Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 janv. 2025, n° 2303166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme C, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet du préfet de la Gironde portant refus de délivrance de titre de séjour qui serait née le 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir';
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la demande de titre de séjour qui aurait fait naître la décision implicite qu’elle attaque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur une demande formée devant lui. La requête présentée par Mme A était accompagnée non pas d’une demande de titre de séjour, mais d’un seul accusé de réception d’une lettre recommandée. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante le 2 janvier 2025, réceptionnée le 7 janvier suivant, tendant à ce que soit produite la demande de titre de séjour qui aurait fait naître la décision implicite attaquée, aucune demande n’a été versée au dossier dans le délai de quinze jours qui était imparti à l’intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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