Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2301750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trente-huit fouilles intégrales pratiquées en détention entre le mois de mars 2019 et le mois de février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, anciennement codifiées à l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 3 800 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut :
— à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de M. A en ce qui concerne les fouilles intégrales des 25 mai 2020, 11 novembre 2021, 31 décembre 2021, 13 février 2022, 10 juillet 2022, 27 août 2022, 28 août 2022 et 13 janvier 2023 ;
— au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que :
— la demande indemnitaire des huit fouilles intégrales évoquées supra est bien fondée ;
— pour le surplus, les fouilles dont a fait l’objet M. A sont justifiées et proportionnées ;
— à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 25 novembre 2011, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 19 février 2019. Par une réclamation du 17 mars 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par trente-huit fouilles intégrales subies entre le mois de mars 2019 et le mois de février 2023. Par un courrier du 25 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à son conseil qu’il acceptait de lui verser une somme de 800 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis lors des fouilles des 25 mai 2020, 11 novembre 2021, 31 décembre 2021, 13 février 2022, 10 juillet 2022, 27 août 2022, 28 août 2022 et 13 janvier 2023 et lui a demandé de lui faire parvenir un formulaire d’acceptation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des trente-huit fouilles précitées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les fouilles des 25 mai 2020, 11 novembre 2021, 31 décembre 2021, 13 février 2022, 10 juillet 2022, 27 août 2022, 28 août 2022 et 13 janvier 2023 :
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 25 mai 2023, postérieure à l’introduction du recours, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à M. A une proposition d’indemnisation à hauteur de 800 euros au titre des préjudices subis lors des fouilles des 25 mai 2020, 11 novembre 2021, 31 décembre 2021, 13 février 2022, 10 juillet 2022, 27 août 2022, 28 août 2022 et 13 janvier 2023 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. S’il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait accepté cette proposition, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas le caractère injustifié de ces fouilles.
3. Dès lors, il sera fait droit aux conclusions à fin d’indemnisation des fouilles des 25 mai 2020, 11 novembre 2021, 31 décembre 2021, 13 février 2022, 10 juillet 2022, 27 août 2022, 28 août 2022 et 13 janvier 2023 et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à 800 euros.
En ce qui concerne les autres fouilles :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ». Ces trois articles étaient codifiés, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022, à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
6. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire, anciennement codifié à l’article R. 57-7-59 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code, anciennement codifié à l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
7. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
8. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de trente fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
9. Il résulte de l’instruction que les fouilles des 23 septembre 2021 et 26 janvier 2023 ont été réalisées à l’occasion d’une promenade et que les vingt-huit autres fouilles ont été réalisées sur une période de quatre années après une unité de vie familiale ou un parloir. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant laquelle une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérée comme systématiques.
10. Il résulte également de l’instruction que M. A, incarcéré notamment pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération. Il a notamment été sanctionné les 23 février 2017, 29 mars 2018 et 10 mars 2021 après avoir été trouvé en possession d’alcool dans sa cellule. Il résulte également de l’instruction qu’en septembre 2022 sa compagne qui venait le visiter a l’occasion d’un parloir famille a été retrouvée en possession d’un demi litre d’alcool et de cigarettes, ce qui a entrainé la suspension de son permis de visite. Dans ces conditions, compte-tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées entre les mois de mars 2019 et février 2023 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées.
11. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre des trente autres fouilles doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 17 mars 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 29 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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