Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Baulimon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Guîtres de réaliser d’office, en lieu et place de l’indivision A les travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 26 février 2024 et dans l’arrêté de mise en sécurité e la commune du 23 septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la commune de Guîtres de fixer une astreinte, puis de la liquider, à la charge des membres de l’indivision A, en raison de la non réalisation des travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 26 février 2024 et dans l’arrêté de mise en sécurité de la commune du 23 septembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guîtres le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu du défaut de réalisation des travaux et de l’absence de toute solution amiable, la situation d’urgence, justifiant la saisine du Juge des référés est caractérisée ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que les travaux à mettre en œuvre pour sécuriser l’immeuble ont été prescrits par l’expert, qu’ils incombent aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°61, dans la mesure où ce sont ces indivisaires qui ont aggravé la situation en démolissant l’immeuble sans suivre les premières préconisations de l’expert et que ces travaux ont été prescrits par la commune dans son arrêté de mise en sécurité du 23 septembre 2024 ;
— la mesure portant injonction à la commune de réaliser les travaux est utile dès lors que la réalisation de ces travaux ne peut être obtenue plus efficacement par une autre voie de droit ;
— la condition d’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative est remplie en ce que la commune n’a pas eu à se prononcer, en l’état sur la réalisation de travaux d’office en lieu et place de l’indivision A, ni sur la fixation d’une astreinte.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la commune de Guîtres, représentée par Me Wurtz, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond sur la légalité de l’arrêté de mise en sécurité du 23 septembre 2024 et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne présente pas un caractère urgent en ce que l’expert a estimé que la parcelle AB 61 ne justifiait pas une procédure d’urgence mais uniquement un arrêté de sécurité selon la procédure ordinaire ;
— il existe une contestation sérieuse puisque la carence du maire ne peut être retenue et les propriétaires concernés par les travaux sont défaillants ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile puisque d’autres voies de droit existent, la médiation et la saisine du juge civil sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2024, le maire de Guîtres a demandé au juge des référés de désigner un expert en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue de constater l’état de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 61, situé 22 rue Portail de la Barrière. L’expert, désigné par une ordonnance du même jour, a déposé son rapport le 20 janvier 2024 aux termes duquel il considérait que l’immeuble nécessitait un arrêté de mise en sécurité en vertu des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et préconisait des mesures provisoires à mettre en œuvre sous deux semaines, le temps de missionner des entreprises et de réaliser des travaux. Le 9 février 2024, la commune de Guîtres a édicté un arrêté de mise en sécurité. A la suite de la démolition de l’immeuble en cause par les propriétaires, les consorts A, la commune de Guîtres a, à nouveau, saisi le juge des référés afin de constater l’état des immeubles mitoyens. Aux termes du rapport établi le 26 février 2024 par l’expert désigné par l’ordonnance du 21 février 2024, il a été préconisé immédiatement, de compléter le périmètre de sécurité et de déposer le chevron en équilibre instable et de réaliser des mesures provisoires sous deux semaines, dans l’attente du missionnement d’un homme de l’art spécialisé dans le bâti ancien dans un délai de deux mois. Le 23 septembre 2024, le maire de Guîtres a mis en demeure l’indivision A ainsi que Mme B, propriétaire de la parcelle mitoyenne de l’immeuble en cause, cadastrée section AB n° 62 située 20 rue Portail de la Barrière, de déposer immédiatement le chevron en équilibre instable, de mettre en place, dans un délai de deux semaines, un étançon dans le prolongement de la façade et de mettre hors d’eau les habitations voisines, et, sous deux mois, de missionner un homme de l’art spécialisé en bâti ancien afin de qualifier l’état du bâti et de concevoir et prescrire les solutions de réparation et de confortement durable et définitif. Cet arrêté précise en son article 2, que faute pour les personnes mentionnées à l’article 1er d’avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé d’office à leurs frais dans les conditions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2025 sous le n° 2501913, l’indivision A a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Guîtres de réaliser d’office, en lieu et place de l’indivision A, les travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 26 février 2024 et dans l’arrêté de mise en sécurité de la commune du 23 septembre 2024, à défaut, de l’enjoindre à fixer une astreinte, puis à la liquider, à la charge des membres de l’indivision A, en raison de la non réalisation de ces mêmes travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort du rapport d’expertise établi le 26 février 2024 que s’il est constaté un risque de chute d’un chevron, l’expert précise que l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 61 ne justifie pas d’une mesure de mise en sécurité d’urgence mais nécessite un arrêté de sécurité selon les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Dès lors que le maire de Guîtres a édicté un arrêté de mise en sécurité le 23 septembre 2024 et a prescrit aux propriétaires des immeubles concernés la réalisation des mesures préconisées dans le rapport d’expertise du 26 février 2024 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave, la mesure demandée par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Guîtres de réaliser d’office les travaux prescrits par l’expert, fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guîtres qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme à la commune de Guîtres sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502234 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guîtres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Guitres.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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