Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2026, n° 2604141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2604137, le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le président de l’agglomération d’Agen l’a placé en congé maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le président de l’agglomération d’Agen l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
3°) d’enjoindre au président de l’agglomération d’Agen de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la production d’un certificat conformément à l’article 37-17 du décret n° 87-602 dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’agglomération d’Agen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées ont eu pour effet de le priver de tous revenus ; le refus du placement en CITIS précarise la prise en charge des soins nécessités par son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- le retrait par l’arrêté du 13 avril 2026, de la décision du 5 février 2025 reconnaissant l’imputabilité de l’accident de service, intervient hors délais et sans que la décision retirée soit illégale ;
- le président a méconnu l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en ignorant la présomption d’imputabilité de l’accident du 4 février 2025 au service ; en considérant que les lésions dont il souffre seraient causées par une pathologie pré-existante ou en serait la cause exclusive, le président de l’agglomération d’Agen a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, la communauté d’agglomération d’Agen, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant ; les décisions contestées ne produisant plus aucun effet juridique à l’égard du requérant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2604141, le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le président de l’agglomération d’Agen l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au président de l’agglomération d’Agen de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité et de reconstituer sa carrière dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agglomération d’Agen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a eu pour effet de le priver de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne pouvait être mis en demeure de reprendre son poste le 10 avril 2026 puisque son arrêt de travail avait été prolongé le 18 mars 2026 jusqu’au 5 juin 2026 ;
- le président a méconnu l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en ignorant la présomption d’imputabilité de l’accident du 4 février 2025 au service ; en considérant que les lésions dont il souffre seraient causées par une pathologie pré-existante ou en serait la cause
exclusive, le président de l’agglomération d’Agen a commis une erreur d’appréciation ;
- il appartenait à l’autorité administrative de saisir le conseil médical pour vérifier son aptitude à son poste et, le cas échéant, le placer en mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- il justifiait d’un motif légitime de ne pas reprendre son poste puisqu’il était en arrêt de travail en raison d’un accident de service.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, la communauté d’agglomération d’Agen, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2604136 par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés du 13 et du 16 avril 2026 ;
- la requête au fond enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2604140 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision portant radiation des cadres.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 28 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Schoegje, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- Me Guillon-Coudray, représentant la communauté d’agglomération d’Agen, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été titularisé sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe en 1989 et affecté en qualité de ripeur au service de la collecte des déchets de l’agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013. Le 4 février 2025, vers 10 heures en fin de tournée, M. B… a subi un traumatisme au genou gauche en descendant de la cabine du camion pour aller chercher un bac d’ordures ménagères sur le plateau de Moirax. Incapable de poser le pied et de marcher, il a été hospitalisé à la clinique Esquirol Saint-Hilaire où lui ont été prescrits des antalgiques, la pose d’une attelle pendant quinze jours ainsi que la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) en ambulatoire. Cet accident a été reconnu imputable au service le 5 février 2025 par la communauté d’agglomération d’Agen. Le compte-rendu de l’IRM réalisée le 11 février 2025, diagnostique une fissure horizontale transfixiante à raccordement inférieur de la corne postérieure du ménisque médial, ainsi qu’une chondropathie condylienne et tibiale de grade II. Depuis le 17 février 2025, M. B… effectue des séances de rééducation par un masseur-kinésithérapeute et a subi une infiltration de viscosupplémentation du genou gauche le 27 juin 2025 puis une infiltration échoguidée du mur méniscal le 6 octobre 2025. Il résulte du compte-rendu de l’arthroscanner pratiqué le 12 février 2026 que M. B… souffre d’une chondropathie modérée fémoropatellaire et fémorotibiale médiale et d’une dégénérescence méniscale médicale, siège notamment d’une fissuration longitudinale horizontale au niveau de sa corne postérieure alimentant un kyste paraméniscal de 33 mm x 5 mm. Il résulte du certificat médical du 2 mars 2026 d’un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier Agen-Nérac qu’une opération est envisagée le 5 juin 2026 en vue de réaliser une arthroscopie « pour nettoyer [le] ménisque » et « limiter les conflits au niveau fémoropatellaire ».
2. Le 15 avril 2025, M. B… a été examiné par le Docteur C…, médecin agréé désigné par l’agglomération d’Agen qui a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 4 février 2025 résultaient d’une pathologie indépendante de l’activité professionnelle, évoluant pour son propre compte et en a déduit que l’arrêt de travail en cours était justifié mais que l’examen clinique ne permettait pas de conclure que « l’état de santé de l’agent ne contre-indiqu[ait] pas une reprise des activités professionnelles, à temps partiel thérapeutique (50 %), durant un mois, sur un poste sédentaire à l’issue de cet arrêt ». Par un arrêté du 15 avril 2025, M. B… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Saisi le 10 juin 2025, le conseil médical en formation restreinte a infirmé l’avis du médecin agréé et a indiqué, dans son avis du 16 octobre 2025, que l’accident de service du 4 février 2025 était guéri avec retour à l’état antérieur au 4 février 2025 et que l’état de santé de l’agent lui permettait de reprendre son activité professionnelle, cet avis sera confirmé par le conseil médical supérieur dans son avis du 17 mars 2026. Par un courrier du 10 avril 2026, le président de la communauté d’agglomération d’Agen a décidé de suivre cet avis et a mis en demeure M. B… de reprendre ses fonctions le lundi 27 avril 2026. Par un arrêté du 13 avril 2026, le président de la communauté d’agglomération d’Agen place M. B… en congé de maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026 et, par un arrêté du 16 avril 2026, il le place en disponibilité d’office avec maintien de demi-traitement à compter du 5 février 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur. Par un arrêté du 29 avril 2026, notifié le 4 mai 2026, M. B… est radié des cadres pour abandon de postes. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2604137 et 2604141, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution respectivement des arrêtés des 13 et 16 avril 2026 et de l’arrêté du 29 avril 2026. Les requête n° 23604137 et n° 2604141, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération d’Agen :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération d’Agen, les décisions des 13 et 16 avril 2026 plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026 puis en disponibilité d’office avec maintien de demi-traitement à compter du 5 février 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, qui ont modifié la situation administrative du requérant et l’ont privé d’une partie de sa rémunération, lui font grief et ce dernier justifie d’un intérêt à agir à les contester. Par ailleurs, si la communauté d’agglomération soutient que ces deux décisions ont épuisé leurs effets en raison de la radiation des cadres de M. B… prononcée le 29 avril 2026, elles constituent le fait générateur du titre exécutoire émis le 16 avril 2026 à l’encontre de M. B… d’un montant de 9 137,08 euros et continuent de produire des effets. En outre, la décision prononçant la radiation des cadres de M. B… du 29 avril 2026 n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’une requête à fin d’annulation enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2604140 ainsi que d’une requête à fin de suspension de son exécution n° 2604141 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. La fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération d’Agen ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
7. D’une part, M. B… doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de radiation des cadres dont il a fait l’objet, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
8. D’autre part, les décisions des 13 et 16 avril 2026 plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026 puis en disponibilité d’office avec maintien de demi-traitement à compter du 5 février 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ont, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, privé le requérant de la perception d’une partie de ses revenus et ont généré une dette de 9 137,08 euros et l’émission d’un titre de recette le 16 avril 2026. Ainsi, ces décisions n’ont pas épuisé leurs effets et doivent ainsi être regardées, eu égard à la situation économique de M. B…, comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la communauté d’agglomération d’Agen ne peut utilement se prévaloir de la décision de radiation des cadres pour contester l’urgence à suspendre l’exécution des décisions des 13 et 16 avril 2026 dès lors que la suspension de l’exécution de la décision de radiation des cadres du 29 avril 2026 a été demandée et qu’il y a lieu d’y statuer par une seule et même ordonnance.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
9. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
10. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. L’état de santé antérieur du fonctionnaire n’est de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
11. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. B… a subi un traumatisme à son genou gauche, le 4 février 2025, vers 10 heures en fin de tournée, en descendant de la cabine du camion pour aller chercher un bac d’ordures ménagères sur le plateau de Moirax. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour l’application des dispositions citées au point 9, l’accident dont a été victime M. B…, doit, dès lors qu’il est intervenu dans le temps et le lieu du service, être présumé imputable au service et la communauté d’agglomération d’Agen n’établit pas que l’état de santé antérieur de l’intéressé serait la cause exclusive de l’accident. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 13 et 16 avril 2026 plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026 puis en disponibilité d’office avec maintien de demi-traitement à compter du 5 février 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, ainsi que de la décision prononçant sa radiation des cadres.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 13, 16 et 29 avril 2026.
Sur les conclusions en injonction :
13. En l’espèce, eu égard aux motifs de suspension de la décision contestée retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération d’Agen de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B… et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la consolidation de son état de santé, dans l’attente du jugement qui statuera au fond sur les requêtes tendant à l’annulation des décisions contestées. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération d’Agen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Agen une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le président de l’agglomération d’Agen a placé M. B… en congé maladie ordinaire du 5 février 2025 au 4 février 2026, de l’arrêté du 16 avril 2026 le plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur et de l’arrêté du 29 avril 2026 prononçant sa radiation des cadres, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération d’Agen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B… et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la consolidation de son état de santé, dans l’attente du jugement qui statuera au fond sur les requêtes tendant à l’annulation des décisions contestées.
Article 3 : La communauté d’agglomération d’Agen versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté d’agglomération d’Agen.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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