Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2417775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dinga Atipo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer l’accès à son compte ANEF afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Mme A a produit un mémoire complémentaire le 17 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, selon l’article L. 522-2 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 4 octobre 2023 une demande de titre de séjour qui a été clôturée le 14 avril 2024 au motif que l’intéressée avait présenté un dossier incomplet qui n’avait pu faire l’objet d’une instruction, malgré les relances des services du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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