Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 10 octobre 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dès lors qu’il a commencé une formation au sein de l’école privée EBM Business School à Tours et qu’il a dû mettre un terme à cette formation en raison de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice d’incompétence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisque le préfet n’a pas regardé s’il remplissait la condition tenant à la suffisance de ses moyens d’existence pourtant requise par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au caractère réel et sérieux de la formation suivie, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il remplit les conditions posées par ces dispositions dans la mesure où il a dû mettre un terme à ses études pour des raisons financières, qu’il a repris ses études, qu’il est très motivé et qu’il est pris en charge financièrement, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a des attaches en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2506020 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1997, est entré régulièrement en France le 28 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 26 août 2024. Le 7 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en se prévalant d’une inscription en Master 1 « Management et Développement des Entreprises et des Compétences » à l’EBM Business School de Tours. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, contenue dans cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 10 octobre 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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