Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2026 et le 4 mai 2026, Mme C… B…, épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier métropole Savoie a refusé de rectifier son attestation France travail ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier métropole Savoie de rectifier son attestation France travail en mentionnant le motif « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : du fait de la mention erronée sur son attestation France travail, elle s’est vu refuser l’ouverture de ses droits à l’aide au retour à l’emploi et elle et ainsi privée de ressources depuis le 7 mars 2026 alors qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle a un projet immobilier en cours ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ; elle justifie d’un motif légitime au sens du 2° de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ; le comportement du centre hospitalier métropole Savoie est incohérent.
Par un courrier du 4 mai 2026, le greffe du tribunal a demandé à Mme B… de justifier, dans un délai de deux jours, sa qualité à intervenir dans l’instance, le nom renseigné sur le profil ayant introduit la requête ne correspondant pas au nom de la personne renseigné au sein de la requête.
Mme C… B… a répondu par un courrier en date du 9 mai 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Mme B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier métropole Savoie a refusé de rectifier son attestation France travail. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Grenoble le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, D… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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