Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d’une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ;
— le préfet devra justifier que les brochures d’informations A et B ont bien été remises à M. A dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que la saisine des autorités espagnoles est ambigüe concernant son fondement ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par l’article 4 du règlement UE n°604/2013 a été délivrée à M. A le 27 décembre 2024, sous la forme des brochures, en langue française, dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul, mais que les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à la connaissance de l’intéressé grâce au concours d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Le compte rendu d’entretien signé par M. A porte la marque du tampon de la préfecture de police de Paris et la mention des initiales « MS » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom de l’agent des services de la préfecture de police de Paris figurant sur l’attestation d’interprétariat produite en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, s’il est vrai que le formulaire de saisine des autorités espagnoles mentionne, en première page, l’article 8 du règlement UE n°604/2013, il résulte sans ambigüité des éléments portés sur la dernière page du formulaire que cette saisine est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement. Les autorités espagnoles ont d’ailleurs donné explicitement leur accord sur ce même fondement, lequel n’est au demeurant pas contesté par le requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. Si le requérant fait valoir qu’il est un jeune majeur, que ses parents seraient décédés, qu’il appartiendrait à la minorité peule en Mauritanie où il aurait été persécuté, et qu’il est actuellement traité en France contre la gale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de transférer M. A aux autorités espagnoles, auprès desquelles l’intéressé pourra faire valoir l’ensemble de ces éléments, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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