CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC00802, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 16 janvier 2019
>
CAA Nancy
Annulation 19 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que le jugement attaqué omettait de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 26 septembre 2016, ce qui justifie l'annulation partielle du jugement.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la présence de l'adjointe n'a pas eu d'impact sur la décision, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'impropriété du logement

    La cour a jugé que l'appartement ne remplissait pas les conditions d'habitabilité, confirmant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Nécessité et proportionnalité de la mesure

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la SCI devait d'abord remédier aux problèmes d'impropriété avant de demander la levée de l'interdiction.

  • Autre
    Acte non décisoire

    La cour a constaté que le décès de la locataire a privé d'objet le recours contre cet acte, entraînant un non-lieu à statuer.

  • Rejeté
    Frais exposés par la SCI

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SCI la Rose a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté ses demandes d'annulation d'un arrêté préfectoral et d'un acte relatif à l'obligation de relogement d'une locataire. Le tribunal avait considéré que l'acte du 26 septembre 2016 n'était pas décisoire et que l'arrêté du 21 avril 2016 était valide. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en prononçant un non-lieu à statuer sur l'acte du 26 septembre 2016, en raison du décès de la locataire, mais a confirmé le rejet des conclusions concernant l'arrêté du 21 avril 2016, considérant que le logement était impropre à l'habitation et que la décision préfectorale était justifiée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 19 oct. 2021, n° 19NC00802
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2019, N° 1603446, 1701009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044234044

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC00802, Inédit au recueil Lebon