Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 29 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Navy au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 3 février 1982, déclare être entrée en France le 16 mai 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 mai 2022 au 8 juillet suivant. Elle a sollicité, le 16 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 18 mars 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A…, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le formulaire de demande de titre de séjour produit en défense révèle que Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Ce faisant, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et ce, nonobstant la circonstance que le récépissé qui lui a été délivré mentionne une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
Comme il vient d’être dit, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de Mme A… que celle-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir, pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code sur le fondement duquel le préfet du Pas-de-Calais n’a pas statué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». En outre, l’article L. 421-5 de ce code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
En se bornant à soutenir que la décision attaquée « contrevient » aux dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressée ne conteste pas qu’elle ne satisfait pas, ainsi que l’a retenu le préfet du Pas-de-Calais, à la condition de disposer d’un visa de long séjour, requise en application de l’article L. 412-1 du même code, ni davantage à la condition relative à la viabilité économique de l’activité qu’elle allègue exercer pour prétendre à la délivrance du titre de séjour au titre de
l’article L. 421-5.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En tirant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, motivée ainsi qu’il a été dit au point 2, la conséquence que Mme A… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, si Mme A…, célibataire et sans charge de famille se prévaut de la présence de son frère, sa belle-sœur ainsi que son cousin en situation régulière sur le territoire ainsi que des relations familiales qu’elle y a tissées notamment avec son ancienne voisine, de telles circonstances, de même que celles selon lesquelles elle prend des cours de français, qu’elle ambitionne de suivre une formation d’aide-soignante et qu’elle s’investit dans diverses actions bénévoles, ne sauraient suffire à caractériser qu’elle dispose, en France, de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas tirer de ces dispositions un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A…, présente sur le territoire français depuis le 16 mai 2022 soit près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit, ni d’ailleurs n’allègue qu’il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de quarante ans. Par suite, et compte tenu de sa situation personnelle décrite au point 13, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 8 à 15, le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, par principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’intéressé n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur.
En l’espèce, Mme A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui, en tout état de cause, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, Mme A… se borne à soutenir, sans fournir davantage de précisions, que sa situation nécessitait l’octroi d’un délai de départ volontaire plus long sans indiquer, au demeurant, la durée dont elle aurait souhaité disposer. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a fixé à trente jour le délai de départ volontaire octroyé à l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Étant donné ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais a précisé qu’en dépit du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressée ne justifie pas d’une durée de présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A….
En second lieu, les circonstances que Mme A… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire à justifier que l’autorité préfectorale renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’autorité préfectorale, en prenant cette mesure qui ne présente pas de caractère disproportionné tant dans son principe que dans sa durée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Stage ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Région ·
- Financement
- Police ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Prénom ·
- Avis ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Erreur ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Délégation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Région ·
- Protection ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.