Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2114365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Duqueine Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée Duqueine Atlantique demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2021 à raison de l’établissement dont elle est locataire 2 rue de l’Europe à Malville (Loire-Atlantique).
Elle soutient que :
elle est seulement locataire de l’établissement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui fait dès lors l’objet d’une double imposition entre ses mains et entre celles de son propriétaire ;
l’administration a, à tort, comptabilisé dans les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties certaines immobilisations correspondant, d’une part, à des biens d’équipement spécialisés pourtant exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’autre part, à des équipements et biens mobiliers dissociables de l’immeuble auquel elles se rattachent ;
elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-50-20 n°40.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2022, 11 août 2023 et 1er avril 2026, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la réclamation préalable de la société Duqueine Atlantique est irrecevable, dès lors qu’elle contrevient aux modalités de présentation définies par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et ne permet pas de déterminer la quotité exacte de la réduction sollicitée ;
la réclamation préalable présentée au titre des années 2016 à 2019 est tardive, en application des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
les moyens soulevés par la société Duqueine Atlantique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Duqueine Atlantique, qui exerce une activité de production de pièces techniques en matière plastique, est locataire d’un établissement industriel situé 2 rue de l’Europe à Malville (Loire-Atlantique). Estimant ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties surévaluées, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale, par une réclamation préalable du 4 octobre 2021, la réduction de ces impositions au titre des années 2016 à 2021. Le service a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2021. Par sa requête, la SAS Duqueine Atlantique demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Aux termes de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions antérieures au 1er janvier 2021 : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d’État fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d’établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d’après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d’établissements sont déterminées par un décret en Conseil d’État qui fixe également les limites et conditions d’application de la déduction. ». Aux termes de l’article 1517 du même code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation (…) ». L’article 324 AE de l’annexe III au même code dispose : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies de la présente annexe. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Duqueine Atlantique aurait été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’immobilisations autres que celles inscrites à son bilan au titre de chacune des années d’imposition en litige. Si elle soutient que son bailleur a, au titre des mêmes années, été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des mêmes immobilisations, dont il n’était pas propriétaire et qu’il n’exploitait pas, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties retenue par le service aurait fait l’objet d’une double imposition.
En deuxième lieu, pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En se bornant à produire un tableau récapitulatif des immobilisations dont elle sollicite l’exclusion de sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans toutefois les identifier par des factures ni même par des photographies, la société requérante, qui ne justifie au demeurant pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 30 mars 2026, avoir déposé de déclaration modèle U auprès de l’administration fiscale, n’établit pas qu’elles correspondraient à des biens d’équipement spécialisés exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité. Dans ces conditions, alors que l’évaluation des biens pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être réalisée selon la méthode comptable prévue aux articles cités au point 3, la société Duqueine Atlantique n’est pas fondée à soutenir que les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties retenues par le service sont surévaluées.
En dernier lieu, pour contester, au regard des principes et dispositions rappelés aux points précédents, la prise en compte des éléments d’assiette et des biens faisant corps avec eux, la société requérante fait valoir que certaines installations en litige doivent être regardées comme essentiellement démontables et mobiles ou dissociables de l’immeuble qu’elle loue, quand bien même elles ont vocation à demeurer en place pour l’exercice de l’activité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des listes établies par la société requérante, partiellement appuyées par des photographies et un constat d’état des lieux sortant établi par un commissaire de justice, que ces immobilisations ne faisaient pas corps avec l’un des éléments d’assiette mentionnés par les articles 1380 ou 1381 du code général des impôts, au titre des années d’imposition litigieuses. Dès lors, quand bien même ces immobilisations, qui n’avaient pas vocation à être déplacées, seraient en partie démontables, c’est à bon droit qu’elles ont été prises en compte pour l’établissement des bases d’imposition.
Il résulte de ce qui précède que la société Duqueine Atlantique n’est pas fondée à soutenir que les immobilisations, dont elle produit une liste, doivent être regardées comme des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La société Duqueine Atlantique n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 40 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-50-20 lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale en défense, que les conclusions à fin de réduction de la société Duqueine Atlantique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Duqueine Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Duqueine Atlantique et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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