Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2024, n° 2303778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire au séjour, adoptée et notifiée par le préfet de Gironde le 12 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 28 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme A déclare se désister de l’instance mais maintient ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre de des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Mme A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressée ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
3. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espère, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Une copie sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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