Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501040, par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qu’elle a formulée le 1er septembre 2024 ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense en registré le 27 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé alors qu’en tout état de cause, une décision d’octroi favorable ayant été prise le 10 septembre 2025, la décision implicite de rejet attaquée, née le 23 juin 2024, a été abrogée, ce qui prive le litige de son objet.
II. Sous le n° 2503260, par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à son auteur ;
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour alors qu’il y était tenu, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B… dès lors que cette décision est inexistante.
Une réponse à cette lettre présentée pour Mme B… été enregistrée le 29 avril 2026 et a été communiquée.
Elle indique abandonner ses conclusions dirigées conte la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui résultent d’une erreur matérielle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 16 septembre 1985 et de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entrée en France le 30 novembre 2019. Le 21 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans la présente instance, et par deux requêtes distinctes, Mme B… demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’annuler, d’une part, la décision du 23 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, d’autre part, les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2503260 :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France. En particulier, la décision attaquée mentionne que l’intéressée, qui a obtenu un titre de séjour des autorités italiennes portant la mention « asilo » n’a pas sollicité auprès de ces mêmes autorités le renouvellement de ce titre. Elle mentionne, en outre, que Mme B… ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni de la durée de son séjour en France et qu’elle aurait dû, au regard de sa situation irrégulière en Italie, solliciter au préalable à son entrée en France l’obtention d’un visa long séjour afin de pouvoir s’y installer durablement. Par ailleurs, la décision fait état de ce que Mme B…, qui se prévaut d’une durée de séjour en France de six ans, ne produit aucun élément probant attestant de la durée de son séjour, de son ancrage territorial réel et durable, ni de sa volonté de s’insérer notamment professionnellement. Elle précise, enfin, que l’intéressée ne peut se prévaloir de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables et qu’elle ne remplit ni les conditions lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de circonstances humanitaires lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée, dont la motivation n’est pas stéréotypée, est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, abrogées à la date de la décision attaquée et, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Enfin, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, qu’en ne procédant pas à la régularisation de sa situation il aurait entaché sa décision d’incompétence négative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, du défaut d’examen sérieux et de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il est en l’espèce constant que la requérante est au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et que son mari n’a pas sollicité un tel regroupement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, qui est inopérant, doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’à supposer même la durée du séjour de Mme B… établie, celle-ci est entrée en France à l’âge de 34 ans après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. Mme B… s’est par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a formulé sa première demande de titre de séjour que le 22 août 2023, soit quatre ans après la date de son entrée sur le territoire français qu’elle déclare être, sans l’établir, le 30 novembre 2019. Si elle se prévaut de la naissance de ses trois enfants, respectivement les 15 juillet 2021, 19 janvier 2023 et 27 mars 2025, issus de sa relation avec un compatriote marocain titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 novembre 2026, il n’est pas établi qu’elle vit avec le père de ses enfants, ni, en tout état de cause, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Elle ne démontre, par ailleurs, aucune insertion socioprofessionnelle en France et ainsi aucun lien stable, ancien et intense avec le territoire français. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point du 12 présent jugement, que Mme B… n’établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…)4°) Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/ (…)/ . ».. » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il l’a été dit, Mme B… ne remplit ni les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie pas, davantage, avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux décisions de refus de titre de séjour et non aux décisions d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…).». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…)».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 8 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point 8 du présent jugement, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, d’une part Mme B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, abrogées à la date de la décision attaquée et, en, tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire. D’autre part, elle ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont vocation à régir la délivrance des titres de séjour et non les décisions d’éloignement. Ces moyens, qui sont inopérants, ne peuvent donc qu’être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans l’instance enregistrée sous le n° 2503260 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2501040 :
La décision implicite de rejet née le 23 juin 2024 ayant été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus de titre de séjour du 10 septembre 2025, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2501040 et qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2503260 n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que les conseils de Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2501040.
Article 2 : La requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2503260 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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