Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 19/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 15 avril 2019, N° 11-15/375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LL
EARL DE LA RENTE LAMARTINE
C/
X-F C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 19/00913 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIU7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 avril 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-15/375
APPELANTE :
EARL DE LA RENTE LAMARTINE, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Y de Z D’B domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me X-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur X-F C
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
F WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2021 pour être prorogée au 09 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 5 février 2015, Monsieur X-F C, entrepreneur en travaux agricoles, saisit le président d’tribunal d’instance de Dijon d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de l’Earl de la Rente Lamartine, en exposant que Monsieur Y de A, gérant de cet Earl a signé le 11 janvier 2013 un bon de commande n°AB 19 portant sur une livraison de bennes à moisson pour un montant de 5 681 euros ; qu’une facture a été émise le 12 décembre 2013 pour le même montant TTC, et qu’elle reste impayés.
Par ordonnance du 10 février 2015, il est fait droit à cette requête. L’ordonnance est signifiée à l’Earl le 11 mars 2015, et cette dernière forme opposition par déclaration reçue le 16 mars suivant.
L’Earl demande alors qu’un sursis à statuer soit ordonné compte-tenu de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 13 août 2014.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal d’instance de Dijon fait droit à cette demande.
La plainte avec constitution de partie civile déposée par l’Earl le 13 août 2014 ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’instance est reprise.
Devant le tribunal, Monsieur de Z d’B, es qualité de gérant de l’Earl, nie avoir signé le bon de commande et soutient que la demande prend place dans un climat conflictuel entre les parties depuis plusieurs années. Il ajoute que deux autres bons de commande portant les n°17 et 18 font eux aussi l’objet d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Dijon et qu’il serait d’une bonne administration de la justice de les joindre. Il demande à titre principal le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Subsidiairement, il demande qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique dès lors qu’il a déposé plainte le 20 mars 2015 pour faux et usage de faux en visant non seulement les bons de commande n°17 et 18 mais également le bon n°19.
A titre infiniment subsidiaire il demande l’organisation avant-dire-droit d’une expertise graphologique.
Monsieur C s’oppose à la nouvelle demande de sursis à statuer en indiquant que si une autre plainte a été déposée le 20 mars 2015, elle ne concerne pas le bon de commande n°19.
Il estime par ailleurs que le tribunal peut procéder lui-même à la mesure de vérification d’écriture telle que prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, et conclut à la condamnation de l’Earl à lui verser la somme principale de 5 681,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner également l’Earl à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d’instance de Dijon :
— dit l’opposition à injonction de payer recevable,
— dit que la signature figurant sur le bon de commande litigieux porte bien la signature de Monsieur De Z d’B, gérant de l’Earl de la Rente Lamartine,
— condamne l’Earl de la Rente Lamartine à payer à Monsieur X-F C la somme de 5 681 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et application de l’article 1343-2,
— condamne l’Earl de la Rente Lamartine à payer à Monsieur X-F C la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejette toute autre demande.
Le tribunal retient que la comparaison entre la signature attribuée à Monsieur de Z d’B sur le bon de commande litigieux et celle qu’il a apposée sur 'l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2013" montre qu’elles émanent de la même personne.
* * * * *
L’Earl de la Rente Lamartine fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2019.
Par conclusions d’appel déposées le 27 août 2019, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Réformer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Dijon en ce qu’il a :
• dit que la signature figurant sur le bon de commande du 11 janvier 2013 porte bien la signature de Monsieur de Z d’B, gérant de l’Earl de la Rente Lamartine,
• condamné l’Earl de la Rente de Lamartine (sic) à payer à Monsieur X-F H
• (sic) la somme de 5.681 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et application de l’article 1343-2, condamné l’Earl de la Rente de Lamartine à payer à Monsieur X-F H la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
• a rejeté les demandes de l’Earl de la Rente de Lamartine suivante :
• demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Dijon afin que la jonction de la procédure initiée sous le numéro de rôle 15/00901 soit prononcée,
• à titre subsidiaire, demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique suite à la plainte déposée le 20 mars 2015,
• à titre infiniment subsidiaire, voir désigner tel exper qu’il plaira au tribunal de commettre avec mission :
6. De convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
7. De se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles,
8. De se faire remettre par le gérant de l’Earl de la Rente Lamartine des exemplaires de son écriture et des signatures et en recueillir lui-même,
9. Donner son avis sur le point de savoir si Monsieur de Z est l’auteur ou non de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
10. De déposer son rapport au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Dijon dans le délai de trois mois de sa saisine,
• en tout état de cause, de voir condamner Monsieur C X-F à payer à l’Earl de la Rente Lamartine la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre principal,
— Débouter Monsieur C X-F de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel Expert qu’il plaira à la cour de commettre avec mission :
1. De convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
2. De se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles,
3. De se faire remettre par le gérant de l’Earl de la Rente Lamartine des exemplaires de son écriture et des signatures et en recueillir lui-même,
4. Donner son avis sur le point de savoir si Monsieur de Z est l’auteur ou non de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
5. De déposer son rapport au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Dijon dans le délai de trois mois de sa saisine,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert qui seront avancés par l’Earl de la Rente Lamartine,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur C X-F à payer à l’Earl de la Rente Lamartine la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur C X-F à payer à l’Earl de la Rente Lamartine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur C X-F en tous les dépens en réservant à la SCP Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du CPC.'
Par conclusions d’intimé 1 déposées le 25 novembre 2019, Monsieur X-F C demande à la cour de :
'Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 287 et suivants,
Vu le code civil, notamment en ses articles 1101, 1103, 1108 et suivants,
Vu le jugement du 15 avril 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’Earl de la Rente Lamartine,
— Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Dijon en toutes ses dispositions,
— Débouter l’Earl de la Rente Lamartine de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner l’Earl de la Rente de Lamartine (sic) à payer à Monsieur X-F C la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Earl de la Rente de Lamartine aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture est rendue le 8 juin 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort des écritures de l’Earl de la Rente Lamartine que si elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de renvoi devant le tribunal de grande instance de Dijon pour jonction avec une procédure en cours devant cette juridiction et de sursis à statuer dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique suite à la plainte déposée le 20 mars 2015, il ne demande ensuite que le débouté de Monsieur C à titre principal, et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisie de la demande de renvoi, ni de celle de sursis à statuer.
Par ailleurs, alors que le premier juge a, en application de l’article 287 du code de procédure civile, procédé à la vérification de la signature figurant sur le bon de commande litigieux en la comparant à celle de Monsieur de Z figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’Earl en date du 19 juin 2013, l’Earl, qui ne conteste nullement la constatation alors faite par le magistrat, se contente de réitérer les dénégations de Monsieur de Z et de soutenir que ce bon n’a pas pu être établi à Fleurey sur Ouche en janvier 2013 alors qu’à cette date Monsieur C n’y était pas établi.
Aucune disposition n’interdit à une entreprise d’établir un bon de commande avec un client à une adresse autre que celle de son siège social, et au regard de la domiciliation de l’Earl à Urcy, il n’est nullement anormal que la commande ait pu être enregistrée à Fleurey sur Ouche.
Surtout, un simple examen du bon de commande, du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Earl, mais également de la plainte pénale déposée par Monsieur de Z le 20 mars 2015 permet de confirmer l’exacte similitude des signatures qui y figurent et de confirmer si besoin était la conclusion du premier juge.
Il sera souligné que l’appelante fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui ne peuvent recevoir application qu’avant tout litige et non pas dans le cadre d’une instance en cours. L’Earl ne peut donc qu’être déboutée de cette demande subsidiaire.
Concernant enfin la demande de dommages intérêts, outre le fait qu’elle ne s’appuie sur aucun moyen, elle est manifestement totalement injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Earl de la Rente Lamartine de ses demandes d’expertise et de dommages intérêts,
Condamne l’Earl de la Rente Lamartine aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Earl de la Rente Lamartine à verser à Monsieur X-F C 2 500 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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