Annulation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2020, n° 1804305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1804305 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MOBILITE REDUITE DU SUD <unk> SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1804305 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION MOBILITE REDUITE DU SUD
SEINE ET MARNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marion Leboeuf
Rapporteure Le tribunal administratif de Melun ___________
(2ème Chambre)
Mme Edwige Vergnaud
Rapporteure publique ___________
Audience du 3 juillet 2020 Lecture du 31 juillet 2020 ___________
135-02-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2018 et 10 janvier 2020, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barbizon a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’aménagements de l’espace public situés […] ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barbizon de mettre en conformité avec la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite ces aménagements, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Barbizon à lui verser la somme de 1 euro en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces aménagements non conformes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
[…] 2
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- son président a qualité pour agir ;
- les trottoirs des côtés pair et impair de la […] présentent un dévers de plus de 2 % et une largeur inférieure à 1,40 mètre du n° […] au […] et du n° […] au […], puis dix mètres après le passage piéton, en méconnaissance du 1° du I de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 ;
- sur les trottoirs côtés pair et impair au début de la […], le passage pour piétons situé à l’entrée de la […] et les trottoirs au droit des portes charretières, les pavés ne sont pas plats et présentent des obstacles à la roue, la canne ou le pied, en méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le passage pour piétons situé […] ne comporte pas de bande d’éveil de vigilance, ni de marquage au sol, en méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 et de la norme NF P98-351 ;
- les travaux réalisés en 2016 et 20[…] méconnaissent ainsi l’article 45 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, les articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 et la norme NF P98-351 ;
- ces non-conformités constituent une discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap ;
- la commission consultative départementale sécurité accessibilité n’a pas été saisie d’une demande de dérogation, comme l’exigent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 ;
- sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois ;
- le changement de trottoir du cheminement piéton n’est pas indiqué et il n’y a pas d’indication pour rejoindre la rue du Couvent ;
- le cheminement pour piéton se termine en « cul-de-sac » ;
- le passage pour piétons comporte des dévers importants de part et d’autre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, la commune de Barbizon, représentée par la SELARL Portelli Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet qui n’existe plus, dès lors qu’elle a été remplacée par une décision expresse de rejet du 27 avril 2018, devenue définitive ;
- les moyens soulevés par l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
[…] 3
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leboeuf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Barbizon.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : /…/ 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif /…/ ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /…/ ».
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 février 2018, reçu par la commune de Barbizon le 3 février 2018, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne a demandé la mise en conformité avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’aménagements situés […]. L’absence de réponse de la commune dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 avril 2018. A cette décision implicite s’est toutefois substituée une décision du 27 avril 2018 par laquelle le maire de Barbizon a explicitement rejeté la demande de l’association, et dont celle-ci a eu connaissance, en tout état de cause, dans le cadre de la présente instance. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre cette décision du 27 avril 2018, laquelle
[…] 4
n’était pas devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête, le 28 mai 2018. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la décision attaquée aurait été remplacée par une autre décision devenue définitive, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. /…/ ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ».
5. Il ressort des dispositions précitées que les prescriptions techniques édictées pour permettre l’accessibilité de la chaîne du déplacement aux personnes handicapées ou à mobilité réduite s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération. Ces prescriptions définies par l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics sont alors impératives, sauf impossibilité technique constatée dans les conditions définies à l’article 2 de cet arrêté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Barbizon a fait réaliser, en 20[…], des travaux de réaménagement complet d’une partie de la […], qui entrent dans les catégories de travaux mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précité. La commune de Barbizon devait donc respecter les prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l’application de ce décret, pour la réalisation de ces aménagements.
En ce qui concerne la largeur et le dévers des trottoirs :
7. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / …/ La pente transversale est la plus faible possible.
[…] 5
/…/ Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. /…/ ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes :
/…/ 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. /…/ ».
8. D’autre part, les dispositions précitées de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics n’imposent pas d’aménager des trottoirs conformes aux prescriptions qu’elles édictent de part et d’autre de toute voie.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de récolement des travaux d’aménagement de la […] et d’un constat d’huissier établi le 10 octobre 2019, que, le long d’un cheminement piétonnier commençant côté pair, du début de la […] au […], puis côté impair, du […] au […], le trottoir présente une largeur minimum d'1,40 mètre ou
1,20 mètre à un emplacement où le cheminement n’est pas entouré de mûrs ou d’obstacles. S’il ressort du même constat qu’en plusieurs endroits, le passage effectivement laissé libre présente une largeur inférieure en raison de la présence de végétation ou d’automobiles constituant un obstacle au passage, d’une part, il n’est pas établi que la végétation était présente à la date de la décision attaquée, alors que les photographies adressées par l’association à la commune le
2 février 2018 montrent que les plantations n’avaient alors pas encore été mises en place, d’autre part, la présence d’automobiles et de végétation ne résulte pas de l’aménagement de l’espace mais de son utilisation et de son entretien et est, dès lors, sans incidence sur l’application des dispositions invoquées par l’association. De plus, il ressort des pièces du dossier que, après le […], la […] n’a pas fait l’objet d’aménagements ou de travaux entrant dans les catégories mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, cité au point 4, de sorte que les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 ne s’appliquent pas dans cette partie de la rue. En revanche, il ressort du constat d’huissier précité que, côté pair, entre le […] le […], puis côté impair, entre le […] et le […], le trottoir présente en de très nombreux endroits des dévers supérieurs à 2 % sans que cette circonstance soit justifiée par une quelconque impossibilité technique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics doit, dans cette dernière mesure, être accueilli.
En ce qui concerne les obstacles à la roue, la cane ou le pied :
10. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « 1° Cheminements /…/ Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. /…/ Des cheminements praticables, sans
[…] 6
obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. /…/ ».
11. Si l’association soutient que les pavés revêtant le passage pour piétons ainsi que les trottoirs à l’entrée de la […] et au droit des portes charretières constituent un obstacle pour la roue, la canne et le pied, le constat d’huissier qu’elle produit au soutien de cette affirmation, qui se borne à indiquer que les pavés sont bombés, ne permet pas d’apprécier la réalité de l’obstacle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics doit être écarté.
En ce qui concerne le passage pour piétons :
12. Aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements /…/ Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d’un contraste visuel et d’un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu’elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons. /…/ ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : « 4° Traversées pour piétons /…/ Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées. / Les passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire conformément à l’arrêté du 16 février 1988 modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté. / Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites. / Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d’éclairage respectent les dispositions de l’annexe 2 du présent arrêté. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par l’association à la commune de Barbizon, le 2 février 2018, ne mentionnait pas l’absence de bande d’éveil de vigilance et de marquage au sol au niveau du passage pour piétons de la […] et que la décision du 27 avril 2018 ne refuse pas l’installation de ces aménagements. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 imposant leur présence doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres non-conformités invoquées :
[…]. En premier lieu, aucun texte n’impose l’aménagement d’un signalement du cheminement piéton accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
15. En second lieu, les moyens tirés de l’existence de dévers importants de part et d’autre du passage pour piétons de la […], et de ce que le cheminement piétons se
[…] 7
terminerait en « cul de sac » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée seulement en ce qu’elle refuse la mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la […], côté pair, entre le […] le […], puis côté impair, entre le […] et le […].
Sur les conclusions à fin d’injonction :
[…]. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /…/ ».
18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Barbizon procède à la mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la […], côté pair, entre le […] le […], puis côté impair, entre le […] et le […]. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d’impartir à la commune de Barbizon, pour ce faire, un délai de huit mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. L’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne se borne à affirmer que les aménagements irréguliers lui ont causé un préjudice, sans préciser la nature du préjudice dont elle demande réparation. A supposer qu’elle ait entendu demander la réparation d’un préjudice moral, il n’est pas établi que l’irrégularité de ces aménagements lui ait causé, par elle-même, un préjudice personnel. Dans ces conditions, les conclusions de l’association requérante tendant à la condamnation de la commune de Barbizon à lui verser la somme de 1 euro doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Barbizon une somme de 1 000 euros à verser à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et- Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Barbizon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2018 du maire de la commune de Barbizon est annulée en tant qu’elle refuse la mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du
[…] 8
15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la […], côté pair, entre le […] le […], puis côté impair, entre le […] et le […].
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Barbizon de procéder aux travaux et aménagements mentionnés au point 18 ci-dessus dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Barbizon versera à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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