Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 juin 2021, n° 20/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, S.A.S. SECC |
Texte intégral
ARRET N° 21/342
du 08 juin 2021
R.G : N° RG 20/01039 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3WB
X
c/
S.A.S. SECC
V
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 JUIN 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
31 Rue Jean Wenger-Valentin
[…]
Représentée par Me Thierry BILLION de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S. SECC
68 mail des Charmilles
[…]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur X MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur X MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 mars 2012, M. A X et son épouse, C D, ont constitué la SARL 3 Airsoft, spécialisée dans le commerce de loisirs d’armes factices.
Par acte sous seing privé des 5 avril 2012 et 2 août 2014, la banque CIC Est a consenti à la SARL 3 Airsoft deux prêts personnels, l’un d’un montant de 28 000 euros, l’autre d’un montant de 25 000 euros.
M. X, alors dirigeant de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire des prêts dans la limite de 9 années et de 10 000 euros s’agissant du premier prêt et de 9 années et de 25 000 euros s’agissant du second prêt.
Par acte du 15 février 2016, M. et Mme X ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à M. E Z.
La société d’expertise comptable de Champagne (S.E.C.C), cabinet comptable de la SARL 3 Airsoft, a été mandatée pour procéder à la rédaction et à la publication de l’acte de cession de parts sociales et formaliser l’opération.
La convention portant cession des parts sociales ne comporte aucune clause de substitution au titre des engagements de caution.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de la SARL 3 Airsoft.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 mai 2017.
La banque CIC Est a déclaré sa créance au passif de la société.
Par exploit du 15 janvier 2019, la banque CIC Est a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des cautionnements souscrits.
M. X a appelé en intervention forcée la S.E.C.C le 14 mars 2019 afin d’être garanti contre toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en raison du manquement au devoir de conseil de la société d’expertise comptable.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Troyes :
— a condamné M. X à payer à la banque CIC Est :
* la somme de 11 064,98 euros au titre du prêt «'création d’entreprise'»
* la somme de 19 557,81 euros au titre du prêt professionnel
— a débouté M. X de sa demande de garantie par la S.E.C.C des condamnations prononcées contre lui,
— a condamné M. X à payer à la banque CIC Est la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. X à payer à la S.E.C.C la somme de 1000 euros à ce titre,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2020, M. X a formé appel de la décision.
Par conclusions du 19 mars 2021, il demande à la cour':
Vu l’article 22 de la loi du 19 septembre 1945,
Vu l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence citée,
Vu l’article 367 du ode de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Troyes en
ce qu’il a débouté Monsieur A X de son action contre la société d’expertise comptable de Champagne,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la société d’expertise comptable de Champagne a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil, en omettant de l’alerter sur les risques auxquels il s’exposait en régularisant le protocole de cession de parts sociales de la SARL 3 Airsoft sans clause de substitution relative aux cautionnements
souscrits auprès de la banque CIC Est,
En conséquence,
— de condamner la société d’expertise comptable de Champagne à verser à Monsieur A X la somme de 36 485,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit au titre de la perte de chance de ne pas conclure l’acte de cession de parts sociales régularisé le 15 février 2016 au profit de Monsieur E Z (les dommages et intérêts correspondent au montant du prêt qu’il a dû souscrire pour désintéresser la banque) ;
— de dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la banque CIC Est,
— de condamner la société d’expertise comptable de Champagne à payer à Monsieur A X la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’expertise comptable de Champagne aux entiers dépens de l’instance globale.
Par conclusions du 27 janvier 2021, la SAS S.E.C.C demande à la cour :
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement,
— de condamner M. X à payer à la S.E.C.C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux dépens.
Par conclusions du 9 janvier 2021, la banque CIC Est demande à la cour de constater que l’appel n’est pas dirigé contre elle, de confirmer le jugement et de condamner M. X à payer à la banque CIC Est la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les relations entre M. X et la banque CIC Est :
M. X, qui s’est engagé en qualité de caution à l’égard de la banque, ne critique pas la disposition du jugement qui l’a condamné au paiement de la somme de 11 064,98 euros au titre du prêt «'création d’entreprise’et de celle de 19 557,81 euros au titre du prêt professionnel.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les relations entre M. X et la société S.E.C.C :
* la faute de la société S.E.C.C :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil tel qu’applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre, l’expert-comptable qui a prêté son concours à la rédaction d’un acte est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de celui qui l’a mandaté qui consiste à l’informer et à l’éclairer de manière complète sur les
effets et la portée de l’opération projetée.
L’expert-comptable rédacteur d’un acte de cession de droits sociaux doit procéder à l’information du cédant de parts sociales sur le mécanisme de substitution des engagements de caution et l’alerter en particulier sur les risques de l’opération en cas d’absence de clause de substitution.
C’est au professionnel tenu à un devoir de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cession de parts sociales détenues dans la SARL 3 Airsoft souscrit le 15 février 2016 entre Mme C D et M A X d’une part et M. E Z d’autre part ne contient aucun clause de substitution au titre des engagements de caution pris par M. X auprès de la banque CIC Est.
Il n’est pas contesté que le cabinet d’expertise comptable de la SARL 3 Airsoft a été mandaté pour formaliser cette opération.
A l’appui de son appel, M. X soutient :
— que la S.E.C.C par l’intermédiaire de M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation de conseil ; que M. Y s’est contenté d’indiquer qu’il avait verbalement informé son client de la nécessité d’obtenir la substitution des cautions, ce qu’il conteste ; que pas le moindre document par lequel la S.E.C.C justifierait l’avoir alerté sur la nécessité d’attendre que la banque donne son accord à la substitution avant la signature de l’acte de cession n’est produit, non plus que la justification de l’alerte des risques encourus en cas de cession sans l’accord préalable de la banque ni un document prouvant qu’il aurait informé la S.E.C.C de sa décision de ne pas attendre l’accord de la banque CIC Est ; qu’à la lecture du seul échange versé aux débats, daté du 2 février 2016, la question des cautionnements n’est absolument pas évoquée ; qu’il n’est pas démontré que la S.E.C.C l’ait informé des risques auxquels il serait exposé en cas de refus de substitution par la banque, soit l’inopposabilité de l’acte de cession à la banque en l’absence de clause de substitution et qu’elle se soit assurée de son consentement à l’opération en dépit du risque encouru ;
— qu’en s’abstenant de l’alerter des risques résultant de l’absence de clause de substitution, la S.E.C.C a manqué à son devoir de conseil et l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération de cession.
La société S.E.C.C lui répond qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a parfaitement rempli son devoir de conseil et que c’est à la demande de M. X lui-même, qui a régularisé l’acte de cession en pleine connaissance de cause et sans émettre la moindre réserve que, dans l’urgence, aucune clause de substitution n’a été insérée dans l’acte de cession.
Force est de constater, alors que la preuve du respect du devoir de conseil à l’égard du cédant telle qu’elle a été rappelée ci-dessus incombe à la société S.E.C.C, qu’elle ne produit pas la moindre pièce pouvant démontrer qu’une information complète ait été donnée à M. X sur les risques encourus de l’opération de cession en l’absence de clause de substitution insérée dans l’acte.
C’est à cet égard à juste titre que M. X oppose à la société S.E.C.C le fait que, quelle que soit la décision susceptible d’être prise par la banque CIC Est sur la demande de substitution, le cabinet d’expertise comptable engage sa responsabilité dès lors qu’il ne l’a pas informé des conséquences juridiques de l’absence de clause de substitution dans l’acte de cession.
La société S.E.C.C, qui prétend qu’elle a mis en garde M. X sur l’importance que le CIC Est procède à la substitution des cautions, n’en rapporte pas la preuve et elle ne saurait en tout état de cause se retrancher derrière l’urgence à laquelle aurait été confronté son client de céder son entreprise pour être déliée de son obligation et ce d’autant que même dans ce cadre, elle se devait d’alerter M. X sur les risques d’agir sans attendre la validation des substitutions par l’organisme bancaire.
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer, comme l’a fait le tribunal, que cette information ait été donnée à M. X par la banque CIC Est ' sur laquelle elle ne reposait d’ailleurs pas – et qu’il ait été conscient des risques qu’il prenait en cédant ses participations sans avoir la certitude que la banque et M. Z le libéreraient de ses engagements, le courrier adressé par M. X à sa conseillère bancaire le 13 mars 2017 (pièce n° 7 de l’appelant) étant au contraire la manifestation de l’ignorance dans laquelle il était du mécanisme de substitution des ses engagements de caution puisqu’il interroge la banque en lui demandant de lui indiquer la date à laquelle M. Z, nouveau dirigeant de la société 3 Airsoft, a «'repris les comptes et crédits de la société ainsi que le cautionnement des prêts à son nom'» ; il croyait ainsi manifestement qu’en cédant son entreprise, il cédait automatiquement avec elle les engagements de caution qu’il avait personnellement souscrits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société S.E.C.C a été défaillante dans son devoir de conseil et d’information et elle doit être déclarée responsable de ce manquement.
La décision sera infirmée sur ce point.
* le préjudice et le lien de causalité avec la faute :
Le principe de réparation intégrale du préjudice doit toujours prévaloir pour celui qui le subit.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le dommage certain se limite à cette perte de chance qui implique toujours l’existence d’un aléa.
En conséquence, la perte de chance d’éviter le dommage ne peut être évaluée à la hauteur du dommage subi mais à une fraction des différents préjudices qui est déterminée en mesurant la chance perdue.
M. X soutient que le manquement de la société S.E.C.C est directement à l’origine de la procédure de recouvrement engagée par la banque à son encontre ; que son préjudice s’analyse dans une perte de chance de ne pas s’engager avec M. Z sans être libéré de son engagement de caution ; que cette clause est systématiquement incluse dans les opérations de cession d’entreprise ; que s’il avait eu connaissance du risque auquel il s’exposait, il aurait pu suspendre la conclusion de l’acte jusqu’à la décision de la banque et que dans l’hypothèse d’une réponse négative ou d’un refus de substitution par M. Z, il aurait pu chercher un autre cessionnaire ou bien poursuivre les opérations de cession à condition d’avoir été informé des risques encourus.
Il ajoute que contrairement à ce que soutient la S.E.C.C, il existe bien un lien de causalité manifeste entre la faute et le préjudice subi.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 36 485,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du prêt qu’il a été contraint de souscrire pour désintéresser la banque de sa créance.
L’intimée lui répond que le préjudice n’est pas avéré s’il ne prouve pas qu’il avait toutes les chances d’obtenir la mainlevée de son engagement de caution ; que le lien de causalité n’existe pas entre la prétendue faute et le préjudice invoqué, M. X ne démontrant pas que, préalablement à la cession, la banque avait, à tout le moins, donné un accord de principe sur la substitution de caution ni que M. Z aurait accepté cette substitution.
Il est reproché à la société S.E.C.C de ne pas avoir informé M. X des risques encourus à rester caution des engagements de la SARL 3 Airsoft, soit les risques d’une cession sans clause de substitution dont les effets étaient de ne pas le décharger personnellement de ses engagements.
Le préjudice subi par M. X est constitué par le prêt qu’il justifie avoir dû souscrire le
14 janvier 2021 auprès de l’organisme de crédit Y. younited pour un montant de
36 485,25 euros afin de s’acquitter du montant des cautionnements dont le paiement a été exigé par la banque.
Ce préjudice est en lien de causalité direct avec la faute commise par la société d’expertise comptable qui n’a pas attiré l’attention de son client sur les risques d’une cession sans clause de substitution.
La chance perdue d’obtenir l’accord du cessionnaire pour l’insertion d’une telle clause dans l’acte de cession est faible compte tenu du prix extrêmement modéré de cession des parts sociales (800 parts à 10 euros) et des engagements de caution d’un montant de 35 000 euros plus de quatre fois supérieur au prix de vente.
De même est faible la chance perdue d’obtenir l’accord de la banque dont il n’est pas démontré qu’elle aurait pu avoir un intérêt particulier à accepter dans le cas d’espèce une substitution de garant.
En revanche, la chance perdue par M. X de renoncer à une opération de vente de
8000 euros alors qu’il restait redevable de 35 000 euros, qui se révélait pour lui extrêmement risquée est réelle et sérieuse et ce, même s’il convient de prendre en considération pour évaluer la perte de chance le fait qu’il avait trouvé un emploi au Luxembourg à compter du 15 février 2016 et qu’il était manifestement pressé de céder son entreprise, son futur employeur lui demandant une attestation de radiation du RSI et de l’URSSAF (voir le mail qu’il a adressé à M. Y, de la société S.E.C.C le 2 février 2016).
La perte de chance sera ainsi évaluée à 70 % de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, soit 25 540 euros.
La S.E.C.C sera condamnée à payer cette somme à M. X.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la société S.E.C.C la somme de 1000 euros à ce titre.
En équité, la société S.E.C.C sera condamnée à payer à M. X la somme de 2000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leur demande.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La société S.E.C.C sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il a statué sur les condamnations à paiement de M. A X à la requête de la banque CIC Est et sur les dépens.
L’infirme en ce qu’il a débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société d’expertise comptable de Champagne (S.E.C.C).
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que la société d’expertise comptable de Champagne (S.E.C.C) a manqué à son devoir de conseil ;
La condamne à payer à M. A X la somme de 25 540 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour perte de chance.
Condamne la société d’expertise comptable de Champagne (S.E.C.C) à payer à M. A X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne la société d’expertise comptable de Champagne (S.E.C.C) aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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