Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’aune duquel le préfet n’a pas examiné ses craintes ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
- il justifie d’éléments sérieux de nature à fonder son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
- la signataire de la décision attaquée n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de la décision de remise prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Pelletier, substituant Me Schweitzer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 8 janvier 1983, est selon ses dires entré en France le 5 juin 2025 avec son épouse et leurs deux enfants, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a alors obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du
Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est selon ses dires entré en France le 5 juin 2025, avec son épouse et leurs deux enfants. Sa présence, de même que celle de sa famille, y est donc très récente et n’était justifiée que pour la durée nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile selon la procédure accélérée. Alors que la demande d’asile de son épouse a également été rejetée par une décision du 17 novembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de sa cellule familiale, dont l’ensemble des membres est en situation irrégulière, ailleurs qu’en France, notamment en Albanie où, étant âgé de 42 ans, il a vécu l’essentiel de son existence et où il a assurément conservé de solides attaches, comparativement aux très forts liens qu’il allègue avoir tissé, sans le démontrer du reste, en seulement sept mois avec des personnes résidant en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de M. A…, dont l’un est au demeurant majeur, de l’un de leurs deux parents, qui sont tous deux en situation irrégulière en France, ou que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et assurer leur développement qu’en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations précitées. D’autre part, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu’il courrait le risque d’être soumis à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 6 février 2026 attaqué a été signé par
Mme E… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du
1er décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, et non d’une décision de remise comme mentionné par erreur dans la requête, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». En l’espèce, l’Albanie figurant au nombre des pays considérés comme sûrs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué selon la procédure accélérée en application de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article
L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles
L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
Si M. A… soutient qu’il justifie d’éléments sérieux au titre de sa demande d’asile, il n’apporte aucun élément circonstancié tangible au soutien de telles allégations. Il suit de là que le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schweitzer et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Centre culturel ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- État ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Disproportion ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Obligation ·
- Paiement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conjoint ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Ville ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- État
- Télétravail ·
- Recherche médicale ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Professionnel ·
- Virus ·
- Obligation
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tunisie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.