Infirmation 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2012, n° 11/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2011, N° 10/00009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 Octobre 2012
(n° 5 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01969
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de MELUN RG n° 10/00009
APPELANTE
Madame C X épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
substitué par , avocat au barreau de
INTIMES
Monsieur G Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
Madame E Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X, épouse Z, assistante maternelle agréée, depuis le XXX, a la garde de 3 enfants.
Le 27 avril 2009, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 mai suivant, avec Monsieur et Madame Y, aux fins de garde de leur fille A, née le XXX, moyennant un salaire net de base de 409, 60 € pour 128 heures par mois, une indemnité d’entretien de 3, 20 € par jour et 3, 30 par repas.
La moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame X s’élevait à 611, 98 €.
La convention collective applicable est celle des assistantes maternelles du particulier employeur.
Au mois de novembre 2009, Madame X a informé les parents des enfants dont elle avait la garde de ce que son contrat de travail serait suspendu du 26 mars 2010 au 24 septembre suivant, en raison d’un congé de maternité lié à sa grossesse.
Par lettre du 19 décembre 2009, Monsieur et Madame Y ont fait savoir à Madame X qu’ils mettaient fin au contrat conclu avec elle, avec un préavis de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, du fait qu’ayant demandé une place en crèche, pendant l’année 2008, cette place avait été attribuée à leur fille, lors de la commission du mois de décembre 2009.
Estimant qu’elle avait été licenciée en violation des dispositions de protection liées à la maternité, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun, aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 26 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Melun, aux motifs :
— qu’il appartenait à l’employeur de prouver l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse,
— qu’en l’espèce, Monsieur et Madame Y justifiaient, par la production de plusieurs pièces, que la rupture du contrat de travail fondée sur l’exercice du droit de retrait de l’enfant, prévu par l’article 18 de la convention collective applicable, était motivée par l’obtention d’une place en crèche,
— que le licenciement n’était pas nul,
a :
— débouté Madame X de ses demandes,
— condamné Madame X à verser à Monsieur et Madame B la somme de 750 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné Madame X aux dépens.
Le 28 février 2011, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Madame X a, à l’audience du 5 juillet 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de dire son licenciement nul,
— de condamner Monsieur et Madame Y à lui payer :
— la somme de 4.283, 79 €, à titre de perte de salaire et indemnités journalières afférentes,
— la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
le tout avec intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir,
— la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur et Madame Y aux dépens.
Présents et assistés par leur Conseil, Monsieur et Madame Y ont, à cette audience du 5 juillet 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ils demandent à la Cour :
— de débouter Madame X de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner Madame X à leur verser la somme de 1 € pour procédure abusive,
— de condamner Madame X à leur verser la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Madame X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 5 juillet 2012, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’exercice, par Monsieur et Madame Y, de leur droit de retrait d’enfant
Considérant qu’à la date du retrait d’enfant exercé par Monsieur et Madame Y, le 19 décembre 2009, les dispositions de l’ancien article L 773-2 du Code du travail, n’étaient, depuis le 1er mars 2008, pas reprises dans le Code du travail, mais dans le Code de l’action sociale et des familles ;
Que l’article L 432-2 du Code de l’action sociale et des familles stipule que sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé les dispositions du Code du travail, notamment relatives à la maternité, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie de ce code, soit les articles L 1225-1 à L 1225-72 et R 1225-1 à R 1225-19 dudit code ;
Que si le droit de retrait d’un enfant, prévu par l’article L 423-24 du Code de l’action sociale et des familles, depuis le 1er mars 2008, au bénéfice des particuliers employant des assistantes maternelles, peut s’exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu’il ne peut être porté atteinte aux dispositions d’ordre public relatives à la protection de la maternité ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article L 1225-4 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ; que, toutefois, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ;
Que Monsieur et Madame B ne contestent pas l’affirmation de Madame X selon laquelle, elle les a informés, au mois de novembre 2009, de ce qu’elle était enceinte et que son congé de maternité suspendrait son contrat de travail, du 26 mars au 24 septembre 2010 ;
Que Madame X verse aux débats sa lettre, adressée, le 23 décembre 2009, aux époux Y, leur rappelant qu’un mois auparavant, elle leur a transmis un certificat médical attestant de sa grossesse, qu’elle leur communique à nouveau, et qu’elle estime, de ce fait, que la rupture de son contrat de travail est abusive ; que l’appelante verse aux débats deux certificats médicaux, en date des 18 novembre et 23 décembre 2009, confirmant son état de grossesse ; que la teneur de ces pièces et affirmations n’est pas contestée ;
Qu’informés de la grossesse de Madame X, Monsieur et Madame Y ont exercé leur droit de retrait de leur enfant, confié à l’appelante, le 19 décembre 2009, au motif que leur demande d’une place en crèche, faite en 2008, avait aboutie favorablement, au mois de décembre 2009 ;
Que Monsieur et Madame Y justifient de ce que, le 20 novembre 2008, leur demande d’une place en crèche, faite le 24 juin précédent, pour cette enfant, a été examinée, le 19 novembre 2008, et qu’il leur a été indiqué qu’aucune place n’était disponible ; qu’ils justifient de ce qu’un nouvel examen, donnant lieu à la même réponse, est intervenu, le 17 décembre 2008, qu’il leur a été demandé d’actualiser leur demande, le 15 avril 2009, et de ce que, le 8 décembre 2009, il leur a été indiqué qu’une place pourrait être attribuée à leur enfant et qu’à défaut de nouvelles de leur part, avant le 24 décembre suivant, l’inscription de leur enfant serait définitivement annulée ; qu’ils versent aux débats une attestation d’un service de la petite enfance, confirmant que leur enfant a été accueillie en crèche, le 4 janvier 2010 ;
Qu’ils justifient, ainsi, de ce que la rupture du contrat de travail de Madame Y n’a pas été motivée par sa grossesse, mais qu’informés de cette circonstance, ils n’ont, cependant, pas exercé leur droit de retrait à raison d’une faute grave reprochée à l’appelante ni d’une impossibilité de maintenir le contrat de cette dernière, pour un motif étranger à la grossesse ;
Qu’en effet, la rupture du contrat de travail litigieux a résulté d’un choix de type de garde, pour leur enfant, qui ne rendait pas impossible le maintien du autre mode de garde, différent, assuré par l’appelante ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le droit de retrait exercé par les intimés, a, en application de l’article L 1225-4 du Code du travail auquel renvoie l’article L 432-2 du Code de l’action sociale et des familles, consisté en une rupture de contrat nulle ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article L 1225-71 du Code du travail, auxquelles renvoie l’article L 432-2 du Code de l’action sociale et des familles, relatif au droit de retrait, l’inobservation, par l’employeur, des dispositions de l’article L 1225-4 du Code du travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit des bénéficiaires, en plus de l’indemnité 'de licenciement’ ; que, lorsque 'le licenciement’ est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, qui s’étend à quatre semaines après le terme du congé de maternité ;
Que les dispositions de l’article L 1225-71 du Code du travail ne souffrant aucune restriction, l’employeur doit verser les salaires, dûs, à titre de sanction de la rupture de contrat nulle et doit indemniser la perte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
Que l’appelante est, donc, fondée à réclamer réparation de :
— la perte de trois mois de salaires de janvier, février et mars 2010, de celle de son salaire pendant le mois suivant l’expiration de son congé de maternité et de celle de la moitié des indemnités journalières perdues par elle, à concurrence, dans la limite de sa demande, de 4.283, 79 € ;
Que l’appelante étant fondée à réclamer, par ailleurs, des dommages et intérêts à raison des conditions de la rupture de son contrat de travail, elle se prévaut exclusivement de ce qu’il a été porté atteinte à la protection de la maternité ; qu’à ce titre, et compte tenu des circonstances de la rupture considérée, il lui sera alloué la somme de 1.500 €, à titre de dommages et intérêts, à raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Que, dans la limite de la demande de l’appelante, les sommes allouées produiront intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Que Monsieur et Madame B, qui succombent en appel, devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame X est nulle,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 4.283, 79 €, en réparation de sa perte de salaires et d’une part de ses indemnités journalières,
— 1.500 €, à titre de dommages et intérêts, à raison des conditions de la rupture de son contrat de travail,
avec intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer la somme de 1.000 € à Madame X au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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