisent intérêts selon les règles de droit espagnol ;
Les infirme et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ecarte des débats la pièce de monsieur X N°36 ;
— Déclare la société ROSES SHIPYARD R S anciennement dénommée société W AA responsable à hauteur de 60 % de l’envahissement d’eau et du naufrage survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2013, qui a provoqué la perte totale de la vedette Marguerita propriété de monsieur X ;
— Déclare que monsieur X est responsable à hauteur de 40 % dans la survenance de ce sinistre ;
— Condamne in solidum la société ROSES SHIPYARD R S anciennement dénommée société W AA avec la société GENERALI ESPANA à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 107 496 euros en réparation du préjudice consistant en la valeur de remplacement du bateau ;
— 28 250, 20 euros au titre des frais de retirement et de stationnement ;
— 8000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamne la société ROSES SHIPYARD R S anciennement dénommée société W AA seule à payer à monsieur X la somme de 4744, 47 euros au titre des travaux d’entretien ;
— Dit que les sommes objet des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts selon les règles de droit espagnol ;
— Déboute monsieur X de toutes ses autres demandes en ce compris de toutes celles présentées contre les sociétés KILN Europe et PANTAENIUS ;
— Condamne in solidum la société ROSES SHIPYARD R S anciennement dénommée société W AA avec la société GENERALI ESPANA à payer à monsieur X la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, en ce compris celles présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les autres parties à l’instance ;
— Condamne in solidum la société ROSES SHIPYARD R S anciennement dénommée société W AA avec la société GENERALI ESPANA en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour 11 200 euros avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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