Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire en duplique, enregistré le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 31 août 2022 par lequel le lycée Montesquieu pour le collège Georges Lapierre lui réclame la somme de 303 euros pour un trop-perçu de salaire ;
2°) de la décharger de l’obligation de s’acquitter de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros à verser à Me Mindren en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte pas les bases légales de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur de droit et de fait dès lors que la somme réclamée n’a pas été perçue ou perçue à tort par l’exposante ;
— le lycée n’a pas pris en compte la demande de la requérante tendant à l’échelonnement de la somme en cause ;
— le lycée a commis une faute justifiant la décharge des sommes dues en en poursuivant le recouvrement alors qu’un recours suspensif de toute poursuite avait été déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l’éducation et de la jeunesse s’estime incompétent pour présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le chef d’établissement du collège Georges Lapierre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Par lettre en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire du 31 août 2022 notifié au plus tard le 28 septembre 2022 ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et sont dès lors tardives.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mme B fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 28 novembre 2022, et que sa requête n’est, dès lors, pas tardive.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du 22 mars 2022 en qualité d’assistante d’éducation par le collège Georges Lapierre à Lormont, par contrat à durée déterminée. Le 31 août 2022, le lycée Montesquieu a émis à son encontre et pour le compte de ce collège un titre exécutoire d’un montant de 303 euros correspondant à un indu de rémunération au titre des mois de mai à juillet 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler cet état exécutoire et de la décharger de l’obligation de s’acquitter de la somme réclamée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Le titre exécutoire du 31 août 2022 n’indique pas les bases, ni les éléments de calcul de la somme réclamée mais mentionne uniquement qu’il correspond à un « trop-perçu de salaire A Lakouit-Août ». Si le collège Georges Lapierre fait valoir que, le 25 octobre 2022, il a informé la requérante que le titre exécutoire en cause correspondait à un trop-perçu de rémunération généré sur le mois d’août mentionnant le montant de ce trop-perçu avant et après déduction des cotisations sociales et que le détail des sommes en cause figurait dans son bulletin de paie du mois d’aout 2022, ce courrier est largement postérieur au titre exécutoire en litige tandis que le bulletin de paie du mois d’août 2022, à supposer même qu’il ait été adressé à la requérante antérieurement au titre exécutoire, ne fait pas état des bases et éléments de calculs de ce trop-perçu. Ainsi, ni le titre exécutoire en litige ni aucun document joint ou auquel il faisait référence ne permettant à Mme B de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels s’est fondé le gestionnaire comptable du lycée Montesquieu pour mettre les sommes en cause à sa charge, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical. » L’article 14 du même décret prévoit que : « L’agent contractuel en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement. » -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / -pendant deux mois après deux ans de services ; / -pendant trois mois après trois ans de services. / A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, l’intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / -soit par l’administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d’une durée supérieure à un an ; / -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ".
6. Mme B a eu un accident de travail, le 24 mars 2022, soit deux jours après sa prise de fonction, le 22 mars 2022. A la suite de cet accident, elle a été placée en arrêt de travail, pour accident de travail, du 25 mars au 8 avril 2022 et son traitement a été maintenu au titre de cette période. Si elle fait valoir qu’elle a, postérieurement, été placée à l’isolement pour cause de covid du 29 mars au 8 avril, cette circonstance est demeurée sans incidence sur la computation de cet arrêt de travail et n’a, au demeurant, pas eu davantage d’incidence, après rectification, sur sa rémunération au cours de cette dernière période. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction qu’elle a également bénéficié d’un arrêt maladie du 16 mai au 18 mai 2022. Enfin, Mme B a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie à compter du 20 juin 2022 qui a été prolongé le 24 juin suivant jusqu’au 8 juillet 2022. A cette dernière date, elle ne comptait pas quatre mois de service. Ainsi, dès lors que ces arrêts maladies étaient sans lien avec l’accident de service du 24 mars 2022, la requérante ne pouvait bénéficier d’aucune rémunération au titre de ces arrêts conformément aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a répété la rémunération qu’elle lui avait néanmoins versée au titre des périodes correspondantes, dont le détail figure sur son bulletin de paie du mois de juillet 2022 et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle correspond à une somme de 303 euros compte tenu du nombre de jours considérés, du temps de travail journalier de l’intéressée et de la rémunération horaire prévue par son contrat de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation du titre exécutoire du 31 août 2022, qui résulte seulement d’un vice de forme, n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre exécutoire en litige l’a constituée débitrice. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la décharge ou l’échelonnement du remboursement d’indus de rémunération présentés à titre purement gracieux. Enfin, la circonstance que l’huissier chargé de recouvrer la somme perçue à tort par la requérante n’ait pas immédiatement interrompu ses diligences après l’enregistrement, par la requérante, de sa requête au tribunal demeure sans incidence sur le montant et l’exigibilité de la créance. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ou d’échelonnement du remboursement de la créance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire du 31 août 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au collège Georges Lapierre.
Copie en sera adressée à Me Mindren.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300598
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Date ·
- État ·
- Médecin
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Gare ferroviaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Education ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Engagement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.