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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 juin 2018, n° 2017004174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2017004174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE DORTZ (SAS) c/ Société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION CARIMALO - EGC CARIMALO (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 004174
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 18 JUIN 2018
DEMANDEUR (S) : Société J (SAS) Zone Industrielle de Ty-er-Douar 56150 Baud
REPRESENTANT (S) : Maître Michel PEIGNARD (VANNES)
[…]
DEFENDEUR (S) : Société EGC CARIMALO (SAS) la Loge Saint-Barnabé […]
REPRESENTANT (S) : Maître Marie DEVEST Avocate membre de la SCP GARNIER & ASSOCIES (RENNES)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur F G H : Monsieur A B
Madame C D
GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 77,08 DONT TVA : 12,85
[…]
ENTRE :
La Société J, SAS au capital de 50.000,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro B 383 407 582, dont le siège social est sis Zone Industrielle de Ty-er- Douar – 56150 BAUD, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur I J, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Michel PEIGNARD Avocat […] Affaires – […]
La Société EGC CARIMALO, SAS au capital de 215.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 449 109, dont le siège social est […] à LOUDEAC ([…], poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie DELEST Avocate membre de la SCP GARNIER & ASSOCIES Avocats – 29 rue de Lorient – Immeuble Le Papyrus – […], son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP ACTA 22 – S. LUCAS-AUDIC – F. LANGER Huissiers de Justice associés à LOUDEAC en date du DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, la Société J dont le siège social est sis Zone Industrielle de Ty-er-Douar – 56150 BAUD a fait donner assignation à la Société EGC CARIMALO dont le siège social est […] à LOUDEAC ([…], à comparaître le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
E CONDAMNER la Société EGC CARIMALO à régler à la Société J la somme de 7.552,83 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 mars 2017,
E CONDAMNER la même à régler à la Société J la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive démontrée par elle,
E CONDAMNER la Société EGC CARIMALO à régler à la Société J la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
L’E CONDAMNER aux entiers dépens,
E ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire compte tenu du caractère indiscutable de la créance exigée.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 28 MAI 2018 où siégeaient Monsieur G Juge faisant fonction de Président, Madame LE BRETON & Monsieur B H assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS
La Société EGC CARIMALO a sous-traité auprès de la Société J divers travaux sur trois chantiers.
La Société J est également intervenue sur un quatrième chantier, le chantier Y, sur lequel il y a eu une expertise judiciaire. Le solde dû dans ce dossier, par la Société EGC CARIMALO à la Société J, est de 1.233,36 €, et n’a pas été contesté par celle-ci.
Le montant total de ces chantiers s’élève donc à la somme de 8.796,19 €. Le 15 mars 2017, le conseil de la Société J a adressé un courrier
recommandé de mise en demeure à la Société EGC CARIMALO, de régler les différents impayés.
La Société EGC CARIMALO n’ayant pas répondu, la Société J a été contrainte de saisir le Tribunal de céans afin de réclamer les sommes qui lui sont dues.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice, la Société J a assigné en paiement la Société EGC CARIMALO devant le Tribunal de céans à l’audience du 4 décembre 2017.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2018.
JA
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE J demande au Tribunal dans ses conclusions de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
DEBOUTER la Société EGC CARIMALO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la Société EGC CARIMALO a réglé à la Société J, le montant de la créance réclamée, soit la somme de 8.796,19 € TTC par virement le 13 février 2018,
DECERNER acte à la Société J de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la Société EGC CARIMALO à lui régler la somme de 8.796,19 € TTC,
À titre subsidiaire
LIMITER la créance de la Société EGC CARIMALO à 671,85 € En toute hypothèse,
CONDAMNER la même à régler la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la Société EGC CARIMALO au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire compte tenu du caractère indiscutable de la créance exigée.
A l’appui de ses demandes, la Société J fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur le règlement des factures :
La Société EGC CARIMALO ayant au final réglé l’ensemble des factures réclamées, la Société J se désiste donc de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Société EGC CARIMALO à lui régler la somme de 8.786,19 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017.
La Société J est surprise de l’attitude dilatoire de la Société EGC CARIMALO dans le sens où elle s’est refusée à régler les factures en prétextant « ne pas s’en souvenir ».
Sachant que la Société J fournit au dossier l’ensemble des pièces justifiant de ces chantiers (devis, bons de commandes, situation finale) signés par la Société EGC CARIMALO.
Elle fournit également un ensemble de courriels qui a lieu entre le 8 mars 2016 et le 25 mars 2016.
La Société J constate que la Société EGC CARIMALO n’a jamais contesté ces créances, mais imputait leur paiement à un retard dans le paiement de ses clients et s’en excusait.
L’article 1353 du code civil dispose dans son alinéa 2 que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et que l’absence de souvenir n’est pas une justification suffisante.
Sur le paiement des frais de justice de la Société EGC CARIMALO concernant l’expert « Y » :
La Société EGC CARIMALO allègue que la présente instance serait diligentée en représailles à l’assignation délivrée à la Société J le 28 mars 2017 alors que les relances de cette dernière sont antérieures à cet acte et qu’elle réclamait le paiement de ses factures dès le 16 mars 2016 et envoyé une mise en demeure le 15 mars 2017.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
La Société J était donc fondée à solliciter le règlement intégral de la facture avant de répondre favorablement à toute demande de la Société EGC CARIMALO.
La société a validé cette position en réglant le montant des factures réclamées avant le jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de la Société EGC CARIMALO :
La Société EGC CARIMALO a demandé le paiement à la Société J de la facture liée au frais de l’assignation du Cabinet GAN alors qu’elle n’était basée que sur l’absence de communication de documents ; l’expert judiciaire n’imputant aucune responsabilité à la Société J.
À cet effet, la facture de Maître X ne peut être recevable et d’autant qu’elle est attitrée à : EGC CARIMALO/ GAN ASSURANCES.
Par conséquent, la Société J accorde au surplus de diviser la facture du Cabinet ARES dans la mesure où une des parties de ses diligences est nécessairement liée à l’appel à la cause de la Compagnie GAN.
La créance sollicitée par la Société EGC CARIMALO ne pourra donc être supérieure à 671,85 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose in fine que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s 'y ajouter ».
Le Tribunal ne pourra qua constater la mauvaise foi de la Société EGC CARIMALO afin de se soustraire à ses obligations en prétendant ne plus se souvenir des factures relatives à quatre chantiers alors même qu’elle a reconnu l’existence de ces créances le 26 mars 2016 et surtout qu’elle a signé l’ensemble des devis et bons de commandes qui lui ont été soumis.
La Société J en a subi des préjudices, à savoir avancer les frais liés à l’acquisition de matériel et au déplacement du personnel, le contexte tendu du bâtiment et l’impact de factures impayées sur les finances d’une entreprise.
Le Tribunal constatera, d’autre part, que l’entreprise EGC CARIMALO a préféré régler les montants avant le jugement.
La Société J demande donc 2.000 € au titre des dommages et intérêts.
La SOCIETE EGC CARIMALO demande au Tribunal dans ses dernières
conclusions de :
CONSTATER le règlement effectué par la Société EGC CARIMALO le 13 Jévrier 2018 de la somme de 8.786,19 €
CONSTATER le désistement de la Société J de sa demande en Paiement de la somme de 8.786,19 € outre intérêts au taux légal,
DEBOUTER la Société J des demandes formulées contre la Société EGC CARIMALO au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles,
Reconventionnellement
JUGER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Société EGC CARIMALO, En conséquence,
CONDAMNER la Société J à lui verser la somme de 1.317,96 € outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société EGC CARIMALO fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur le paiement des factures :
Le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a été saisi à l’origine d’une demande de condamnation de la Société EGC CARIMALO au paiement de la somme de 7.552,83 €.
La Société EGC CARIMALO a réglé le 13 février 2018 la somme de 8.786,19 €, incluant le solde dû sur le chantier Y qui n’avait pas été réclamé par la Société J.
Dans son dernier état, la Société J reconnait les paiements et se désiste de sa demande.
Sur les dommages et intérêts :
La Société EGC CARIMALO a accepté de régler une somme supérieure à celle réclamée dans l’assignation pour inclure le solde dû sur le Chantier Y.
Un contentieux a opposé la Société EGC CARIMALO à la Société J concernant le Chantier Y, expliquant les tensions entre les 2 sociétés et par conséquent, le non-paiement des factures citées.
La société ne justifie d’aucun préjudice résultant du retard du paiement des factures.
Sur la demande reconventionnelle de la Société EGC CARIMALO :
Suite aux plaintes des époux Y, la Société J est totalement réintervenue pour remédier aux désordres. La salle d’eau du premier étage a été totalement refaite.
Le Cabinet POLYEXPERT a écrit dans son rapport que la salle de bain n’était toujours pas conforme aux règles de l’art et qu’elle devait être une nouvelle fois refaite.
Monsieur Z 2 ensuite été désigné en qualité d’expert à la demande des époux Y.
Monsieur Z a fait la demande à la Société J que lui soit transmises les fiches techniques du produit d’étanchéité afin de vérifier la conformité des travaux.
La Société J n’a pas répondu.
La Société EGC CARIMALO a donc étendu sa mission d’expertise ainsi qu’à son assureur.
Q
Ce n’est qu’après sa mise en cause que la Société J a communiqué les documents demandés.
La Société EGC CARIMALO est donc parfaitement fondée à demander reconventionnellement la condamnation de la Société J à l’indemniser du montant des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d’extension, soit 1.317,19 €.
La facture des frais d’assignation de Maître X est recevable dans la mesure où dans l’ignorance, la Société EGC CARIMALO était dans ses droits de savoir si les travaux de reprise étaient ou non recevables.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu l’article 1217 du code civil qui dispose que: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
CONCERNANT LE PAIEMENT DES FACT. URES IMPAYEES DE LA SOCIETE Ed PACE URES EM AILES DE LA DOCILIE J :
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO a réglé l’ensemble des factures impayées à la Société J soit la somme de 8.786,19 € TTC par virement le 13 février 2018,
ATTENDU que la Société J se désiste donc de sa demande de condamnation de la Société EGC CARIMALO à lui régler la somme de 8.786,19€ TTC pour factures impayées.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA que la Société EGC CARIMALO a réglé à la Société J, le montant de la créance réclamée, soit la somme de 8.796,19 € TTC par virement le 13 février 2018,
DECERNER acte à la Société J de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la Société EGC CARIMALO à lui régler la somme de 8.796,19 € TTC.
nu
LA DEMANDE DE MMA ET _INTE D 1E J : ATTENDU que la Société EGC CARIMALO a tardé à régler les factures des 4 chantiers pour un montant total de 8.786,19 € TTC,
ATTENDU que les devis et situations ont été signés par la Société EGC CARIMALO,
ATTENDU que la Société J a relancé à de nombreuses reprises la Société EGC CARIMALO dès le mois de mars 2016,
ATTENDU que la Société J a envoyé une mise en demeure le 15 mars 2017 à la Société EGC CARIMALO pour ces impayés,
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO n’a pas réglé en raison d’un litige sur le chantier « Y » pour un montant de 1.233,36 €,
ATTENDU que la Société J a totalement refait le chantier en février 2016,
ATTENDU que 3 des chantiers n’avaient aucun lien avec le litige « Y »,
ATTENDU que le paiement n’est intervenu que le 13 février 2018,
ATTENDU que l’article 1217 du code civil dispose que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts Peuvent toujours s 'y ajouter ».
EN CONSEQUENCE, le Tribunal CONDAMNERA la Société EGC CARIMALO à régler à la Société J la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts.
R_ LA DE LE VENTIONNEL dE _L JIETE ARIM. :
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO était redevable des 4 chantiers en référence pour un montant total de 8.786,19 € TTC,
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO ne les a pas réglés par rapport à un litige sur le seul Chantier « Y » de 1.233,36 €,
ATTENDU que la Société J est réintervenue sur le chantier
« Y » et a totalement refait la salle de bain en février 2016 suite au rapport du Cabinet POLYEXPERT,
ATTENDU que les époux Y n’étaient toujours pas satisfaits, que par ordonnance du 21 juillet 2016, Monsieur Z a été désigné comme expert judiciaire,
ATTENDU que la Société J n’a pas communiqué les fiches techniques demandées par la Société EGC CARIMALO le 14 octobre 2106, afin d’obtenir la validation des ouvrages par Monsieur Z,
ATTENDU que la Société J n’a pas répondu parce qu’elle n’avait pas été réglée et que selon l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation »,
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO a assigné en référé la Société J et son assureur afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées,
ATTENDU que par ordonnance en date du 18 mai 2017, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes à la Société J et à la Société GAN ASSURANCES,
ATTENDU que la Société J a alors fourni les fiches techniques demandées,
ATTENDU que le pré rapport d’expertise de Monsieur Z du 12 janvier 2018 fait état de cette remise de fiches techniques de la Société J, qu’il n’existe pas de désordre apparent et que par conséquent il ne subsiste aucun dommage.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal DEBOUTERA la Société EGC CARIMALO de sa demande reconventionnelle, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions.
IN ANT L’EXE PROVT. DE L ENTE ISION :
ATTENDU que le Tribunal ORDONNERA l’exécution provisoire de la présente décision.
E L? LE 7 DE PROCED IVILE ET LE DEPENS :
ATTENDU que la Société EGC CARIMALO succombe à la procédure.
EN _CONSEQUENCE, le Tribunal CONDAMNERA la Société EGC CARIMALO à payer à la Société J la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ES A DE ES
Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTER respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATE que la Société EGC CARIMALO a réglé à la Société J, le montant de la créance réclamée, soit la somme de 8.796,19 € TTC par virement le 13 février 2018,
9 !
DECERNE acte à la Société J de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la Société EGC CARIMALO à lui régler la somme de 8.796,19 € TTC,
CONDAMNE la Société EGC CARIMALO à régler à la Société J la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE Ja Société EGC CARIMALO de sa demande reconventionnelle, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Société EGC CARIMALO à payer à la Société J la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société EGC CARIMALO aux entiers dépens,
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 77,08 € TTC.
Le jugement à été prononcé par remise au Greffe par Monsieur G qui a signé la minute avec le Greffier
[…]
se G. G
Re
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